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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 mai 2026, n° 26/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03325 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ6V
Affaire jointe N°RG 26/3324
Le 03 Mai 2026
Devant Nous, Stéphanie ARNOLD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Sonia DE ALMEIDA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 janvier 2024 par le préfet des ARDENNES faisant obligation à Monsieur [M] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2026 par [R] à l’encontre de M. [M] [Z], notifiée à l’intéressé le 28 avril 2026 à 20h43 ;
1) Vu le recours de M. [M] [Z] daté du 30 avril 2026, reçu le 30 avril 2026 à 16h21 et 16h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [R] datée du 02 mai 2026, reçue le 02 mai 2026 à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [M] [Z]
né le 05 Octobre 1986 à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 02 mai 2026 ;
En présence de [X] [N], interprète en langue russe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jules TASSI, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/03325 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ6V
— M. [M] [Z] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [R] enregistrée sous le N° RG 26/03325 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ6V et celle introduite par le recours de M. [M] [Z] enregistré sous le N°RG 26/3324 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de M. [M] [Z] ne s’explique pas la date de l’audience alors que le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 2 mai 2026 à 13 h 48.
Attendu que le Juge des Libertés et de la détention dispose d’un délai de 48 heures pour statuer sur la requête à compter de sa saisine.
Qu’en l’espèce, le JLD a été saisi le 2 mai 2026 à 13h48 de sorte qu’il dispose d’un délai expirant le 4 mai 2026 à 13 h48 pour rendre sa décision de sorte qu’en statuant le 3 mai 2026, les délais ont été respectés.
Ce moyen de nullité est par conséquent rejeté ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de M. [M] [Z] reprend oralement à l’audience, les moyens développés dans la requête écrite à l’exception de celles relatives à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L741-6 du CESDEA, la décision de placement en rétention prise par le Préfet doti être écrite et comporter des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En application des articles L741-1 et L741-4 du CESED, l’administration , s’agissant de l’exigence de motivation, n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la peronne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situatio individuelle de l’étranger ;
En l’espèce le moyen selon lequel l’administration n’a pas mentionné que M. [M] [Z] avait été placé sous contrôle judiciaire, déclarant ainsi une adresse fixe, mesure qu’il prétend avoir scrupuleusement respecté pendant plusieurs mois sera rejeté ; en effet, il est rappelé que le juge judiciaire n’a pas à substituer son appréciation à celle du Préfet dès que lors que l’ensemble de la situation personnelle de M. [M] [Z] a été prise en compte par l’administration dans sa décision, puisque son adresse a été mentionné et le jugement de relaxe du 28 avril 2026 dont il a fait l’objet et la levée d’écrou y faisant suite avant son placement en rétention ;
En l’espèce, la Préfecture retient que M. [M] [Z] ne dispose d’aucune garantie de représentation qu’il avait été assigné à résidence et n’avait pas déféré aux obligations afférentes à ces dernières ce qui est confirmé par sa condamnation pour non respect de l’assignation à résidence par un étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement par jugement du tribunal correctionnel de Charlevilles Mézières du 2 août 2024 avec une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
que l’intéressé fait seulement valoir qu’il avait récemment respecté son contrôle judiciaire ce qui l’avait empêché de respecter l’obligation de quitter le territoire français ;
M. [M] [Z] confirme ne disposer d’aucun document officiel, d’aucun emploi, ni ressources mais s’engage à quitter la France après avoir récupéré ses affaires ;
Il s’ensuit qu’il ne représente aucune garantie de représentation suffisante qui auraient pu permettre d’envisager une mesure moins contraignante que le placement en rétention administrative étant rappelé que M. [M] [Z] est sous le coup d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’un interdiction de retour de 12 mois notifiée le 2 février 2024 et qu’il n’a pas envisagé d quitter le territoire français jusque là ;
La préfecture retient en outre qu’il constitue une menace pour l’ordre public en ce sens qu’il a été plusieurs fois condamné depuis 2020 pour des faits de violences conjugales, puis de nouveau en 2024, ainsi que pour des faits de conduite sans permis et sous stupéfiants en 2024 et 2025.
Attendu que la Préfecture retient aussi qu’il a fait l’objet d’une procédure récente pour violences conjugales en récidive bien qu’il ait été relaxé pour ces faits.
Qu’il ressort des pièces produites que les condamnations pénales de M. [M] [Z] pour des délits variés commis et répétés dans la sphère familiale mais aussi sur la voie publique sont multiples, et fréquentes malgré les condamnations antérieures intervenues et représentent des risques objectifs démontrés par l’administration pour l’ordre public.
Les moyens au soutien de l’insuffisance de motivation seront par conséquent rejetés.
Dossier N° RG 26/03325 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ6V
SUR L’IMPOSSIBILITE D’ELOIGNEMENT
M. [M] [Z] soutient que la rétention administrative ne peut être ordonnée ou maintenue que si l’éloignement demeure une perspective raisonnable et juridiquement possible et fait valoir que l’administration n’apporte aucun élément de contexte pour justifier de la reprise effective de la relation consulaire entre la France et la Russie, ce que confirme le courrier de la DGEF du 2 mars 2026.
D’une part les perspectives raisonnables d’éloignement sont à apprécier dans le délai maximal de la rétention administrative, d’autre part il est prématuré et hypothétique compte tenu de ce que la Russie est saisie par la France par la voie consulaire mais aussi diplomatique.
Par conséquent il est prématuré d’affirmer que le renvoi de M. [M] [Z] est impossible au jour où il est statué.
Ce moyen sera dès lors écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [Z] enregistré sous le N°RG 26/3324 et celle introduite par M. [R] enregistrée sous le N° RG 26/03325 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ6V ;
REJETONS le moyen de nullité soulevé par le Conseil de M. [Z] [M] ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [M] recevable
REJETONS le recours de M. [M] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE [Localité 5] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 03 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE [Localité 5], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 03 Mai 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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