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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 27 nov. 2025, n° 23/11677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me DUPONCHEEL (E1868)
Me EKANI (BOB167)
Me HOCQUARD (P0087)
M. [R]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/11677
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LAR
N° MINUTE : 1
Assignation des :
28 Juillet, 03 Août et
08 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Marine DUPONCHEEL de l’A.A.R.P.I. ENNIØ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1868
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [T] [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A.S. LA SCAMPIA (RCS de [Localité 13] 951 527 464)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Jacquis-Gobert EKANI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #BOB167
Décision du 27 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/11677 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LAR
S.E.L.U.R.L. FB AVOCATS (RCS de [Localité 13] 809 727 365) agissant par Maître [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la S.E.L.A.R.L. ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes extrajudiciaires des 28 juillet 2023, 3 août 2023 et 8 septembre 2023, Monsieur [K] [H] et Madame [E] [M] ont assigné Monsieur [S] [T] [B], la S.A.S. LA SCAMPIA et la S.E.L.U.R.L. FB AVOCATS agissant par Maître [Z] [L] devant la présente juridiction, aux fins de :
« A titre principal :
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [S] [B], la SASU LA SCAMPIA et la SELURL FB AVOCAT agissant par Maître [Z] [L] à verser la somme de 110.000 euros à Monsieur [K] [H] et de 52.325 euros à Madame [E] [M] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [B], la SASU LA SCAMPIA et la SELURL FB AVOCAT agissant par Maître [Z] [L], au remboursement de la commission réglée au CABINET CHB au titre des honoraires de négociation de cession du fonds de commerce ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [S] [B], la SASU LA SCAMPIA et la SELURL FB AVOCAT agissant par Maître [Z] [L] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier à chacun des demandeurs, Monsieur [K] [H] d’une part et Madame [E] [M] d’autre part ;
Décision du 27 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/11677 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LAR
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SELURL FB AVOCAT au titre de l’enrichissement sans cause de Monsieur [B] et la SASU LA SCAMPIA n’est pas retenue:
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [S] [B] et la SASU LA SCAMPIA à verser la somme de 110.000 euros à Monsieur [K] [H] et de 52.325 euros à Madame [E] [M] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et la SASU LA SCAMPIA à payer la somme de 10.000 euros à Monsieur [K] [H] en remboursement de la commission réglée au CABINET CHB au titre des honoraires de négociation de cession du fonds de commerce;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [S] [B] et la SASU LA SCAMPIA au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier à chacun des demandeurs, Monsieur [K] [H] d’une part et Madame [E] [M] d’autre part ;
— CONDAMNER la SELURL agissant Me [Z] [L] à rembourser à Monsieur [H] et Madame [M] la somme de 7.440 euros au titre des frais et honoraires qu’il a indument perçus ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [B], la SASU LA SCAMPIA et la SELURL FB AVOCAT agissant par Maître [Z] [L] à verser à Monsieur [K] [H] et Madame [E] [M] la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [B] la SASU LA SCAMPIA et la SELURL FB AVOCAT agissant par Maître [Z] [L] aux entiers dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Monsieur [K] [H] et Madame [E] [M] demandent au tribunal, aux visas des articles 1240, 1303 et 1303-1, 1956 et 1960 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« A titre liminaire :
In limine litis :
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées par Monsieur [S] [B] et la SASU LA SCAMPIA ; A titre surabondant :
— JUGER l’assignation délivrée aux parties parfaitement valable ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [B] et la SASU LA SCAMPIA de leur demande tendant à obtenir la nullité de l’assignation ;
A titre principal :
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [S] [B], la SASU LA SCAMPIA et la SELURL FB AVOCAT agissant par Maître [Z] [L] à verser la somme de 110.000 euros à Monsieur [K] [H] et de 52.325 euros à Madame [E] [M] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [B], la SASU LA SCAMPIA et la SELURL FB AVOCAT agissant par Maître [Z] [L], au remboursement de la commission réglée au CABINET CHB au titre des honoraires de négociation de cession du fonds de commerce ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [S] [B], la SASU LA SCAMPIA et la SELURL FB AVOCAT agissant par Maître [Z] [L] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier à chacun des demandeurs, Monsieur [K] [H] d’une part et Madame [E] [M] d’autre part ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SELURL FB AVOCAT au titre de l’enrichissement sans cause de Monsieur [S] [B] et de la SASU LA SCAMPIA n’est pas retenue :
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [S] [B] et la SASU LA SCAMPIA à verser la somme de 110.000 euros à Monsieur [K] [H] et de 52.325 euros à Madame [E] [M] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [B] et la SASU LA SCAMPIA à payer la somme de 10.000 euros à Monsieur [K] [H] en remboursement de la commission réglée au CABINET CHB au titre des honoraires de négociation de cession du fonds de commerce ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [S] [B] et la SASU LA SCAMPIA au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier à chacun des demandeurs, Monsieur [K] [H] d’une part et Madame [E] [M] d’autre part ;
— CONDAMNER la SELURL FB AVOCAT agissant par Maître [Z] [L] à rembourser à Monsieur [K] [H] et Madame [E] [M] la somme de 7.440 euros au titre des frais et honoraires qu’il a indument perçus ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [S] [B] et la SASU LA SCAMPIA de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [K] [H] et Madame [E] [M] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [B], la SASU LA SCAMPIA et la SELURL FB AVOCAT agissant par Maître [Z] [L] à verser à Monsieur [K] [H] et Madame [E] [M] la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [B] la SASU LA SCAMPIA et la SELURL FB AVOCAT agissant par Maître [Z] [L] aux entiers dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [S] [T] [B] et la S.A.S. LA SCAMPIA demandent au tribunal, aux visas des dispositions du code de déontologie des avocats relatives au visa du Bâtonnier (visa 12), les articles L. 223-9, L. 223-27, L. 238-1 et R. 123-5 du code de commerce, des articles 1101 et suivants, 1134, 1384 et suivants et 1844 et suivants du code civil, de :
