Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 17 juil. 2025, n° 25/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02852 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX5C
AFFAIRE : S.A.S.U. KAALI FORMATION / Etablissement public COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALIS E [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de Ophélie BATTUT, greffière ; [V] [F] et [A] [C], auditrices de justice
Exécutoire à
LE COMPTABLE PUBLIC
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE RG 25/02989 et RG 25/02852
S.A.S.U. KAALI FORMATION
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 903 152 346
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE RG 25/02989 et RG 25/02852
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par monsieur [X] [O], comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5], selon un arrêté de nomination du 28 septembre 2023 de la directrice des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Juillet 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue sur pied de requête à la demande de monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence, en date du 05 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé ce dernier à pratiquer les mesures conservatoires suivantes à l’encontre de la SASU KAALI FORMATION :
— une saisie conservatoire de créances auprès de la CRCAM Alpes Provence, agence [Localité 8],
— une saisie conservatoire de créances auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC agence [Localité 9],
— une saisie conservatoire de créances auprès de monsieur l’agent comptable de l’AGRASC sise à [Localité 9], suite à déblocage le 28 mai 2025 de la saisie pénale initiale du TJ de [Localité 9].
Par acte du 17 juin 2025, dénonciation d’un procès-verbal de saisie conservatoire de créances réalisé le 10 juin 2025 pour garantie de la somme de 462.368,00 euros et dressé entre les mains de l’AGRASC a été signifiée à la société SASU KAALI FORMATION. Le tiers saisi a indiqué avoir bloqué la somme de 298.503,42 euros.
Par acte du 17 juin 2025, dénonciation d’un procès-verbal de saisie conservatoire de créances réalisé le 12 juin 2025 pour garantie de la somme de 462.368,00 euros et dressé entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC agence [Localité 9] a été signifié à la société SASU KAALI FORMATION. Le tiers saisi a indiqué que le compte était créditeur de la somme de 27.896,88 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, faisant suite à une ordonnance du juge de l’exécution du présent tribunal en date du 30 juin 2025 rendue sur pied de requête tendant à être autorisée à assigner à bref délai, la SASU KAALI FORMATION a fait assigner monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Aix-en-Provence devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 03 juillet 2025, aux fins de voir (RG 25/2852) :
— déclarer la société KAALI FORMATION recevable et bien fondée,
A titre principal,
— prononcer la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées,
A titre subsidiaire,
— réduire les montants de saisie ainsi pratiquée à ce que madame ou monsieur le juge de l’exécution trouvera justifié,
A titre infiniment subsidiaire,
— substituer à la saisie ordonnée et pratiquée une sûreté judiciaire tenant en un nantissement de parts sociales ou de compte courant d’associés lequel sera garanti d’une hypothèque sur le bien, et prévoir que les sommes destinées à l’acquisition des bureaux seront consignées chez le notaire chargé de la vente dans l’attente de la réalisation de la vente et de la constitution cocomitante de ces sûretés,
En tout état de cause,
— condamner le Comptable Public au paiement de 5000 euros au titre des frais conformément à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’acte a été délivré à personne morale (comptable public chargé du recouvrement à [Localité 9]) à Monsieur [Y], personne habilitée.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 6] afin de pouvoir se mettre en état, auquel il a été fait droit aux fins de respecter le principe du contradictoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, la SASU KAALI FORMATION a fait assigner une nouvelle fois monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Aix-en-Provence devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 10 juillet 2025, aux fins de voir (RG 25/02989):
— déclarer la société KAALI FORMATION recevable et bien fondée,
A titre principal,
— prononcer la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées,
A titre subsidiaire,
— réduire les montants de saisie ainsi pratiquée à ce que madame ou monsieur le juge de l’exécution trouvera justifié,
