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Sur la décision
| Référence : | TJ Moulins, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
Du 24 Mars 2026
Dossier n° N° RG 25/00070 – N° Portalis DBWN-W-B7J-B24A
NAC : 63B
, [W], [V]
C/
, [S], [M]
PIÈCES DÉLIVRÉES
le 24 mars 2026
Copie pour dossier procédure
EXE, CCC
Me FALCO
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
CHAMBRE CIVILE
Le Tribunal judiciaire de MOULINS composé de :
Président :, […]
Assesseur :, […]
Assesseur :, […]
Greffier :, […]
A rendu le 24 Mars 2026, le jugement suivant :
ENTRE :
Monsieur, [W], [V]
né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
DEMANDEUR, représenté par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
D’une part,
ET :
Monsieur, [S], [M], demeurant, [Adresse 2]
DÉFENDEUR, représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
D’autre part,
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe ce jour et dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 16 avril 2008, dressé par Maître, [S], [M], notaire à, [Localité 2] (03), Monsieur, [W], [V] a effectué une déclaration d’insaisissabilité portant sur un bien immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] (03), cadastré section AN n,°[Cadastre 1], d’une contenance de 26 ares et 56 centiares.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins a notamment ordonné la vente forcée de cet immeuble, objet du procès-verbal de description dressé le 28 septembre 2016 par la SCP, [1], huissier de justice à, [Localité 2], sur la mise à prix de 45.000 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025, Monsieur, [W], [V] a fait assigner Monsieur, [S], [M], en sa qualité de notaire, devant le tribunal judiciaire de Moulins, aux fins de le voir condamner à indemniser ses préjudices liées à la vente forcée de l’immeuble litigieux, malgré la déclaration d’insaisissabilité régularisée le 16 avril 2008.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2025, Monsieur, [W], [V] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L.526-1 du code de commerce et 13 du décret du 20 mai 1955, de :
— le dire recevable et bien-fondé en ses demandes ;
à titre principal :
— constater la faute de Monsieur, [S], [M], en sa qualité de notaire, caractérisée par le défaut de publication de la déclaration d’insaisissabilité,
— constater le lien de causalité entre la faute de Monsieur, [S], [M] et ses préjudices,
en conséquence :
— condamner Monsieur, [S], [M] à lui payer la somme de 163.000 euros au titre du préjudice financier,
— condamner Monsieur, [S], [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Monsieur, [S], [M] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [S], [M] aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire :
— constater la faute de Monsieur, [S], [M] caractérisée par le manquement à son obligation de conseil et d’information,
— constater le lien de causalité entre la faute de Monsieur, [S], [M] et ses préjudices,
en conséquence :
— condamner Monsieur, [S], [M] à lui payer la somme de 163.000 euros au titre du préjudice financier,
— condamner Monsieur, [S], [M] lui payer la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Monsieur, [S], [M],à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [S], [M] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur, [W], [V] fait valoir que, lorsqu’il a signé la déclaration d’insaisissabilité, il était artisan maçon et venait de construire sa propre maison. Il explique qu’à la suite de difficultés financières, il n’a pu poursuivre le règlement de son crédit contracté auprès du, [2], et que c’est dans ces conditions que le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de son bien. Il précise que le bien a été vendu à l’audience des saisies immobilières du 26 février 2021, pour un prix de 135.000 euros, alors qu’il était estimé à la somme de 298.000 euros.
Il se prévaut des dispositions de l’article 1240 du code civil pour engager la responsabilité délictuelle de Monsieur, [S], [M].
A titre principal, et par application combinée des dispositions de l’article L. 526-1 alinéa 2 du code de commerce et de l’article 13 alinéa 1 du décret du 20 mai 1955 portant sur la responsabilité professionnelle du notaire, il considère que la responsabilité de Monsieur, [S], [M] est engagée au titre du défaut de publication de la déclaration d’insaisissabilité à la chambre des métiers. Il souligne que ce manquement n’est pas contesté par Monsieur, [S], [M]. Pour autant, il soutient lui avoir adressé un courrier le 27 janvier 2023 afin de pouvoir procéder à une déclaration de sinistre au titre de la responsabilité civile professionnelle dont bénéficie Monsieur, [S], [M], qui est resté sans retour de sa part.
A titre subsidiaire, il invoque deux jurisprudences de la Cour de cassation aux termes desquelles le notaire est tenu à une obligation d’information et de conseil, qui se limite notamment à « éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente » (Civ. 1ère, 7 nov 2000 n°96-21.732) et ainsi à apporter des renseignements aux parties sur la portée, les effets et les risques juridiques de l’acte auquel il prête son concours (Civ, 1ère, 13 décembre 2005, n°03-11.443). Il soutient que la responsabilité de Monsieur, [S], [M] est engagée au titre du manquement à son devoir de conseil ainsi défini, en ce qu’il lui appartenait de faire preuve d’une vigilance accrue à son égard, compte tenu de son origine étrangère et de sa méconnaissance du système juridique français.
