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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 20 nov. 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01074 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JZ4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
S.C.I. CEMS
C/
[B] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. CEMS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean AUBRON de la SCP WABLE – TRUNECEK – TACHON – AUBRON BLG, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [B] [J], demeurant [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
La sci CEMS est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] lequel est mitoyen de celui situé au n°10 de la même rue, propriété de Mme [B] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la sci CEMS a fait citer Mme [B] [J] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, aux fins de l’entendre condamner :
— sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la décision à intervenir à enlever la végétation qui pousse sur la toiture et dans les gouttières de son immeuble afin de permettre les travaux sur l’immeuble appartenant à la sci CEMS et à réparer les gouttières de son immeuble afin d’éviter des déversements le long de l’immeuble de la sci CEMS ;
— au paiement de la somme de 2400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tous les dépens.
Elle expose qu’elle a mandaté une entreprise pour procéder à des travaux d’isolation de son immeuble par l’extérieur, ce que celle-ci n’a pu réaliser en raison d’un défaut d’entretien de l’immeuble de la défenderesse.
Que toutes démarches amiables auprès de sa voisine sont demeurées vaines de telle sorte qu’elle est bien fondée, par application des dispositions des articles 671 et suivants du code civil et sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à obtenir l’enlèvement de la végétation qui pousse sur la toiture et les gouttières de l’immeuble voisin du sien et la réparation de ces dernières.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 02 octobre 2025 où elle a été retenue.
La sci CEMS, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Mme [B] [J], régulièrement assignée à sa personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à une prescription de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2008.
En l’espèce la demanderesse a eu connaissance courant 2024 des désordres allégués empêchant la réalisation des travaux confiés à la société Eco House et en a fait dresser constat par un commissaire de justice le 11 juin 2024.
L’action en responsabilité engagée par la sci CEMS dans l’année de la connaissance de son dommage est ainsi recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1253 alinéa 1er du code civil, dans sa version en vigueur au 17 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage se définit comme étant un dommage causé par un voisin qui présente des caractères de continuité et d’anormalité.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage lesquels sont souverainement appréciés par les juges du fond en fonction des circonstances de temps et de lieu.
En l’espèce il résulte de l’attestation de la gérante de l’entreprise Eco House et d’un extrait du procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2024 par la Selarl Duquenoy-Culnard-Delpierre, commissaire de justice, que la propriété de Mme [B] [J] située [Adresse 4] à Montreuil-sur-Mer n’est pas entretenue, que de nombreux végétaux poussent de façon désordonnée, que la toiture de cet immeuble immédiatement contiguë de celui de la sci CEMS est en mauvais état, que des végétaux y poussent et débordent pour partie sur la propriété de cette dernière ce qui est de nature à créer des désordres et à empêcher la réalisation des travaux d’isolation programmés par la demanderesse dans son propre logement.
La présence de ces végétaux et le mauvais état d’entretien des gouttières du toit voisin, qui présentent des caractères de continuité et d’anormalité, constituent un trouble anormal pour la sci CEMS laquelle est bien fondée à le faire cesser de nature à mettre un terme au dommage en résultant.
En conséquence Mme [B] [J] est condamnée à enlever la végétation qui pousse sur la toiture et les gouttières de l’immeuble situé [Adresse 5] et à en réparer les gouttières de nature à faire cesser le trouble en résultant pour la sci CEMS.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce Mme [B] [J] n’a pas réagi aux demandes amiables qui lui ont été formulées avant toute démarche judiciaire, que ce soit par l’intervention d’un commissaire de justice la mettant en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2024 qu’elle réceptionna le 04 novembre suivant, que par celle du conciliateur de justice l’ayant invitée par courrier du 16 juin 2025 à une tentative de conciliation programmée le 15 juillet 2025 à laquelle elle ne s’est pas rendue.
La défenderesse est également défaillante devant le tribunal bien que citée à sa personne par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Dans ce contexte et pour assurer l’exécution de la présente décision il y a lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [B] [J], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Mme [B] [J] est condamnée à payer à la sci CEMS la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la sci CEMS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [J] à enlever, dans le mois de la signification du présent jugement, la végétation qui pousse sur la toiture et dans les gouttières de l’immeuble lui appartenant situé [Adresse 5], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé ce délai et pendant une nouvelle durée d’un mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit à la requête de qui il appartiendra ;
CONDAMNE Mme [B] [J] à réparer les gouttières de l’immeuble lui appartenant situé [Adresse 5] afin d’éviter des déversements le long de l’immeuble de la sci CEMS situé [Adresse 6], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé ce délai et pendant une nouvelle durée d’un mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit à la requête de qui il appartiendra ;
CONDAMNE Mme [B] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [J] à payer à la sci CEMS la somme de 1500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 novembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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