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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 19 août 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGEE
MINUTE : 25/00444
ORDONNANCE
rendue le 19 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [F] [M]
née le 02 Février 1985 à [Localité 2]
Sdf
comparante assistée de Me Cédric BRU ,avocat au barreau de CLERMONT-FERAND
Sous mesure de curatelle/tutelle de : Croix Marine d’Auvergne
comparante /non comparante, régulièrement avisé par courriel le 14/08/25
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Marie SIMBILLE, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Madame [F] [M] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [F] [M] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission provisoire du Maire d'[Localité 5] en date du 09/08/2025 et d’un arrêté d’admission du Prefet du Puy de Dôme en date du 11/08/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 14 Août 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 14/08/2025 qu’il a constaté que: “Rappel des faits : Patiente habituellement suivie au CHSM de [Localité 4], mais refusée par cet établissement qui a déposé plainte contre elle pour dégâts matériels. Admise pour une agitation sur la voie publique, avec répétition de comportements hétéro-agressifs dans un contexte de tension intrapsychique. Avait été récemment récusée pour des hospitalisations en psychiatrie lors de ses précédents passages aux urgences de la région, pour cause d’absence de symptomatologie psychiatrique. Évolution clinigue : après une arrivée ayant imposé un séjour en chambre de soins intensifs et de contention, la patiente s’est calmée et a tout de suite demandé à être prise en charge en secteur libre. L’histoire de vie chaotique est marquée par de multiples séjours en psychiatrie et, selon le chef du dernier service où elle était hospitalisée, par les essais globalement infructueux de
plusieurs spécialités médicamenteuses et de toutes les propositions de suivi ambulatoire. Le tableau clinique ce jour associe toujours une logorrhée difficilement tarissable, des demandes multiples, une interprétation persécutoire de la réalité, un déni du caractère pathologique des troubles ayant motivé l’hospitalisation. Le comportement social est difficile alternant entre la séduction et l’emportement. Projet thérapeutique : poursuite de la réadaptation du traitement psychotrope, attente de la réponse du CHSM pour un éventuel transfert au CHSM de [Localité 6], avec lequel [Localité 3] avait pris contact quelques semaines auparavant. Madame [F] [M] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. IL y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur décision de représentant de I’Etat, en hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience Madame [F] [M] a déclaré :” je sais pourquoi je suis là , on n’a pas voulu me donner le certificat médical; je vous lis ce que j’ai écrit, je veux le certificat médical et qu’on me fasse les documents. Il y a la télé , fumer la cigarette faut prendre le traitement, mais si on me met le traitement dans la nourriture. J’ai changé mon plateau repas et je l’ai donné à un autre patient et il était drogué.
Mention: un document est lu par la patiente et remis au magistrat.
Il y a un problème dans l’avis médical motivé. Il écrit que j’étais été récusée. Ya marqué que je peux demander la mainlevée et je le demande la mainlevée, j’irai chez [P] mon ami ou je resterai en libre. J’ai été agressé , brulé au chalumeau, j’ai beaucoup de choses; je suis victime j’ai pas besoin d’être enfermée dans un service. J’aime le sport. J’ai trouvé une machette vers le juge des libertés dans un buisson, il y a une barrière. Je veux la mainlevée car le certificat dit que je ne suis pas malade. Quand je suis revenue de vacances ici j’ai failli être tuée par un patient. Je veux les soins mais pas sous contrainte. En hospitalisation libre on est pas enfermé.”
Le conseil a été entendu en ses observations ; il s’en remet à la demande de mainlevée de la patiente.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [M] ;compte tenu de la persistance des troubles psychiatriques tels qu’énoncés dans le certificat médical susmentionné rendant indispensable la poursuite des soins sous surveillance continue en milieu hospitalier, la patiente présentant une logorrhée importante lors de l’audience et tenant des propos parfois peu cohérents,
Que [F] [M] minimise ses troubles et l’adhésion aux soins apparait superficielle, de sorte qu’elle n’apparait pas en capacité de bénéficier de soins sous une autre modalité de prise en charge,
Attendu que Madame [F] [M] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [M] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 19 août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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