— dire et juger recevable et légitime l’action de Monsieur [B] [S] [T] et de la S.A.S. LA SCAMPIA prise en la personne de son représentant légal ;
— de constater et dire que les incidents sont joints au fond ; et en tirer toutes les conséquences de droits et de fait ;
— de dire et juger que Monsieur [B] [S] [T] n’a pas commis de faute personnelle dans le processus de vente de fonds de commerce intervenue entre la Sarl Rossin Italia et Monsieur [K] [H] et Madame [E] [M] ;
— de dire et juger que la responsabilité de la S.A.S. LA SCAMPIA immatriculée postérieurement à la vente du fonds de commerce intervenue en novembre 2022 entre les parties ne peut être engagée ; ce pour absence de lien de droit et de l’inexistence de sa personnalité juridique au moment de la cession ;
— débouter Monsieur [K] [H] et Madame [E] [M] pour l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [B] [S] [T] et à l’égard de la S.A.S. LA SCAMPIA,
En conséquence, dire et juger que Monsieur [B] [S] [T] et de la S.A.S. LA SCAMPIA ne peuvent être condamnées solidairement (avec la S.E.L.U.R.L. FB AVOCATS) au remboursement des sommes de :
— 110.000 euros à Monsieur [K] [H],
— 52.325 euros à Madame [E] [M],
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et matériel,
— 5.000 euros à l’un et l’autre au titre des dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
— de dire et juger que Monsieur [K] [H] et Madame [E] [M] seront condamnés in solidum au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de frais de justice et d’actes auxquels ils ont été exposés,
— de condamner Monsieur [K] [H] et Madame [E] [M] au paiement des entiers dépens et d’assortir la décision à intervenir d’une exécution provisoire conformément aux dispositions du code de procédure civile.
La S.E.L.U.R.L. FB AVOCATS agissant par Maître [Z] [L] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 24 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 16 du code de procédure civile dispose que " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
Il ressort de la procédure que la S.E.L.U.R.L. FB AVOCATS agissant par Maître [Z] [L] n’a pas conclu dans la présente procédure, étant précisé que postérieurement à l’ordonnance de clôture, le 18 février 2025, elle sollicitait un renvoi pour conclure. Dès lors, force est de constater que la S.E.L.U.R.L. FB AVOCATS agissant par Maître [Z] [L] n’a pas pu régulariser de conclusions dans l’intérêt de son client avant l’ordonnance de clôture.
Ainsi, le respect du principe du contradictoire et la bonne administration de la justice imposent de permettre à la S.E.L.U.R.L. FB AVOCATS agissant par Maître [Z] [L] de notifier valablement ses conclusions aux autres parties et à ces dernières d’y répondre.
Décision du 27 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/11677 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LAR
Dès lors, l’ordonnance de clôture sera révoquée.
Par ailleurs, au regard de la nature du litige il est de l’intérêt des parties de recourir à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation. Il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 24 juin 2026 pour :
— si les parties se sont accordées sur le principe d’une médiation judiciaire : désignation d’un médiateur judiciaire conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, étant précisé que les parties peuvent, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous d’information, sans que le tribunal soit dessaisi, choisir d’entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) et que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
— à défaut d’accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire :
* conclusions de la S.E.L.U.R.L. FB AVOCATS agissant par Maître [Z] [L] avant le 27 février 2026,
* éventuelles conclusions récapitulatives de Monsieur [K] [H] et Madame [E] [M] avant le 24 avril 2026,
* éventuelles conclusions récapitulatives de Monsieur [S] [T] [B] et de la S.A.S. LA SCAMPIA avant le 24 juin 2026,
— clôture et fixation.
Dans l’attente, les dépens et les demandes formulées selon l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE d’office l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 12 février 2025,
Enjoint à Monsieur [K] [H] et Madame [E] [M], Monsieur [S] [T] [B] et la S.A.S. LA SCAMPIA et la S.E.L.U.R.L. FB AVOCATS agissant par Maître [Z] [L] de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation judiciaire,
Désigne à cette fin :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
06 80 65 07 69
[Courriel 12]
lequel procédera, à son choix en présentiel ou par visioconférence, dès réception de cette injonction, les parties devant prendre l’initiative de contacter le médiateur au plus tard le 31 décembre 2025,
Etant rappelé :
— que les parties peuvent, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous d’information, sans que le tribunal soit dessaisi, choisir d’entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire (dans les conditions du livre V du code de procédure civile),
— dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
— qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au tribunal l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – – 3ème section du 24 juin 2026 à 11h30, pour :
— si les parties se sont accordées sur le principe d’une médiation judiciaire : désignation d’un médiateur judiciaire conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, étant rappelé que :
* que les parties peuvent, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous d’information, sans que le tribunal soit dessaisi, choisir d’entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire (dans les conditions du livre V du code de procédure civile),
* dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
* qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au tribunal l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
* que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
— à défaut d’accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire :
* conclusions de la S.E.L.U.R.L. FB AVOCATS agissant par Maître [Z] [L] avant le 27 février 2026,
* éventuelles conclusions récapitulatives de Monsieur [K] [H] et Madame [E] [M] avant le 24 avril 2026,
* éventuelles conclusions récapitulatives de Monsieur [S] [T] [B] et de la S.A.S. LA SCAMPIA avant le 24 juin 2026,
— clôture et fixation.
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 13] le 27 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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