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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 févr. 2025, n° 23/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Février 2025
N° RG 23/03838 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YM4U
N° Minute : 25/
AFFAIRE
FONDATION ARTS ET METIERS
C/
Société AXA FRANCE VIE, [X] [E]
Copies délivrées le :
A l’audience du 19 Novembre 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDERESSE
FONDATION ARTS ET METIERS
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0734
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
Madame [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Emna FARAH – DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
et par Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat plaidant au barreau de NANTES
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée par la fondation Arts et Métiers à la S.A. Axa France Vie le 21 avril 2023 ;
Vu l’assignation délivrée par la S.A. Axa France Vie à Madame [E] le 7 juin 2023 ;
Vu la jonction entre les instances ;
Vu les articles 101, 114, 132 et suivants et 789 alinéa 1 5 ° du code de procédure civile ;
A titre liminaire il sera constaté que le juge de la mise en état n’est pas saisi par Madame [E] d’une exception de connexité puisque celle-ci se contente d’invoquer l’existence d’une instance similaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et opposant, d’une part, la fondation Arts et Métiers à, d’autre part, les sociétés Cardif Assurance Vie et B.N.P. Paribas à propos de contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur et Madame [C]. Il appartiendra au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de statuer ce que de droit sur l’exception de connexité soulevée par Madame [E] au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans la mesure où Madame [C] a institué comme légataire universelle la fondation Arts et Métiers celle-ci est, en application de l’article L 1110-4 du code de la santé publique, fondée à obtenir de la S.A. Axa France Vie la production du certificat médical daté du 5 mars 2018, document dont fait état Monsieur [P], préposé de la S.A. Axa France Vie, dans un mail daté du 15 juin 2023.Aucune astreinte ne sera prononcée puisque la S.A. Axa France Vie ne s’oppose pas à cette demande.
La demande d’expertise graphologique présentée par la fondation Arts et Métiers sera accueillie puisque seule une expertise judiciaire permettra de trancher de manière éclairée le litige opposant les parties et portant sur la validité des modifications de la clause bénéficiaire opérées par Madame [C]. Il en ira ainsi même si la S.A. Axa France Vie ne peut verser aux débats ces documents en originaux.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une exception de connexité soulevée par Madame [E] ;
CONDAMNE, sans astreinte et dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, la S.A. Axa France Vie à communiquer à la fondation Arts et Métiers le certificat médical daté du 5 mars 2018, document mentionné dans un mail daté du 15 juin 2023 ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder
Madame [U] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.51.98.38
Mail : [Courriel 12]
laquelle aura pour mission de :
examiner les modifications intervenues le 12 décembre 2017 et le 23 avril 2018 de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Odyssiel n ° 9000 93 40 24 57 88 souscrit auprès de la S.A. Axa France Vie et auquel a adhéré Madame [C] ;
indiquer si les mentions manuscrites et les signatures figurant sur ces documents et prêtées à Madame [C] sont de sa main ;
rapporter toutes autres constatations utiles ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions
d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
ENJOINT aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 29), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la fondation Arts et Métiers ou, à défaut, par toute autre personne intéressée, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 9 h 30 (vérification du versement de la consignation) ;
REJETTE les autres demandes présentées par les parties ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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