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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00531 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5YB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [M] [W]
— Société [7]
— CPAM DES HAUTS DE SEINE
— Me Justine CROS
— Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
— Me Louis VAN GAVER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 24 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00531 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5YB
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Justine CROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître Charlotte BOULARAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Louis VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Zoé GOLDSTEIN-FIET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
Pôle social – N° RG 25/00531 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5YB
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, M. [M] [W] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la maladie professionnelle en lien avec un état anxio-dépressif, prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (ci-après la caisse ou la CPAM) par décision du 06 juin 2024.
Convoquée à l’audience de mise en état du 11 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 19 septembre 2025 pour permettre à M. [W] et à la société [7] de conclure sur l’exception de connexité et la demande de dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, soulevées par la CPAM.
A cette audience, reprenant ses observations transmises le 27 juin 2025, la Caisse demande au juge de la mise en état de se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre devant lequel une action en inopposabilité de la maladie professionnelle est pendante, et ce, afin d’éviter une contrariété entre les avis du second CRRMP qui ne manquera pas d’être désigné dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’une contrariété entre les décisions de justice. A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le conseil de M. [W], présent à l’audience, dépose ses conclusions sur incident, déclarant s’en rapporter à justice sur la demande de dessaisissement mais que si cette demande est rejetée, elle s’oppose au sursis à statuer, sollicitant le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état pour lui permettre de répondre aux écritures de la société [7].
La société [7] déclare s’opposer à l’exception de connexité soulevée ainsi qu’à la demande de sursis à statuer formulée par la Caisse à titre subsidiaire au motif qu’il ne s’agit pas des mêmes parties et que la nature des litiges est différente faisant valoir que le deuxième CRRMP se prononcera en fonction des éléments communiqués.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception de connexité et la demande de dessaisissement
L’article 101 du code de procédure civile dispose que “S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.”
Cependant, il convient de rappeler que l’action intentée par l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur exercée par la victime ce qui signifie que quelle que soit la décision rendue à l’égard de la société [7] sur la question de l’opposabilité de la décision de la caisse, cela ne prive pas la victime de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable, et l’employeur de contester dans le cadre de cette action, le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la décision à venir résultant de l’action engagée par la société [7] à l’encontre de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de la victime, étant sans incidence sur l’action engagée par M. [W] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la possibilité pour ce dernier, dans ce cadre précis, de contester le caractère professionnel de la maladie, quand bien même il entraînerait la désignation d’un CRRMP chargé d’émettre un avis qui ne s’impose pas à la juridiction, aucune connexité ne peut être retenue.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dessaisissement formulée par la Caisse.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Il est acquis qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond ont la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la décision à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre n’ayant aucune incidence sur la décision à intervenir dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre portant sur la question de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et opposant la société [7] à la caisse des Hauts de Seine.
Dès lors, la demande de la caisse sera rejetée.
Sur les frais de l’incident
Les dépens doivent être réservés et suivent le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE l’exception de connexité et la demande de dessaisissement au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
REJETTE la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, opposant la société [7] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine ;
RESERVE les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond,
ORDONNE le renvoi de l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 14 novembre 2025 à 14h.
PRECISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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