En tout état de cause, il fait valoir qu’il a subi un préjudice financier consistant en la différence de montant entre l’estimation de son bien, évalué à 298.000 euros, et le prix auquel il s’est vendu lors de l’audience des saisies immobilières, à savoir 135.000 euros.
Il considère qu’il a également subi un préjudice moral consistant en la perte dudit bien, qu’il avait lui-même construit et qui constituait sa résidence familiale principale.
Il estime démontrer le lien de causalité entre ses préjudices et le défaut de publication de la déclaration d’insaisissabilité auprès de la chambre des métiers. En effet, il soutient que ce manquement a entraîné l’inopposabilité dudit acte aux créanciers des dettes nées postérieurement à sa publication, et qu’en raison du manquement de Monsieur, [S], [M], l’acte d’insaisissabilité n’avait donc pas pu être opposé au, [2], dont la créance est née postérieurement à la déclaration litigieuse, s’agissant de dettes accessoires à son activité professionnelle.
Par ailleurs, il estime subsidiairement démontrer le lien de causalité entre ses préjudices et le manquement de Monsieur, [S], [M] à son devoir de conseil. En effet, il fait valoir que, s’il avait été suffisamment informé sur les effets de ladite déclaration, notamment à l’égard des créanciers dont les droits sont nés en dehors de son activité professionnelle, il aurait eu recours à une mesure plus sécurisante.
En tout état de cause, il considère qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à sa charge les entiers dépens et les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2025, Monsieur, [S], [M] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter Monsieur, [W], [V] de ses demandes pour défaut de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice allégué,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il rappelle que pour faire application des dispositions de l’article 1240 du code civil, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’une faute ou d’un manquement de celui dont il compte engager la responsabilité, d’un préjudice réel et certain l’affectant, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Bien qu’il ne conteste pas avoir commis un manquement de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à la publication de l’acte d’insaisissabilité à la chambre des métiers, Monsieur, [S], [M] considère que les éléments produits aux débats par Monsieur, [W], [V] ne démontrent pas la cause de sa créance auprès du, [2], ni la date de celle-ci. Or, tout en se prévalant d’une jurisprudence de la cour d’appel de Montpellier (CA., Montpellier, 2ème ch., 20 mars 2018, n°16/01370), il soutient que la nature de la créance a une incidence sur l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité. En effet, il relève que s’il s’agissait d’une créance afférente à un prêt personnel de Monsieur, [W], [V], la déclaration d’insaisissabilité n’est pas opposable aux créanciers autres que les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, de sorte que la déclaration d’insaisissabilité litigieuse ne pouvait pas être opposable au créancier qui a financé l’achat ou la construction d’un immeuble personnel. Il relève ainsi que Monsieur, [W], [V] semble sous-entendre, aux termes de ses écritures, qu’il s’agissait d’une dette personnelle dès lors qu’il écrit que « si Monsieur, [V] avait su qu’une déclaration d’insaisissabilité n’aurait pas protégé de manière optimale sa résidence principale (y compris contre les créanciers dont leurs droits sont nés en dehors de l’activité professionnelle du déclarant) celui-ci aurait nécessairement demandé à Maître, [M] de trouver une solution sécurisante sur le plan juridique et en tout état de cause en l’état la production de la protection de la résidence principale n’a pas été rendue effective dans la mesure où elle a été l’objet d’une saisie […] ».
S’il s’agissait d’une créance afférente à un prêt octroyé à Monsieur, [W], [V] seul dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur, [S], [M] souligne que le demandeur n’en précise pas la date alors que la déclaration d’insaisissabilité n’est opposable qu’aux créanciers antérieurs à celle-ci. Dans ces conditions, il considère que Monsieur, [W], [V] ne démontre pas le lien de causalité entre les préjudices qu’il allègue et la faute du notaire.
En réplique au moyen soulevé par son contradicteur tiré d’un manquement à son obligation de conseil, il soutient qu’il ne peut lui être reproché un tel manquement dès lors qu’il est fait mention, aux termes de la déclaration d’insaisissabilité, que « la présente déclaration n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant » et qu’aucune alternative plus sécurisante n’aurait pu être proposée à Monsieur, [W], [V] s’agissant de sa résidence principale et de dettes personnelles ou antérieures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2025. A l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur, [S], [M]
Selon les dispositions des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute de Monsieur, [S], [M]
Sur la faute résultant de l’absence de publication de la déclaration d’insaisissabilité auprès de la chambre des métiers
En l’espèce, Monsieur, [W], [V] soutient à titre principal que Monsieur, [S], [M] a commis une faute, en sa qualité de notaire, en ne procédant pas à la publication auprès de la chambre des métiers de l’Allier, de la déclaration d’insaisissabilité régularisée par acte authentique signé en son étude le 16 avril 2008, et portant sur l’immeuble lui appartenant sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] (03), cadastré section AN n,°[Cadastre 1], d’une contenance de 26 ares et 56 centiares, malgré les termes même de l’acte authentique prévoyant une telle publicité.
