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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 3 avr. 2025, n° 22/04112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/04112 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MVMX
AFFAIRE : [D], [E], [Z] [J] épouse [V]/ [F] [V]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amelie ROBIC, Greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, Greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :06 Février 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D], [E], [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Béatrice VESVRES, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 236
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 13] / FRANCE
représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 69
1 Grosse à Madame [J] le
1 Grosse à Monsieur [V] le
1 CCC à Me VESVRE le
1 CCC à Me DUMONT SOLEIl le
FAITS ET PROCÉDURE
Le marriage de madame [D] [J] et monsieur [F] [V], tous deux de nationalité française, a été célébré le [Date mariage 7] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 23] (Val d’Oise), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
— [R] [V], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 19] (Val d’Oise),
— [O] [V], née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 19] (Val d’Oise),
— [N] [V], né le [Date naissance 12] 2006 à [Localité 19] (Val d’Oise).
Par acte délivré le 20 juillet 2022, madame [D] [J] a assigné monsieur [F] [V] en divorce sous le fondement de l’article 237 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance de mesures provisoires du 7 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à l’épouse, et dit que l’épouse devra prendre en charge les frais afférents à cette jouissance, à compter de la présente décision ;
Attribué la jouissance provisoire du véhicule Volkswagen Golf à l’épouse, à charge pour elle de régler les frais afférents à cette jouissance ;
Constaté que les parties exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur ;
Fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
Dit que le père bénéficie à l’égard de [N] d’un droit de visite et d’hébergement librement défini selon la mutuelle convenance des parties ;
Fixé à 450 euros par mois la contribution que doit verser monsieur [V], toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame [J] pour l’entretien et l’éducation de [N] ;
Réservé les dépens.
Le 31 janvier 2024, monsieur [F] [V] a adressé à madame [D] [J] des conclusions aux fins d’incident.
Aux termes d’une ordonnance d’incident prononcée le 9 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
Condamné monsieur [F] [V] à verser à madame [D] [J] la somme mensuelle de 150 euros, au tire de ka contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mineur [N],
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [D] [J]
Maintenu les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée pour le surplus ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses dépens de la procédure d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, madame [D] [J], demande au juge aux affaires familiales de :
Recevoir Madame [D] [J] en ses demandes, fins et conclusions
La déclarer bien fondée
En conséquence,
Sur le prononcé du divorce
Prononcer le divorce de Madame [D] [J] et de Monsieur [F] [V] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 1997 par-devant l’Officier d’État-civil de la Mairie de [Localité 23] (95), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux
Sur les effets du divorce
Constater que Madame [D] [J] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Ordonner qu’aucun des époux ne conserve l’usage du nom patronymique de l’autre époux après le prononcé du divorce
Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux à la date de la cessation de collaboration et de cohabitation des époux, soit au 16 septembre 2019
Fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineur
Fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère
Fixer un droit de visite et d’hébergement libre de Monsieur [F] [V] à l’égard de l’enfant mineur
Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] due par le père à la somme de 450 € par mois et condamner Monsieur [F] [V] à la verser en tant que de besoin.
Mettre en place le versement de la contribution alimentaire par le biais de l’ARIPA
Indexer cette pension chaque année et la première fois le 1 er juillet 2023.
Débouter Monsieur [F] [V] de toute demande contraire
Laisser les dépens à la charge de la partie qui les a engagés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Monsieur [F] [V], demande au juge aux affaires familiales de :
SUR LE FOND DU DIVORCE :
RECEVOIR la demanderesse en ses conclusions et les déclarer bien fondées ;
REJETER toutes conclusions contraires ;
CONSTATER la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
EN CONSÉQUENCE :
AU TITRE DES DEMANDES RELATIVES AU DIVORCE :
PRONONCER le divorce de l’union ayant existé entre Monsieur [V] et Madame [J] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [V] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (95) et de Madame [J] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 21] (95), célébré le [Date mariage 7] 1997 par devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 23] (95), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
FIXER la date de dissolution de la communauté dans les rapports entre les époux et les effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance, soit le 20 juillet 2022 ;
CONFIRMER les dispositions suivantes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2022 :
Constater la résidence séparée des époux depuis le 19 septembre 2019 ;
Attribuer la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 6] à Madame [J] ;
REJETER la demande de rétablissement dans l’actif communautaire du véhicule NISSAN modèle X TRAIL immatriculée [Immatriculation 15], acuqis pendant le mariage le 20 avril 2015 et cédé le 14 février 2022
AU TITRE DES DEMANDES RELATIVES AUX ENFANTS :
RAPPELER que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents;
RAPPELER que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile de la mère;
CONFIRMER que Monsieur [V] bénéficie à l’égard de [N] d’un droit de visite et d’hébergement librement défini selon la mutuelle convenance des parties ;
MODIFIER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants initialement fixée à 450 euros
au titre de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 décembre 2022 pour la porter à 200 euros par mois
ENJOINDRE à Madame [J] de communiquer son dernier bulletin de salaire de décembre 2023
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [J] au paiement des entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 6 février 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Madame [J] recevable en sa demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [D] [E] [Z] [J]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 19] (Val d’Oise)
et de monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 18] (Seine-[Localité 22])
mariés le [Date mariage 7] 1997 à [Localité 23] (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [V] concernant le véhicule NISSAN modèle X TRAIL immatriculée [Immatriculation 15] ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 septembre 2019, date de la séparation des époux ;
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à l’épouse ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et la résidence des enfants majeurs ;
CONDAMNE monsieur [F] [V] à verser à madame [D] [J] la somme mensuelle de 200 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [N] et ce à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [D] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [F] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de madame [D] [J] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée à la date anniversaire de la présente décision chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande d’enjoindre Madame [J] à communiquer son bulletin de salaire de décembre 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE les parties à régler leurs propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à [Localité 19], le 3 avril 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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