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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 12 déc. 2025, n° 23/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00886 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E3IX
n° minute :
AFFAIRE :
[U] [H] [V] [K]
C/
[B] [E] épouse [K]
copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)
— Me LE GOC
— Me LAURET
délivrée(s) le
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [Z] [R]
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 10 Octobre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [H] [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle LE GOC, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent LAURET, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 14], 59
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 16 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [U] [K] ;
de
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (Nord)
et de
Monsieur [U] [H] [V] [K]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 15] (Somme)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 13] (59) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [U] [K] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 2 février 2021 ;
DIT que Monsieur [U] [K] devra verser à Madame [B] [E], à titre de prestation compensatoire, un capital de 115 000 € (cent quinze mille euros) nets de droits d’enregistrement ; Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Madame [B] [E] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil;
FIXE la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [N] qui sera versée par Monsieur [U] [K] directement entre les mains de l’enfant à la somme de 400 euros par mois; en tant que de besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule:
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Madame [B] [E] la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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