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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 4 déc. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
TPRX [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JL6B
Minute : 2025/
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
[P] [Z]
[J] [B]
C/
[K] [N]
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée le : 04/12/2025
à : Me Thomas LECLERC
Copie certifiée conforme délivrée le : 04/12/2025
à : Mme [K] [N]
M. [E] [H]
Me Thomas LECLERC
JUGEMENT du 4 décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Z]
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Me ZRITA, substitué par Me LECLERC Thomas, avocat au barreau de CAEN
Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Me ZRITA, substitué par Me LECLERC Thomas, avocat au barreau de CAEN
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [K] [N]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Octobre 2025
Date des débats : 02 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2024, Monsieur [P] [Z] et Madame [J] [B] ont donné à bail à Madame [K] [N] et Monsieur [E] [H] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 550 euros outre les charges.
Madame [K] [N] et Monsieur [E] [H] ne se sont pas acquittés régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à leur délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, Monsieur [P] [Z] et Madame [J] [B] ont fait assigner Madame [K] [N] et Monsieur [E] HOMMETà comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 2 octobre 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [N] et Monsieur [E] [H] et de tous occupants de leur chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique,
— les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 2 200 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 25 juin 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 100 à compter du 22 avril 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du 25 juin 2025, date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au cours de l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, représentés par Me ZRITA substitué par Me LECLERC, Monsieur [P] [Z] et Madame [J] [B] maintient ses prétentions, en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1 967,64 euros arrêté au 15 septembre 2025. Ils déclarent se désister de leurs demandes relative à la clause résolutoire indiquant les défendeurs ayant quitté le logement le 11 juillet 2025.
Madame [K] [N] et Monsieur [E] [H] n’ont pas comparu bien qu’ayant été assignés à personne.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet de du Calvados 26 juin 2025 soit plus de deux mois avant l’audience. En outre, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 25 avril 2025, soit plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable.
Sur l’inexistence d’une situation de surendettement
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucune procédure de surendettement en cours d’instruction n’ayant été déclarée, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] et Madame [J] [B] produisent le contrat de bail du 29 septembre 2024 qui contient une clause de solidarité entre les co-titulaires du bail, un relevé de compte arrêté au 15 septembre 2025 faisant état d’une dette de 1 967,64 euros ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 avril 2025.
Il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Madame [K] [N] et Monsieur [E] [H]ne sont pas à jour de leurs loyers et charges.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 967,64 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 100 € à compter du 22 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 100 € à compter du 25 juin 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur le désistement de la demande de résolution du bail
Le tribunal constate que suite au départ des lieux de Madame [K] [N] et Monsieur [E] [H] le 11 juillet 2025, les demandeurs se désistent à l’audience de leur demande de résolution du bail.
Sur les mesures accessoires
Madame [K] [N] et Monsieur [E] [H] succombant seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [P] [Z] et Madame [J] [B] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’assignation délivrée par Monsieur [P] [Z] et Madame [J] [B],
Condamne solidairement Madame [K] [N] et Monsieur [E] HOMMETà lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 septembre 2025, la somme de 1 967,64 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 100€ à compter du 22 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 100 € à compter du 25 juin 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement,
Constate, le désistement de la demande de résiliation du bail conclu le 29 septembre 2024 entre les parties,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne in solidum Madame [K] [N] et Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [J] [B] la somme de 450 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [K] [N] et Monsieur [E] [H] aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge
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