A titre infiniment subsidiaire,
— substituer à la saisie ordonnée et pratiquée une sûreté judiciaire tenant en un nantissement de parts sociales ou de compte courant d’associés lequel sera garanti d’une hypothèque sur le bien, et prévoir que les sommes destinées à l’acquisition des bureaux seront consignées chez le notaire chargé de la vente dans l’attente de la réalisation de la vente et de la constitution cocomitante de ces sûretés,
En tout état de cause,
— condamner le Comptable Public au paiement de 5000 euros au titre des frais conformément à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’acte a été délivré à personne morale (comptable public chargé du recouvrement à [Localité 6]) à Monsieur [O], comptable.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 10 juillet 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU KAALI FORMATION, assistée de son avocat, a sollicité de voir :
A titre liminaire,
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les RG n° 25/02852 & RG n° 25/2989
— déclarer la Société KAALI FORMATION recevable et bienfondé à agir ;
— dire y avoir urgence ;
— débouter le Comptable Public de toutes ses fins, demandes moyens et arguments, A titre principal,
— prononcer la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées,
A titre subsidiaire,
— réduire les montants de saisie ainsi pratiquée à 10.792 € correspondant à la majoration de 40% sur les 26.980 € d’impôt sur les sociétés déclarés en retard et d’ordonner la mainlevée pour le surplus,
A titre infiniment subsidiaire,
— substituer à la saisie ordonnée et pratiquée autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties, et prévoir que :
• la mesure conservatoire sera réduite à la somme de 270.000 € ;
• que la somme de 270.000 € saisie à titre conservatoire sera consignée entre les mains du Notaire chargé de la vente de l’immeuble désigné comme ci-après, dans l’attente de la finalisation de l’acte de cession ;
• En cas de non-réalisation de la cession les sommes devront être adressées de nouveau à l’huissier instrumentaire par le Notaire qui aura conservé les sommes dans l’attente ;
• concomitamment à la cession il sera régularisé une hypothèque conservatoire sur le bien,
• il sera ordonné la mainlevée pour le surplus des sommes saisies dépassant la somme de 270.000 €,
En tout état de cause,
— condamner le Comptable Public au paiement de 5.000,00 € au titre des frais conformément à l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur le Comptable public a sollicité de voir maintenir les mesures conservatoires des 10 et 12 juin 2025.
Lors de l’audience, les parties ont comparu, la SASU KAALI FORMATION assistée de son avocat et monsieur le Comptable public en personne, et ont indiqué être en voie de trouver un accord entre elles. Le juge de l’exécution leur a alors laissé une heure afin qu’elles puissent s’accorder et mettre en forme un accord entre elles. A l’issue, les parties ont sollicité du juge de l’exécution qu’il acte leur accord selon les termes suivants:
A titre liminaire,
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les RG n° 25/02852 & RG n° 25/02989
— déclarer la société KAALI FORMATION recevable et bien fondée à agir ;
A titre principal,
— constater l’accord des parties sans que cela vaille reconnaissance du bien-fondé, de l’argumentation des parties :
Le Comptable public accepte la mainlevée partielle des mesures conservatoires en date du 10 juin 2025 et 12 juin 2025 à hauteur de 444.567,70 euros soit la mainlevée totale auprès de l’AGRASC et, mainlevée partielle auprès de la Caisse d’Epargne, sur appel de fonds du notaire, Me [H], Notaire à [Localité 6] ( soit sommes restant saisies auprès de la Caisse d’Epargne : 17.800,30 euros)Les sommes libérées (308.600 euros) devront être consignées sur les comptes du notaire, Me [H], Notaire à [Localité 6] dans l’attente de l’achat par la SASU KAALI FORMATION de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 7], consistant en un bâtiment dénommé BATIMENT Il situé à I’Ouest du bâtiment I auquel il est relié par un élément d’architecture, élevé sur un sous-sol d’un rez-de-chaussée, de trois étages au-dessus et toiture en terrasse. Ledit bâtiment composé de :- Au sous-sol : 3 divers locaux communs (départ de la cage d’ascenseur), emplacements de parkings, locaux d’archives, circulation,
— Au rez-de-chaussée : locaux communs, deux cages d’escaliers, cage d’ascenseur, le surplus du niveau divisé en divers locaux privatifs,
— Et à chacun des trois étages : 3 locaux communs dans le noyau central avec gaines techniques, le surplus du niveau divise en divers locaux privatifs,
Terrain autour, avec voies, espaces verts, parkings communs.
