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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 17 févr. 2025, n° 23/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
17/02/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/00921 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HE2E
Minute 25/00032
[B] [G] épouse [N]
C/
[K] [N]
Assignation du 17 Avril 2023
Ordonnance de clôture du
09 Décembre 2024
Code
20L
CC Maître [J] [E] de la SELARL [A] [1] [E]
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [13] après retour notif aux parties :
extrait [10] :
[Adresse 11] [Localité 20]
[Adresse 23]
[Localité 21]
DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [B] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17] (MAINE-ET-[Localité 19])
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 19])
[Adresse 5]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 16 Décembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Février 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [H] [D] [N], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (49),
et de
Madame [B] [G], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18] (49)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 22] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
DÉBOUTE Mme [B] [G] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 avril 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE que l’exercice de l’autorité parentale s’agissant des enfants [Y] [N] et [V] [N] soit confié exclusivement à Mme [B] [G], la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [Y] [N] et [V] [N] au domicile de Mme [B] [G], la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [K] [N] accueille les enfants ;
FIXE à la somme de 175€ (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) par enfant, soit 525€ (CINQ CENT VINGT CINQ EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [S] [N], [Y] [N] et [V] [N] que M. [K] [N] devra verser à Mme [B] [G], et l’y condamne en tant que de besoin ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [B] [G], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [K] [N], le débiteur sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages – France Entière – HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2026 ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou sa [15] ([16]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens .
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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