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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 22 mai 2025, n° 25/03771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03771 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HQM
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025
à Me ZERBIB
Copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
à Me MERIENNE
Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le 10 Juin 1997 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de séjour signé le 1er juin 2017 l’association marseillaise des missions du midi a consenti à M. [B] [Y] la jouissance d’un studio au sein de la résidence [4] située [Adresse 1] pour une durée d’un an renouvelable, la durée du séjour ne pouvant excéder 24 mois moyennant le paiement d’une redevance mensuelle révisable initialement fixée à 424,40 euros outre 20 euros d’assurance et 32 euros de charges. Par avenant du 21 septembre 2017 le contrat a été renouvelé jusqu’au 29 juillet 2018 avec les objectifs suivants : obtention du permis de conduire, obtention du BP, recherche de CDI, préparer et finaliser le projet de sortie du foyer des jeunes travailleurs.
Selon jugement en date du 13 juin 2024, rectifié le 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment
— déclaré la fondation des apprentis d’Auteuil venant aux droits de l’association marseillaise des missions du midi
— prononcé la résiliation du contrat de séjour pour manquements graves et répétés à ses obligations de paiement
— ordonné l’expulsion de M. [B] [Y]
— condamné M. [B] [Y] à verser à la fondation des apprentis d’Auteuil la somme mensuelle de 424,40 euros à titre d’indemnité d’occupation et la somme de 4.007,86 euros au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 31 mars 2024
— condamné M. [B] [Y] à payer à la fondation des apprentis d’Auteuil la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 11 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 11 mars 2025 la fondation des apprentis d’Auteuil a fait signifier à M. [B] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2025 M. [B] [Y] a fait convoquer la fondation des apprentis d’Auteuil devant le juge de l’exécution de [Localité 5].
A l’audience du 6 mai 2025 M. [B] [Y] a demandé à bénéficier des plus larges délais pour quitter les lieux. Il a exposé sa situation actuelle et les efforts entrepris pour régulariser sa situation. Subsidiairement, il a demandé d’annuler le commandement de quitter les lieux.
La question de l’irrecevabilité de l’exception de nullité a été soumise aux débats.
La fondation des apprentis d’Auteuil s’est opposée à la demande eu égard au comportement de M. [B] [Y] et a rappelé son objet associatif les conditions de l’octroi du contrat de séjour. Elle a sollicité l’octroi de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”.
L’exception de nullité du commandement de quitter les lieux n’a pas été soulevée in limine litis par M. [B] [Y] et doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de M. [B] [Y] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 27 ans, est père d’un enfant de 6 ans qui vit chez sa mère, était agent de sécurité et a bénéficié d’un plan de surendettement avec effacement notamment de la dette locative. Aujourd’hui il bénéficie d’un CDI depuis le mois d’août 2024 en qualité de cyclo-ressourceur. Il perçoit un salaire de 1.400/1.600 euros par mois. Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 26/02/21, le dernier renouvellement datant du 24/06/24. Il a été reconnu prioritaire dans le cadre du DALO par décision du 6 avril 2023. Depuis le prononcé du jugement il s’acquitte de la somme mensuelle de 500 euros (indemnité d’occupation + apurement de la dette). La dette actuelle s’élève à la somme de 2.588,87 euros (dont 3.177,36 euros effacée).
La fondation des apprentis d’Auteuil est une fondation d’utilité publique dont le but est d’accompagner de jeunes et des familles fragilisés : accompagnement professionnel, social, en matière de santé, administratif, insertion… La durée d’accueil et de prise en charge est limitée à deux années.
S’il est exact que M. [B] [Y] justifie d’efforts pour régulariser sa situation, pour autant il ne justifie pas avoir respecté les conditions ayant conduit au renouvellement de son contrat de séjour (obtention du permis de conduire, obtention du BP, préparer et finaliser le projet de sortie du foyer des jeunes travailleurs). En outre, il aurait du quitter les lieux au bout de deux années, soit au maximum en 2019 pour permettre à l’association d’accueillir et accompagner d’autres jeunes dans le besoin. Répondre favorablement à sa demande porterait une atteinte disproportionnée aux droits de la fondation des apprentis d’Auteuil.
Ces éléments justifient donc de rejeter la demande de délais formée par M. [B] [Y].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [B] [Y], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [B] [Y], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la fondation des apprentis d’Auteuil une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare irrecevable l’exception de nullité du commandement de quitter les lieux soulevée par M. [B] [Y] ;
Déboute M. [B] [Y] de sa demande ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [B] [Y] à payer à la fondation des apprentis d’Auteuil la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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