Figurant ainsi au cadastre : Section IZ ; n° [Cadastre 1] ; lieudit [Adresse 3] ; surface 00ha 67a 84ca,
— Constater la subrogation en date du 09 juillet 2025 de la SASU KAALI FORMATION à monsieur [I] [L] au bénéfice de la promesse vente, acte qui sera annexé au présent jugement,
— Accord des parties afin que le Comptable public saisisse le juge de l’exécution d’une demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 270.000 euros sur le bien acheté par la SASU KAALI FORMATION, et à défaut de la réalisation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, de l’accord des parties pour qu’il soit pris une inscription d’hypothèque conventionnelle par le biais du notaire au profit du Comptable public ;
— Accord des parties sur le fait que la vente est prévue au 29 août 2025 et devra intervenir au plus tard le 30 septembre 2025 ;
— La SASU KAALI FORMATION s’engage à laisser la somme de 308.600 euros consignée entre les mains du notaire jusqu’au 30 novembre 2025 ;
— Accord des parties sur le fait qu’en cas de non disposition de la somme de 308.600 euros par la SASU KAALI FORMATION permettant la réalisation de la vente le 29 août 2025, les délais prévus ci-dessus sont prorogés d’un mois ;
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Par notes en délibérés (échanges de mails entre les parties adressées contradictoirement au tribunal) en date des 10 et 11 juillet 2025, les parties ont convenu d’ajouter audit accord les dispositions suivantes:
Point n°1 : ajouter que la Société KAALI FORMATION s’engage à ne consentir aucune autre hypothèque sur le bien au bénéfice d’un tiers ; Point n°2 : la société KAALI FORMATION est d’accord pour que le montant de la créance inscrite sur l’hypothèque soit portée à 308.600 € sans que cela n’emporte reconnaissance de l’existence d’une telle dette étant donné que le contrôle est en cours et qu’à ce jour aucun redressement n’est encore acté.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures,
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, la SASU KAALI FORMATION a fait délivrer deux actes d’assignation à l’encontre de monsieur le Comptable public portant les mêmes demandes, de sorte que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 25/02852 et RG n° 25/02989 sous le numéro le plus ancien, soit le RG n° 25/02852.
Sur la recevabilité de l’action de la société KAALI FORMATION,
En l’espèce, la recevabilité de l’action et des demandes de la SASU KAALI FORMATION n’est plus contestée lors de l’audience, même si monsieur le Comptable public relevait dans ses écritures que la première assignation délivrée ne l’avait pas été au bon créancier, soit à un service qui n’existait pas à [Localité 9] et non à monsieur le Comptable public chargé du Recouvrement à [Localité 6]. En tout état de cause, la SASU KAALI FORMATION a fait délivrer une deuxième assignation à monsieur le Comptable public chargé du Recouvrement à [Localité 6] afin de régulariser ses demandes.
La société KAALI FORMATION sera donc déclarée recevable.
