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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 2 déc. 2025, n° 25/03416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX02]
__________________
Jugement N° :
du 02 Décembre 2025
RG N° : N° RG 25/03416 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHTF
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [D] [V]
contre
S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE
Grosse :02/12/2025
CCC :02/12/2025
M. [D] [V]
S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE
Copies: 02/12/2025
M. [D] [V]
S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 02/12/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Madame BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle ROBERT-VEDIE de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a ordonné à la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE à la demande de Monsieur [D] [V] d’interrompre à compter de la date de signification de la présente ordonnance, les travaux en cours en exécutionde l’arrêté pris en date du 27 mars 2024 par le maire de la commune de Bourbon l’Archambault, accordant un permis de construire et de l’arrêté portant permis modificatif pris en date du 11 février 2025, et fait interdiction à la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE de reprendre lesdits travaux avant que l’expert désigné ci-dessus ait communiqué aux parties la note détaillant les mesures permettant d’éviter toute aggravation des désordres existants, et que lesdites mesures aient été mises en oeuvre sous le contrôle de l’expert.
Par acte du 11 Septembre 2025, Monsieur [D] [V] a fait assigner la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 16 Septembre 2025 aux fins de voir :
— condamner la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE à une astreinte de 1000,00€ par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète cessation des travaux tel que prévu dans l’ordonnance de référé du 23 juillet 2025,
— condamner la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE à payer la somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens
Après un report pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Monsieur [D] [V] maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Il estime que la défenderesse n’a pas suspendu les travaux en cours avec un risque d’accroître les désordres sur son habitation., l’expert judiciaire nommé par le juge des référés n’ayant pas pu se rendre sur les lieux.
Au terme de ses écritures la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE demande :
— de rejeter l’intégralité des demandes;
— de condamner Monsieur [V] à payer la somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le prononcé d’une astreinte n’aurait aucune utilité, les travaux de construction du magasin ayant été interrompus à l’exception des travaux d’aménagement intérieur, et souligne que le demandeur a consigné tardivement la provision mise à sa charge retardant ainsi le début des opérations d’expertise.
Il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.
Le présent jugement, rendu en permier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation d’une astreinte.
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le juge des référés a ordonné à la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE :
— d’interrompre à compter de la date de signification de la présente ordonnance, les travaux en cours en exécutionde l’arrêté pris en date du 27 mars 2024 par le maire de la commune de [Localité 8], accordant un permis de construire et de l’arrêté portant permis modificatif pris en date du 11 février 2025,
— et lui a fait interdiction de reprendre lesdits travaux avant que l’expert désigné ci-dessus ait communiqué aux parties la note détaillant les mesures permettant d’éviter toute aggravation des désordres existants, et que lesdites mesures aient été mises en oeuvre sous le contrôle de l’expert.
L’ordonnance a été signifiée le 8 août 2025.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 13 août 2025 par Maître [S] commissaire de justice qu’à cette date, les travaux n’ont pas été interrompus.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de l’architecte Mme [Y] datée du 15 septembre 2025 et versée par la défenderesse, que les travaux en cours depuis le 11/08/2025 ont pour vocation de garantir la pérennité des ouvrages réalisés et concernant : la finalisation de l’étanchéité du bâtiment, la réalisation de l’enduit de façade, la réalisation des raccordements des descentes d’eaux pluviales, la finalisation de la pose des menuiseries extérieures.
Or, l’ordonnance de référé susvisée prévoit de manière claire et non équivoque que la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE doit interrompre tous travaux en cours sans distinction sur la nature de ceux-ci, l’arrêté portant permis de construire étant relatif à la démonlition de l’ancien magasin et la construction d’un nouveau et réaménagement du parc de stationnement. Si sur ce dernier point, il n’est pas établi que les travaux se poursuivent, en revanche, les pièces versées aux débats par les parties, mais également les écritures de la défenderesse permettent d’établir que les travaux se sont d’une manière ou d’une autre poursuivis, fusse pour mettre le bâtiment hors d’eau et hors d’air ou pour poursuivre les aménagements intérieurs, ce qui s’analyse bien en une poursuite du chantier en violation des dispositions précitées. Sur ce point d’ailleurs, les photographies des compte-rendus de chantier jointes à l’attestation de l’architecte démontrent, avec la présence d’engins de chantiers visibles sur les photographies, que les travaux n’ont pas été interrompus contrairement à ce qui a été ordonné par la décision de justice.
Aucune préconisation de l’expert n’étant communiquée au cours des débats, il sera jugé que la fixation d’une astreinte pour garantir l’exécution de la décision se justifie toujours. Le fait que Monsieur [V] n’ait pas consigné immédiatement la provision à sa charge pour permettre le début des opérations d’expertise, n’est pas de nature à priver l’utilité l’astreinte sollicitée.
Il conviendra donc de prévoir une astreinte pour garantir l’effectivité de l’exécution de la décision du juge des référés et notamment l’obligation mise à la charge de la SAS IMMALDI d’interrompre les travaux et l’interdiction de les reprendre avant que l’expert ait communiqué aux parties la note détaillant les mesures permettant d’éviter toute aggravation des désordres existants, et que lesdites mesures aient été mises en oeuvre. Les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires.
La S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de verser une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’obligation mise à la charge de la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE par l’ordonnance de référé du 23 juillet 2025 d’interrompre les travaux en cours en exécution de l’arrêté pris en date du 27 mars 2024 par le maire de la commune de [Localité 8], accordant un permis de construire et de l’arrêté portant permis modificatif pris en date du 11 février 2025, et l’interdiction de reprendre lesdits travaux avant que l’expert désigné par cette même ordonnance ait communiqué aux parties la note détaillant les mesures permettant d’éviter toute aggravation des désordres existants et que lesdites mesures aient été mises en oeuvre sous le contrôle de l’expert, sera assortie d’une astreinte de 1000€ par jour de retard, passé le délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision, dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE à payer à Monsieur [D] [V] une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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