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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 nov. 2024, n° 23/04204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/04204 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ON7K
Pôle Civil section 2
Date : 28 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM, inscrite au RCS 310 880 315 (B77203), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE, SIREN 891 382 657, prise en la personne de son président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2022, la SAS LOCAM a consenti à l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE la location de « 2 PACK DAE PATRIOT CONNECTSAVE » (des défibrillateurs), pour un loyer de 189,60 € TTC pendant 60 mois, outre 10,45 € d’assurance.
Le matériel a été acheté par la SAS LOCAM pour le prix de 8.358,24 € auprès de la SAS CITYCARE sur facture du 15 mars 2022, et selon procès-verbal de livraison et de conformité du même jour, le matériel a bien été livré au locataire.
A compter du mois de juillet 2022, l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE a cessé de payer les loyers.
La SAS LOCAM a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2022, reçu le 26 octobre 2022, mis en demeure l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE de lui régler l’arriéré de loyers, en visant l’exigibilité anticipée de l’intégralité de sa créance à défaut d’exécution dans un délai de huit jours.
******
Vu l’assignation délivrée le 6 septembre 2023 à la requête de la SAS LOCAM, à l’encontre de l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE, aux fins de :
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 12, constater à défaut prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers imputables au locataire.
En conséquence condamner l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE à verser une somme de 12.543,13 € avec intérêts de droit au taux légal au jour de la mise en demeure soit 23 octobre 2022 et se ventilant ainsi :
Loyers : 11.402,85 €
Clause pénale : 1.140,28 €
Ordonner sous astreinte définitive de 30 € par jour de retard à verser entre les mains de LOCAM SAS, la restitution du matériel 02 PACK2 DAE PATRIOT CONNECT objet du contrat n° 1670915 (n° d’ordre 3686700) au siège social de la SAS LOCAM (ou en tout lieu désigné par la SAS LOCAM) et au frais du locataire.
Condamner l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE à verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à LOCAM SAS.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 2342-2 du code civil.
Condamner l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
L’avocat de la SAS LOCAM a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur les demandes principales de la crédit-bailleresse :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 2266 du code civil, qui dispose que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, le crédit-bailleur reste le propriétaire du bien loué et son action en restitution n’est pas soumise à la prescription biennale.
L’article 12 des conditions générales de location du 11 mars 2022 stipule que le contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur huit jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment dans le cas d’une inobservation par le locataire d’une des conditions générales ou particulières du contrat ou du non-paiement d’un loyer à son échéance.
Cette clause résolutoire prévoit également, en cas d’application, que : « le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieux fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel. »
En l’espèce, il est constant que l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE a contracté, auprès de la SAS LOCAM, la location de deux défibrillateurs et qu’elle a cessé d’en payer les loyers, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La mise en demeure du 26 octobre 2022 d’avoir à régulariser la situation sous huit jours, visant la résiliation du contrat à défaut d’exécution, est demeurée vaine.
En conséquence, il convient de constater la résiliation régulière et effective du contrat de location par la crédit-bailleresse pour manquement de la preneuse à son obligation de paiement des loyers et d’ordonner la restitution du matériel loué au siège social de la SAS LOCAM aux frais de l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE.
Par ailleurs, l’article 12 des conditions générales de location ajoute que : « outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % ».
La SAS LOCAM sollicite, en application de cette clause, la somme de 1.140,28 €.
Ce montant peut être modifié d’office par le juge en application de l’article 1231-5, alinéa 2, du code civil, s’il apparaît manifestement dérisoire ou excessif. Cette appréciation se fait au regard de l’ensemble des sommes dues, des prestations exécutées et de l’équilibre global du contrat.
En l’espèce, d’après le courrier de mise en demeure, les loyers ont cessé d’être payés à partir du 10 juillet 2022, ce qui correspond, selon la facture unique de loyers produite par la demanderesse, à la quatrième échéance du contrat.
Sur soixante échéances initialement prévues, l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE n’a donc réglé que les trois premières, soit la somme totale de 568.80 € (189,60 X 3).
Or le matériel a été acquis par la SAS LOCAM pour le prix de 8.358,24 €.
Il en résulte pour elle une perte brute de 7.789,44 € (8.358,54 – 568,80).
Si le contrat avait été exécuté jusqu’à la fin sans difficulté, la SAS LOCAM aurait dû toucher 11.376 € (189,60 € X 60 mois) et réaliser ainsi un bénéfice de 3.017,76 € (11.376 – 8.358,54).
L’inexécution du contrat jusqu’à son terme cause donc un préjudice financier direct et certain à la SAS LOCAM.
C’est alors à bon droit qu’elle sollicite la somme de 11.402,85 € au titre des loyers impayés augmentés des loyers restant à échoir et des frais d’assurance (4 mois X 189,60 € de loyers impayés + 53 mois X 189,60 € de loyers restant à échoir + 57 mois X 10,45 € d’assurance).
Cette somme lui permet de réaliser le bénéfice prévu, augmenté des frais d’assurance, et ce avant même le terme initial du contrat.
Cependant, la restitution du matériel, ordonnée au jour du présent jugement, alors que la location devait perdurer jusqu’au mois d’avril 2027, empêche le locataire de jouir du bien loué pendant toute la durée contractuellement prévue, de sorte que cette condamnation au paiement des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine est largement suffisante pour indemniser le préjudice de la crédit-bailleresse, et rend ainsi la clause pénale de 1.140,28 € manifestement excessive.
Au regard de ce qui précède, la clause pénale est réduite à 0 € et l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE est condamnée à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.402,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Compte tenu de cette condamnation, il n’y a pas lieu d’assortir la restitution du matériel d’une astreinte.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS LOCAM demande au tribunal de lui allouer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais avancés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire entièrement droit à sa demande en condamnant l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE à lui payer la somme de 800 € en application de cet article.
L’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE à restituer, à ses frais, à la SAS LOCAM et à son siège social, les défibrillateurs désignés « 2 PACK DAE PATRIOT CONNECTSAVE », objets de la location du 11 mars 2022 résiliée le 26 octobre 2022.
Condamne l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.402,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022.
Ramène le montant de la clause pénale à 0 (ZERO) euro.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE à payer à la SAS LOCAM la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’ASSOCIATION UNITE PREMIERS SECOURS MOBILE aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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