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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 3 juil. 2025, n° 23/03677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
BP/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [N] [K],
assisté lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffier, et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/07/2025
N° RG 23/03677 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHBS ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [J] [R] [S] épouse [V]
CONTRE
M. [I] [V]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [J] [S] (LRAR)
M. [I] [V] (LRAR)
Copies : 2
Association SAGESS (Vichy)
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [J] [R] [S] épouse [V]
née le 25 septembre 1978 à CENON (33)
7 rue des Champs
63350 LUZILLAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Gaïane MAINGUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [I] [V]
né le 21 juillet 1972 à CLERMONT-FERRAND (63)
Lieu-dit Le Pont Martel
63120 COURPIERE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [V] et Madame [J] [S] ont contracté mariage le 4 juin 2011 devant l’officier d’état civil de Luzillat, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [Y] [V], le 28 avril 2021 à Kiev (Ukraine),
— [Z] [V], le 28 avril 2021 à Kiev (Ukraine).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, Madame [J] [S] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 12 octobre 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— statué sur le règlement provisoire des dettes,
— débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours,
— ordonné une expertise psychologique des époux ainsi qu’une enquête sociale,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le droit de visite du père s’exerçant pendant 8 mois au sein du point-rencontre SAGESS à Vichy et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 230 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 20 mars 2024.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 16 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2025, Madame [J] [S] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 octobre 2023,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
— l’homologation de l’acte liquidatif dressé le 30 septembre 2024 par Maître [G],
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros,
— le maintien chez elle de la résidence habituelle des enfants, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père les rencontrant pendant 6 mois en lieu neutre, puis pendant encore 6 mois en lieu neutre avec autorisation de sortie mais à moins de 15 kilomètres, et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des
enfants étant portée à 270 euros par mois et par enfant outre un partage par moitié des frais exceptionnels et extra-scolaires des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, Monsieur [I] [V] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 12 octobre 2023,
— l’autorisation pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire,
— le rejet de la demande d’augmentation de la pension alimentaire,
— le maintien de la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, lui-même les rencontrant 4 heures par quinzaine au point-rencontre SAGESS de Vichy, avec autorisation de sortie puis, après 3 mois, une fin de semaine sur deux et durant la moitié des petites vacances scolaires et une semaine en août, outre une fin de semaine sur deux en juillet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025, l’affaire a été plaidée le 16 avril 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré reporté au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 12 octobre 2023 ainsi qu’ils le déclarent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 12 octobre 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera pris acte de l’accord des époux pour que Madame [J] [S] puisse conserver l’usage du nom de Monsieur [I] [V].
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont liquidé l’indivision constituée entre eux selon acte notarié du 30 septembre 2024. Cet acte est soumis à la condition du prononcé du divorce mais pas à celle de son homologation qui du reste n’est demandée que par Madame [J] [S]. Il n’y a donc pas lieu à homologation.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage a duré 14 ans dont 12 ans de vie commune ;
— l’époux est âgé de 52 ans ; il est chauffeur-routier avec un revenu mensuel (avis d’impôt 2024) de 2.189 euros outre une moyenne de 390 euros par mois d’heures supplémentaires exonérées, soit un revenu mensuel d’environ 2.600 euros ; ses charges comprennent un loyer mensuel de 645 euros outre les charges courantes ;
— l’épouse est directrice d’une micro-crèche créée par elle ; son revenu mensuel en 2023 s’est élevé à 1.530 euros ; il est complété par des prestations familiales importantes (1.591 euros par mois puis 815 euros – compensation de frais de garde), qui certes n’ont pas à être pris en compte mais qui viennent compenser son revenu actuellement bas, étant souligné la particularité de la situation alors que les enfants sont gardés par la micro-crèche gérée par Madame elle-même et étant souligné par ailleurs que Madame [J] [S] a obtenu un crédit immobilier avec des échéances mensuelles de 800 euros impliquant la déclaration d’un revenu mensuel pérenne d’environ 2.400 euros ; ses charges comprennent, outre les charges courantes, le remboursement du crédit immobilier précité ; elle ne justifie pas que ses droits à retraite aient été impactés, comme elle l’affirme, par sa prise en charge des enfants ;
— les époux ont des patrimoines équivalents, ne faisant pas état de biens de valeur significative autres que le bien indivis qui a été liquidé (conservation par Madame en contrepartie de la reprise du crédit et du versement d’une soulte à
Monsieur).
