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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 7 mai 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° : 25/44
DOSSIER N° : N° RG 25/00319 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7IK
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. FRANFINANCE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 719 807 406, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 394 352 272,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 20 Février 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2016, M. [G] [J] a contracté auprès de la société Franfinance un prêt personnel d’un montant de 13 269,67 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,79 %.
Par jugement du 12 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M. [G] [J] à payer à la société Franfinance la somme de 1 781,50 euros au titre du contrat de crédit du 20 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et écarté la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [J] aux entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2024, la société Franfinance a fait signifier à M. [G] [J] le jugement sus-visé du 12 août 2024 et a, par même acte, fait délivrer à ce dernier un commandement de payer aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 2 062,11 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du dit jugement.
Par acte délivré le 03 décembre 2024, la SARL Véronique MONNET, commissaires de justice associés à Oyonnax, a signifié au Crédit Lyonnais, à la demande de la société Franfinance, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont il est personnellement tenu envers M. [G] [J] pour un montant de 2 687,08 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 12 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à M. [G] [J] le 06 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, M. [G] [J] a fait assigner la société Franfinance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience 20 février 2025 aux fins de voir, sur le fondement de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 510 du code de procédure civile :
A titre principal,
— constater l’absence de titre exécutoire valable,
— prononcer en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 06 décembre 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais situé [Adresse 4], et notamment sur le compte n° FR7130002027320000200764P72CRLYFRPPXXX ouvert à son nom,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de grâce de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour qu’il s’acquitte des sommes auxquelles il a semble t’il été condamné, soit 1 781,50 euros, et ce à hauteur de 100 euros par mois à compter du mois de mars 2025 et le solde à la 24ème mensualité,
En tout état de cause,
— condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris tout frais de mainlevée et frais bancaires occasionnés par la saisie.
A cette audience, M. [G] [J], comparant en personne, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— si l’acte de dénonciation de la saisie-attribution fait mention d’un jugement rendu le 12 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, ledit titre exécutoire ne lui a pas été préalablement signifié ; qu’il appartiendra à lé défenderesse de justifier de sa qualité de créancier titulaire d’un titre exécutoire et qu’à défaut, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse devra être prononcée,
— à titre subsidiaire, sa situation financière est très délicate mais devrait connaître un retour à meilleure fortune au premier trimestre 2025 lorsqu’il aura repris le travail ; qu’il a été victime d’un accident de travail le 21 juin 2023 et a été en arrêt jusqu’au 17 décembre 2023 ; qu’il est de nouveau en arrêt accident du travail depuis le 27 avril 2024 suite à rechute, arrêt renouvelé jusqu’au 06 janvier 2025 ; que ses ressources moyennes en 2024 ressortent à 959 euros par mois ; que son épouse, travaillant en intérim comme ouvrière, est actuellement au chômage ; qu’il supporte son loyer mensuel de 615 euros par moitié avec son épouse et que les mensualités cumulées de ses crédits à la consommation sont de l’ordre de 650 euros ; qu’il est dès lors bien fondé à solliciter un délai de grâce de 24 mois.
A l’audience, il justifie avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 28 janvier 2025 et précise que son endettement s’élève à environ 60 000 euros.
La société Franfinance, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction de rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] [J] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que :
— elle est créancière de M. [G] [J] en vertu d’un jugement rendu le 12 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui lui a été signifié, avec un commandement aux fins de saisie-vente, le 04 novembre 2024 ; que le demandeur ne s’étant pas exécuté, un procès-verbal de saisie vente, transformé en procès-verbal de retrait, a été dressé le 20 novembre 2024 ; que la saisie-attribution a été opérée le 03 décembre 2024 en vertu du jugement pré-cité, lequel a bien été notifié à M. [G] [J],
— à titre subsidiaire, le demandeur a cessé de rembourser son crédit en juin 2023 ; que l’assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a été délivrée à la personne de M. [G] [J] ; que ce dernier a déjà profité des plus larges délais de paiement et ne présente pas de caractéristique de bonne foi ; que de plus, la saisie fructueuse pratiquée permet au demandeur de régler sa dette, de sorte que sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’assignation du demandeur et aux conclusions écrites sus-visées de la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution
Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une saisie-attribution, doit vérifier d’office la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
M. [G] [J] a formé son recours le 06 janvier 2025, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 06 décembre 2024 et il justifie de l’envoi au commissaire de justice auteur de la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du courrier l’informant de la contestation expédié le même jour ou le premier jour ouvrable suivant l’acte d’assignation en contestation.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
En application de l’article R 121-1 alinéa 2 du dit code, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution”.
L’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile précise que “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.”
Par jugement du 12 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— condamné M. [G] [J] à payer à la société Franfinance la somme de 1 781,50 euros au titre du contrat de crédit du 20 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et écarté la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné M. [G] [J] aux entiers dépens.
La société Franfinance verse aux débats la signification du dit jugement à M. [G] [J] par acte de commissaire de justice délivré le 04 novembre 2024 par remise à l’étude du dit commissaire. Ladite signification a été faite à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 7], adresse mentionnée sur l’assignation comme étant celle du domicile actuel du demandeur.
La société Franfinance détient donc un titre exécutoire à l’encontre de M. [G] [J] lui permettant la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée.
M. [G] [J] sera, en conséquence, débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse qui a été pratiquée avant que le dossier de surendettement déposé par ce dernier ne soit déclaré recevable.
Il sera en revanche rappelé que compte tenu de la présente contestation, les provisions pour le certificat de non contestation, la signification du certificat de non contestation et la mainlevée quittance n’ont plus lieu d’être.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.”
En application de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
Il sera rappelé qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé concernant les fonds saisis au jour de la saisie-attribution, en vertu de l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et que la demande de délais ne pourrait porter que sur un éventuel solde restant dû.
Toutefois, force est de constater que la saisie-attribution a été pratiquée pour obtenir le paiement de la somme totale de 2 687,08 euros et qu’il résulte de la déclaration du Crédit Lyonnais en date du 03 décembre 2024 que l’assiette de ladite saisie était de 3 854,79 euros.
Faute pour M. [G] [J] de justifier d’un solde restant dû à l’égard de la société Franfinance suite à la saisie-attribution pratiquée le 03 décembre 2024 en vertu du jugement rendu le 12 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par M. [G] [J],
Déboute M. [G] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 décembre 2024 par la SARL Véronique MONNET, commissaires de justice associés à [Localité 9], entre les mains du Crédit Lyonnais, à la demande de la société Franfinance,
Rappelle que compte tenu de la présente contestation, les provisions pour le certificat de non contestation, la signification du certificat de non contestation et la mainlevée quittance n’ont plus lieu d’être,
Déboute M. [G] [J] de sa demande de délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [J] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [G] [J] (copie exécutoire + ccc)
S.A. FRANFINANCE (ccc)
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