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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 nov. 2025, n° 23/11038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), CPAM DES YVELINES ( ) c/ LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ( GMF ) société anonyme à conseil d'administration inscrite sous le numéro 398, GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ( Me Jean |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11038 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34KN
AFFAIRE :
M. [I] [B] (Me Fabrice ANDRAC)
C/
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (Me Jean-Marc SOCRATE)
CPAM DES YVELINES ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2025 :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Novembre 2025 :
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B] né le 20 Janvier 1984 à CLAMART, demeurant Résidence L’Orée du Bois – 168, Avenue de Saint-Julien – 13012 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 84 01 92 023 125 20
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) société anonyme à conseil d’administration inscrite sous le numéro 398 972 901 au RCS de Nanterre dont le siège social est sis 148 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DES YVELINES, 78085 Yvelines cedex 9 caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, agence MGP 92 avenue de Paris 78200 VERSAILLES CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 novembre 2021 à Cuges-Les-Pins, Monsieur [I] [B] a été victime, en conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 07 avril 2022, une expertise médicale de Monsieur [I] [B] a été confiée au Docteur [N] [G], et la SA GMF ASSURANCES a été condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 décembre 2022.
Par courrier du 17 mai 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Monsieur [I] [B] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 6.071,25 euros, provision déduite.
Par actes d’huissier signifiés les 13 et 14 septembre 2023, Monsieur [I] [B] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Yvelines en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [I] [B] sollicite plus précisément du tribunal de :
— évaluer son préjudice à la somme totale de 13.435 euros,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer le solde dû soit 11.435 euros,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer des intérêts au double du taux légal sur les sommes alloués par le tribunal, à compter de l’expiration du délai imparti pour formuler l’offre jusqu’au jugement devenu définitif, incluant la créance de l’organisme social,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en cause.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [B],
— évaluer son préjudice conformément aux offres détaillées dans ses écritures,
— déduire du montant global la provision de 2.000 déjà versée,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Yvelines n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier adressé au tribunal le 25 septembre 2023, elle a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Par courrier du 12 décembre 2023, la MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE a notifié au président du tribunal le montant de ses débours définitifs (dépenses de santé actuelles). Elle n’est cependant pas partie à l’instance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 19 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [I] [B] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA GMF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 06 novembre 2021 une contusion du rachis dans sa globalité.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 06 mai 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 06 novembre 2021 au 06 décembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 07 décembre 2021 au 06 mai 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [I] [B], âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par la CPAM des Yvelines.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Yvelines de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 281,89 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 750 euros.
Dans ces conditions, la SA GMF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [I] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué dans des espèces similaires sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 151 jours 450 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [I] [B] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles et douloureuses modérées du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [I] [B] était âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 5.100 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu un tel préjudice pour la période postérieure à la consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [I] [B] soutient subir un préjudice en tant qu’il est privé de la pratique régulière du footing, laquelle est autant une activité de loisirs qu’une nécessité pour entretenir sa condition physique de policier.
La SA GMF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande, relevant qu’aucun justificatif de la pratique d’un quelconque sport n’est produit.
Il convient en effet de rappeler que les troubles dans les conditions d’existence sont réparés par le déficit fonctionnel permanent, et que pour justifier d’un préjudice d’agrément permanent autonome, la victime doit, d’une part, recueillir l’avis médical de l’expert sur les conditions de poursuite de ses activités sportives et de loisirs antérieures, d’autre part, justifier de cette pratique antérieure.
Or en l’espèce, si la bonne foi du demandeur n’est pas remise en cause, celui-ci ne justifie ni d’un avis médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, qu’il ne démontre pas avoir discutées, ni de la pratique antérieure des sports déclarés et en particulier du footing.
En cet état, sa demande encourt nécessairement le rejet.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [I] [B] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 750 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 450 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.100 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 10.525 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 8.525 euros
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [I] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 06 novembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] soutient que l’assureur ne lui a pas notifié d’offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois susvisé.
La SA GMF ASSURANCES produit l’offre notifiée le 17 mai 2023 à la victime et soutient que celle-ci l’a été dans le délai de cinq mois et vingt jours prévu par la loi et le réglement.
Faute pour le demandeur de justifier du délai de notification du rapport d’expertise aux parties, il doit être ajouté un délai de vingt jours au délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances ; ce délai total a ainsi expiré le 30 mai 2023.
Il n’est ainsi pas justifié du retard allégué ; cette demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Yvelines, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [I] [B] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [I] [B] ayant été contraint d’agir en justice en l’état d’une offre d’indemnisation amiable insuffisante, la SA GMF ASSURANCES sera en outre condamnée à lui payer une indemnité qu’il convient de toutefois de limiter à 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [I] [B], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 750 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 450 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.100 euros
TOTAL 10.525 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 8.525 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM des Yvelines au montant des débours imputables à l’accident (dépenses de santé actuelles), soit au total 281,89 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.525 euros (huit mille cinq cent vingt cinq euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 06 novembre 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [I] [B] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Déboute Monsieur [I] [B] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Yvelines,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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