En l’état de ces éléments, il n’apparaît pas que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; Madame [J] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures concernant les enfants
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, il sera rappelé que l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 décembre 2023 mentionnait notamment
que :
“Attendu que les deux enfants, jumeaux, n’ont encore que deux ans ; que leur histoire est déjà complexe, les parents exposant qu’ils sont nés d’une GPA en Ukraine, avec insémination par le sperme de l’époux ; que les premiers mois ont été difficiles car les parents ont été contraints de demeurer plusieurs mois en Ukraine pour des problèmes administratifs, les enfants étant par ailleurs plusieurs fois malades sur cette période ;
“Attendu que la mère expose qu’ensuite, le père a peiné à établir un lien avec les enfants, adoptant en outre un comportement colérique et irascible, notamment lorsque les enfants faisaient du bruit ; qu’elle ajoute que les enfants sont fréquemment malades, présentant des troubles du sommeil, des éruptions cutanées, des coliques et des rhinopharyngites avec otites ; qu’elle estime, avec le médecin traitant, que ces symptômes sont le reflet d’un trouble anxieux généralisé avec des épisodes de crises d’angoisse et des expressions somatiques, trouble qu’elle impute aux comportements du père ; qu’elle ajoute que les enfants ne voudraient plus se rendre au domicile conjugal puisqu’ils feraient le lien entre ce domicile et leur père ; qu’elle fait elle-même un lien entre le comportement irascible du père et le fait qu’il aurait été victime de violences durant son enfance ;
“Attendu que la mère produit notamment plusieurs attestations qui confirment le désinvestissement du père dans la prise en charge des enfants ;
“Attendu que le père reconnaît que son lien avec les enfants est distendu, qu’il n’est pas à l’aise dans leur prise en charge et qu’il ne sait pas comment s’en occuper mais qu’il veut les voir ; qu’il estime que la mère ne lui a jamais laissé de place ; qu’elle veut toujours décider de tout, mettant sans cesse en avant son savoir en tant que professionnelle de l’enfance (elle gère une crèche) ; que le lien est d’autant plus difficile à établir qu’il est très souvent absent en semaine (il est
chauffeur-routier) et que la mère a quitté le domicile depuis l’été, ne lui laissant plus d’accès aux enfants ;
“Attendu que la situation des deux enfants apparaît préoccupante dans un contexte familial qui soulève de nombreuses questions ;
“Que s’il n’apparaît pas discutable que le père peine à trouver sa place auprès d’eux, il est aussi envisageable que la mère peine à lui laisser cette place ; qu’en l’état des éléments ci-dessus et du jeune âge des enfants, il est indispensable de disposer de davantage d’éléments objectifs pour aider à la recherche des dispositions les plus conformes à l’intérêt des enfants, s’agissant notamment de la place que le père est disposé et est capable de prendre auprès d’eux ; que ces éléments seront recherchés au travers d’une enquête sociale et d’une expertise psychologique des parents ;
“Attendu que dans l’attente, il n’est pas démontré que l’intérêt des enfants serait que la mère exerce seule l’autorité parentale, qui sera donc exercée conjointement ; que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère comme les parents en sont d’accord ; que le père rencontrera les enfants dans un lieu médiatisé, dans un premier temps et compte tenu des difficultés qu’il reconnaît lui-même.”
L’enquêtrice sociale observe que les difficultés du couple sont nées de la complexité de la situation lors de la naissance en Ukraine des enfants, qui les a plongés dans un climat de stress, de tensions et de désaccords ; ceux-ci se sont ensuite cristallisés autour de la prise en charge des nouveaux nés. Madame décrit un climat de violences verbales, de revendications et d’exigences de son époux, lequel reconnaît des écarts de comportement et un manque de patience et le regrette aujourd’hui.
Depuis la naissance des enfants, Monsieur [I] [V] est hésitant dans sa posture parentale et parfois maladroit ; identifier les besoins de nouveaux nés et y répondre n’est pas spontané pour lui. Mais son amour pour ses enfants n’est pas à remettre en cause.
Face à cette situation, Madame [J] [S] a pris une place centrale dans la parentalité, l’exerçant quasiment seule. Sa prise en charge des enfants est tout à fait adaptée. Mais elle doit faire l’effort de laisser une place au père.
