Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00362 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AHU
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E]
né le 04 Novembre 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [C] [F] épouse [E]
née le 10 Juin 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Société FHBX
prise en la personne de Me [N] [P], administrateur judiciaire, ayant son étude [Adresse 1] à BOULOGNE-SUR-MER, en sa qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter la SCI SD, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Etaples (62 60), prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [O] [R]
né le 15 avril 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
ès qualités d’ancien gérant de la SCI SD
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 19 février 2020, la SCI SD a vendu à M. [L] [E] et Mme [C] [F], épouse [E], un immeuble situé [Adresse 5] à Wimereux (62930). Consécutivement à cette vente, ils ont régularisé, le 23 mai 2022, un bail authentique avec la SASU Le Paradis, locataire déjà en place depuis 2010 et qui y exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne “La pointe aux oies”.
Invoquant des désordres l’empêchant d’exploiter son fonds de commerce, la SASU Le Paradis a, par actes de commissaire de justice du 3 août 2023, fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’être autorisée à suspendre le règlement des loyers depuis le 1er août 2023 et jusqu’à ce que les travaux soient réalisés par les bailleurs et subsidiairement à les consigner.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [D] [M], par ordonnance du juge des référés de [Localité 7], prononcée le 17 juillet 2024, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00120.
Par ordonnance du 5 août 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a désigné la SELARL FHBX, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI SD, avec pour mission de la représenter dans le cadre de l’expertise judiciaire confiée à M. [M].
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, M. et Mme [E] ont fait assigner la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [N] [P], administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI SD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Ils font valoir qu’il découle de l’assignation signifiée et des pièces produites que l’état général de l’immeuble leur a été dissimulé par le vendeur, la SCI SD ; que la SASU Le Paradis mentionne en effet dans son acte introductif que les désordres affectant l’établissement étaient déjà présents lorsqu’ils ont acquis l’immeuble ; que le vendeur leur a volontairement dissimulé, au moment de la vente, des informations relatives à l’état réel de l’immeuble, attitude constitutive d’une réticence dolosive.
M. [O] [R] est intervenu volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 et soutenues à l’audience, M. [R] demande au juge des référés de juger que son intervention volontaire, en qualité d’ancien gérant de la SCI SD est légitime et recevable et il demande que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [M] lui soient déclarées communes et opposables.
Il fait valoir que M. et Mme [E] ont sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI SD ; que le juge des référés de [Localité 7] a désigné la SELARL FHBX ; que la SCI SD a été liquidée ; que le boni de liquidation de la SCI SD s’élève à la somme de 200 euros ; que, dans l’éventualité d’une action future à l’encontre de la SCI SD, celle-ci ne sera pas en mesure d’acquitter la moindre dette et que sa responsabilité personnelle en qualité d’ancien gérant et associé pourrait être engagée ; que dès lors, il a tout intérêt à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
En réponse aux allégations de M. et Mme [E], il conteste avoir constaté le moindre désordre dans l’immeuble vendu car la SCI SD n’a jamais pris possession de l’immeuble lequel était, lors de son acquisition par la SCI SD, d’ores et déjà loué par la SASU Le Paradis depuis le 5 août 2010. Il rappelle que la SCI SD a été propriétaire de l’immeuble entre le 16 août 2011 et le 19 février 2020 ; que si la SASU Le Paradis avait eu connaissance d’un désordre entre le 16 août 2011 et le 19 février 2020, la SCI SD en aurait été informée par le preneur ; qu’aucune information n’a jamais été transmise en ce sens à la SCI SD pendant près de 10 ans ; que ce n’est que 4 ans après le transfert de propriété à M. et Mme [E] que la SASU Le Paradis se plaint de désordres ; qu’il a seulement fourni et posé cinq petits bois découpés sur la mesure en alu selon devis du 14 février 2020 moyennant la somme de 770 euros TTC.
A l’audience, la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [N] [P], administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc de la de la SCI SD (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat. Par une lettre en date du 14 octobre 2024, adressée à la juridiction, Me [P] a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’audience faute de disposer de fonds pour constituer avocat et il s’en remet à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que suivant acte authentique du 19 février 2020, la SCI SD a vendu à M. et Mme [E] l’immeuble litigeux.
De plus, dans son assignation en date du 3 août 2023 délivrée à M. et Mme [E], la SASU Le Paradis précise que les désordres étaient déjà présents lorsqu’ils ont acquis l’immeuble de la SCI SD.
La demande d’extension est justifiée par un motif légitime, dès lors il est opportun de permettre à la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [P], administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc de la de la SCI SD, vendeur, de participer aux réunions d’expertise.
M. [R] étant intervenu volontairement à l’instance en qualité d’ancien gérant et associé de la SCI SD, la demande d’extension présentée est recevable et apparaît fondée.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [O] [R] ;
Étend les opérations d’expertise confiées à M. [D] [M] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juillet 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/00120 à la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [N] [P], administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc de la de la SCI SD et à M. [O] [R] ;
Dit que M. [L] [E] et Mme [C] [F], épouse [E], communiqueront à la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [N] [P], administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc de la de la SCI SD et à M. [O] [R], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [N] [P], administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc de la de la SCI SD et M. [O] [R] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel M. [L] [E] et Mme [C] [F], épouse [E], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Picardie ·
- Compte courant ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Réseau ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Habilitation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Télécommunication
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Fonctionnalité ·
- Résolution ·
- Critère ·
- Délivrance
- Urssaf ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Disposer ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Associations ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Travailleur migrant ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Mariage ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Dispositif ·
- Enfant ·
- Date ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Comptable ·
- Formation ·
- Hypothèque ·
- Notaire ·
- Public ·
- Mainlevée ·
- Accord ·
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.