Sur le fond,
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties quant aux modalités de mainlevées des mesures conservatoires pratiquées à l’encontre de la SASU KAALI FORMATION et des garanties données par celle-ci en contre partie.Il en sera pris acte et le présent accord, tel que modifié par les notes en délibéré, sera homologué comme suit au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes,
La SASU KAALI FORMATION supportera les dépens, la présente décision étant prise dans son intérêt.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SASU KAALI FORMATION sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/02852 et RG n° 25/02989 sous le numéro le plus ancien, soit le RG n°25/02852
;
DECLARE recevable la SASU KAALI FORMATION ;
PREND ACTE de l’accord intervenu lors de l’audience du 10 juillet 2025 entre la SASU KAALI FORMATION et monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 6], ainsi que des accords sur les ajouts audit accord intervenus par notes en délibéré du 10 et 11 juillet 2025 ;
HOMOLOGUONS l’accord des parties détaillé comme suit :
— Accord des parties, sans que cela vaille reconnaissance du bien-fondé, de l’argumentation des parties sur les points suivants :
Le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 6] accepte la mainlevée partielle des mesures conservatoires pratiquées à sa demande à l’encontre de la SASU KAALI FORMATION, en date du 10 juin 2025 et 12 juin 2025, à hauteur de 444.567,70 euros soit la mainlevée totale auprès de l’AGRASC et, mainlevée partielle auprès de la Caisse d’Epargne, sur appel de fonds du notaire, Me [H], Notaire à [Localité 6] ( soit sommes restant saisies auprès de la Caisse d’Epargne : 17.800,30 euros)Les sommes libérées (308.600 euros) devront être consignées sur les comptes du notaire, Me [H], Notaire à [Localité 6] dans l’attente de l’achat par la SASU KAALI FORMATION de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 7], consistant en un bâtiment dénommé BATIMENT II situé à l’Ouest du bâtiment I auquel il est relié par un élément d’architecture, élevé sur un sous-sol d’un rez-de-chaussée, de trois étages au-dessus et toiture en terrasse. Ledit bâtiment composé de :- Au sous-sol : 3 divers locaux communs (départ de la cage d’ascenseur), emplacements de parkings, locaux d’archives, circulation,
— Au rez-de-chaussée : locaux communs, deux cages d’escaliers, cage d’ascenseur, le surplus du niveau divisé en divers locaux privatifs,
— Et à chacun des trois étages : 3 locaux communs dans le noyau central avec gaines techniques, le surplus du niveau divise en divers locaux privatifs,
Terrain autour, avec voies, espaces verts, parkings communs.
Figurant ainsi au cadastre : Section IZ ; n° [Cadastre 1] ; lieudit [Adresse 3] ; surface 00ha 67a 84ca,
— Accord des parties sur le fait qu’il soit constaté la subrogation en date du 09 juillet 2025 de la SASU KAALI FORMATION à monsieur [I] [L] au bénéfice de la promesse vente, acte qui sera annexé au présent jugement,
— Accord des parties afin que le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 6] saisisse le juge de l’exécution d’une demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 270.000 euros sur le bien acheté par la SASU KAALI FORMATION, et à défaut de la réalisation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, de l’accord des parties pour qu’il soit pris une inscription d’hypothèque conventionnelle par le biais du notaire au profit du Comptable public ;
— La société KAALI FORMATION est d’accord pour que le montant de la créance inscrite sur l’hypothèque soit porté à 308.600,00 €, sans que cela n’emporte reconnaissance de l’existence d’une telle dette étant donné que le contrôle est en cours et qu’à ce jour aucun redressement n’est encore acté ;
— La SASU KAALI FORMATION s’engage à ne consentir aucune autre hypothèque sur le bien au bénéfice d’un tiers ;
— Accord des parties sur le fait que la vente est prévue au 29 août 2025 et devra intervenir au plus tard le 30 septembre 2025 ;
— La SASU KAALI FORMATION s’engage à laisser la somme de 308.600 euros consignée entre les mains du notaire jusqu’au 30 novembre 2025 ;
— Accord des parties sur le fait qu’en cas de non disposition de la somme de 308.600 euros par la SASU KAALI FORMATION permettant la réalisation de la vente le 29 août 2025, les délais prévus ci-dessus seront prorogés d’un mois ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ANNEXE au présent jugement copie de l’acte suivant : la subrogation en date du 09 juillet 2025 de la SASU KAALI FORMATION à monsieur [I] [L] au bénéfice de la promesse vente ;
CONDAMNE la SASU KAALI FORMATION aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 17 juillet 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Fonctionnalité ·
- Résolution ·
- Critère ·
- Délivrance
- Urssaf ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Disposer ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Titre
- Consorts ·
- Propriété privée ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Acte authentique ·
- Honoraires ·
- Dommages-intérêts ·
- Acquéreur ·
- Réitération ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Compte courant ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Réseau ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Habilitation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Télécommunication
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Associations ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Travailleur migrant ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.