L’enquêtrice sociale conclut (il y a un an) que si le père ne présente pas encore l’assurance nécessaire pour prendre en charge les enfants, le maintien du lien père-enfants est à encourager. Le cadre du lieu neutre est encore nécessaire mais une évolution vers des droits de sortie est envisageable à court ou moyen terme.
L’expert psychologue observe dans le même sens que les caractéristiques de la personnalité de Madame [J] [S] ne soulèvent aucune inquiétude. Quant à Monsieur [I] [V], sa personnalité n’apparaît pas non plus inquiétante mais certaines blessures et une rusticité dans l’approche des autres demandent à être précautionneux pour une prise en charge d’enfants petits. Il n’est pas actuellement en mesure de prendre en charge seul les enfants mais il exprime son attachement pour eux et son désir de les voir. Il est encore sous le choc des événements qui ont bouleversé son existence ; il comprend les choix de son épouse mais il en souffre terriblement. Il a l’habitude depuis enfant des épreuves sur le plan affectif et il est arrivé malgré tout à se frayer un chemin au milieu de ses difficultés et à assumer ses devoirs.
Il est important pour l’expert de favoriser l’investissement du père, même au travers de rencontres brèves, dans l’intérêt des enfants mais aussi de la mère.
Devant ces éléments finalement rassurants, les parents ne discutent que les modalités de la progressivité de l’élargissement des droits du père. Madame [J] [S] fait état d’incidents survenus au point-rencontre mais n’en justifie que d’un, bénin, il y a un an ; Monsieur [I] [V] considère que les rencontres avec ses enfants se déroulent dans de bonnes conditions.
En l’état de ces éléments, alors par ailleurs que les enfants n’ont encore que 4 ans, il apparaît que Monsieur [I] [V] a encore besoin d’être soutenu dans l’apprentissage de ses responsabilités parentales mais aussi que son investissement, sa constance et le bon déroulement des rencontres permettent d’étendre ses droits comme précisé au dispositif.
Au regard des éléments financiers exposés plus haut, la pension alimentaire de 230 euros par mois et par enfant à la charge du père apparaît tout à fait adaptée et sera maintenue, outre un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’enquête sociale et d’expertise psychologique étant partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 12 octobre 2023,
Prononce le divorce des époux [I] [V] et [J], [R] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 4 juin 2011 à Luzillat (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 25 septembre 1978 à Cenon (33),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 21 juillet 1972 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que Madame [J] [S] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [I] [V] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 octobre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à homologation de l’acte liquidatif dressé le 30 septembre 2024 par Maître [G] ;
Déboute Madame [J] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [Y] et [Z] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de [Y] et [Z] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [I] [V] rencontrera [Y] et [Z] dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant pendant 3 heures chaque quinzaine dans les locaux de l’association SAGESS à Vichy, avec autorisation de sortie durant 1 heure 30, aux frais partagés des parents ;
Dit que si le père ne peut venir à une des rencontres ainsi prévues, il lui appartient d’en informer tant la mère que le point-rencontre au moins 3 jours à l’avance et que s’il omet de se présenter à deux rendez-vous consécutifs sans avoir prévenu de son absence, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et ne pourra reprendre les visites qu’après en avoir manifesté l’intention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la mère et au point-rencontre ;
Dit qu’après l’expiration d’un délai de 8 mois et pour un nouveau délai de 10 mois, ce droit s’exercera le samedi des semaines paires, de 14 heures à 18 heures, au domicile paternel, la mère assurant les trajets aller et le père les trajets retour ;
Dit qu’avant l’issue du délai de 10 mois mentionné ci-dessus, il appartiendra aux parents soit de trouver un accord entre eux relatif aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent qui en bénéficie, soit de s’engager dans un processus de médiation familiale, soit encore de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales (auquel cas le droit de visite continuera de s’exercer comme ci-dessus jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue) ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de QUATRE CENT SOIXANTE EUROS (460 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [I] [V] à l’entretien et à l’éducation de [Y] et [Z], soit DEUX CENT TRENTE EUROS (230 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [J] [S] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle, les frais d’expertise et d’enquête sociale s’élevant respectivement aux sommes de MILLE EUROS (1 000 €) et SEPT CENT UN EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (701,68 €) étant partagés par moitié entre les parents ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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