Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 2 févr. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. F [ Localité 6 ] [ Cadastre 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 7]
[Localité 4]
PROXIMITE
N° RG 25/00069 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TLJ
Nature de l’Affaire:
50A
Jugement du 02 Février 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me BILLAUD
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 février 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière, lors des débats et de Christine PACHERE lors du prononcé ;
Aprés débats à l’audience du 01 Décembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître [E], avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEUR
S.A.R.L. F [Localité 6] [Cadastre 3], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°882641475, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R] a fait l’acquisition le 24 août 2024 d’un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SARL F-[Localité 6] 31 pour la somme de 2500 euros. Le contrôle technique daté du 23 septembre 2024 mentionnait 11 défaillances majeures (garniture ou plaquettes de freins, orientation des feux de croisement, état et fonctionnement des feux, ressorts et stabilisateurs, amortisseurs, état général du châssis, tuyaux d’échappement et silencieux, avertisseur sonore, opacité, pertes de liquide) et 6 défaillances mineures (état des vitrages, miroirs ou dispositifs rétroviseurs, état et fonctionnement, pneumatiques, amortisseurs, tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension).
Par courrier daté du 27 septembre 2024, M. [J] [R] a sollicite auprès de la SARL F-[Localité 6] 31 la résolution de la vente et le remboursement du prix du véhicule PEUGEOT 206 compte tenu des défaillances majeures l’affectant.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de M. [J] [R] et le rapport rendu le 5 novembre 2024 concluait que le véhicule n’était « pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité ».
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, M. [J] [R] a fait assigner la SARL F-[Localité 6] 31 devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS et a sollicité :
— à titre principal, la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 206 intervenue le 24 août 2024, la reprise du véhicule à la charge de la SARL F-[Localité 6] 31 et la restitution du prix à savoir la somme de 2500 euros outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, la condamnation de la SARL F-[Localité 6] 31 aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [J] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [J] [R] considère que le véhicule vendu n’était pas conforme au contrat de vente souscrit compte tenu de l’importance des défaillances apparues sur le contrôle technique passé après la vente du véhicule.
La SARL F-[Localité 6] 31, bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 février 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de conformité du véhicule acheté :
L’article L217-4 du code de la consommation prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Enfin l’article L 217-7 du même code indique que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L 217-8 du code de la consommation prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
M. [J] [R] soutient que le véhicule acheté auprès de la SARL F-[Localité 6] 31 présente un défaut de conformité compte tenu de tous les vices l’affectant et qui ont été révélés après le passage du véhicule au contrôle technique le 22 septembre 2024. En effet, le véhicule PEUGEOT 206 présente de très nombreuses défaillances majeures et plusieurs défaillances mineures et l’expert ayant rendu son rapport en novembre 2024 a conclu qu’il ne pouvait rouler dans des conditions normales de sécurité et que le prix des réparations excédait le prix du véhicule.
Il convient dans ces conditions, de faire droit à la demande de M. [J] [R] et de prononcer la résolution de la vente intervenue le 24 août 2024. Il y a lieu par conséquent d’ordonner la restitution du véhicule par M. [J] [R] et le remboursement du prix du véhicule par le garage F-[Localité 6] 31 soit la somme de 2500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La somme de 1000 euros réclamée par M. [J] [R] à titre de dommages et intérêts sera rejetée faute d’explication ou de justificatif sur le préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL F-[Localité 6] 31, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL F-[Localité 6] 31 condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision par défaut rendue en dernier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 22 août 2024 entre M. [J] [R] et la SARL F-[Localité 6] 31 ;
CONDAMNE la SARL F-[Localité 6] 31 à verser à M. [J] [R] la somme de 2500 euros correspondant au prix du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 5] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la restitution par M. [J] [R] du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 5] dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à charge pour la SARL F-[Localité 6] 31 de venir le récupérer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL F-[Localité 6] 31 aux entiers dépens;
CONDAMNE la SARL F-[Localité 6] 31 à verser à M. [J] [R] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Christine PACHERE, Greffière.
Le Greffier Le juge des contentieux et de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Travailleur migrant ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Bénéficiaire
- Picardie ·
- Compte courant ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Réseau ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Habilitation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Télécommunication
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail
- Technologie ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Fonctionnalité ·
- Résolution ·
- Critère ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Dispositif ·
- Enfant ·
- Date ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Comptable ·
- Formation ·
- Hypothèque ·
- Notaire ·
- Public ·
- Mainlevée ·
- Accord ·
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.