Monsieur, [S], [M] ne conteste pas avoir omis de procéder à une telle publication de la déclaration d’insaisissabilité auprès de la chambre des métiers, et reconnaît qu’un tel manquement est constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Dès lors, il sera retenu que Monsieur, [S], [M] a commis une faute en ne procédant pas à la publication auprès de la chambre des métiers de l’Allier de la déclaration d’insaisissabilité établie en son étude par acte authentique en date du 16 avril 2008.
Sur la faute résultant d’un manquement au devoir de conseil et d’information
En l’espèce, Monsieur, [W], [V] soutient à titre subsidiaire que Monsieur, [S], [M] a commis une faute, en sa qualité de notaire, par manquement à son devoir de conseil et d’information, en ne l’informant pas du fait que la déclaration d’insaisissabilité ne constituait pas une garantie permettant de protéger de manière optimale sa résidence principale, y compris contre les créanciers dont les droits sont nés en dehors de l’activité professionnelle du déclarant. Il ajoute que si cette information lui avait été communiquée, il aurait nécessairement demander à son notaire de trouver une solution alternative sécurisante sur le plan juridique.
Or, s’il est constant qu’un notaire est tenu à une obligation de conseil et d’information à l’égard de ses clients, il résulte de l’acte authentique de déclaration d’insaisissabilité en date du 16 avril 2008 que Monsieur, [S], [M], en sa qualité de notaire rédacteur, a intégré dans l’acte proposé à la signature de Monsieur, [W], [V], au sein du paragraphe « DATE DE PRISE D’EFFET DE LA PRESENTE DECLARATION », en page 2, l’information selon laquelle « La présente déclaration n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle du DECLARANT. »
Dès lors, il résulte de ce seul élément que Monsieur, [W], [V] a bien été informé par son notaire du fait que la déclaration d’insaisissabilité qu’il s’apprêtait à signer ne constituait pas une garantie permettant de protéger de manière optimale sa résidence principale contre les créanciers dont les droits seraient nés en dehors de son activité professionnelle, de sorte qu’aucune faute fondée sur cette seule absence d’information à ce titre ne saurait aujourd’hui être reprochée à Monsieur, [S], [M], en sa qualité de notaire.
Sur le préjudice de Monsieur, [W], [V]
En l’espèce, il est constant que l’immeuble objet de la déclaration d’insaisissabilité a fait l’objet d’une vente forcée ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Moulins en date du 26 novembre 2020, et qu’il a été vendu moyennant un prix de 135.000 euros. Or, il résulte d’une estimation établie le 06 avril 2021 par l’agence immobilière, [3] de, [Localité 2] que la valeur de ce bien immobilier pouvait être fixée à 298.000 euros.
Par conséquent, compte tenu de cette différence entre le prix de vente de l’immeuble et sa valeur estimée par un professionnel de l’immobilier, Monsieur, [W], [V] a nécessairement subi un préjudice financier.
Sur le lien de causalité entre la faute de Monsieur, [S], [M] et le préjudice de Monsieur, [W], [V]
En l’espèce, Monsieur, [W], [V] estime que du simple fait de l’absence de publication de la déclaration d’insaisissabilité à la chambre des métiers de l’Allier, l’acte authentique dressé par Monsieur, [S], [M], en sa qualité de notaire, a été privé de tout effet et n’a pas pu être opposé au, [2] lorsque la banque a sollicité la vente forcée de l’immeuble litigieux, et qu’ainsi le lien de causalité entre cette faute du défendeur et son préjudice est parfaitement caractérisé.
Or, à la lecture des pièces produites par le demandeur, il convient de constater que ce dernier ne produit pas l’acte de prêt aux termes duquel il a contracté un crédit immobilier auprès du, [2], de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la date exacte à laquelle la créance du, [2] est née, ni le caractère personnel ou professionnel de cette dette.
Or, le régime de la déclaration d’insaisissabilité limite les effets d’une telle garantie aux seuls créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, et pour les créances qui sont antérieures à la déclaration.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve que la créance du, [2], à l’origine de la vente forcée de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] (03), cadastré section AN n,°[Cadastre 1], d’une contenance de 26 ares et 56 centiares, est née à l’occasion de son activité professionnelle d’artisan maçon et antérieurement à la date du, [Date naissance 2] 2008, Monsieur, [W], [V] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute de Monsieur, [S], [M] et son propre préjudice, et sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie qui succombe, Monsieur, [W], [V] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il sera constaté que Monsieur, [S], [M] ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur, [W], [V] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité civile de Monsieur, [S], [M] dans l’établissement de l’acte authentique de déclaration d’insaisissabilité en date du 16 avril 2008 et portant sur l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] (03), cadastré section AN n,°[Cadastre 1], d’une contenance de 26 ares et 56 centiares ;
DÉBOUTE Monsieur, [W], [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur, [S], [M] ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le greffier Le président
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