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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 22/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/01048 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V4KY
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [D] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. GIORGI PARCS & JARDINS,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A. GROUPAMA NORD EST La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST,
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [X]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Groupement MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [X],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Société SPRL [O] [R]
[Adresse 8]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] (ci-après dénommés les époux [B]) ont fait construire un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 16].
A ce titre, sont notamment intervenus :
— M. [V] [X], en qualité de maître d’œuvre et assuré par la MAF ;
— la SPRL [O] [R], en charge de la préparation chantier, de l’infrastructure, du radier, de l’escalier et du réseau de récupération des eaux pluviales, assurée par la société Axa France Iard.
Ces travaux ont été réceptionnés le 14 novembre 2012, avec réserves.
La société Giorgi Parcs & Jardins, assurée par la société Groupama Nord Est, est également intervenue pour la réalisation de travaux du pavage et de l’enrobé ainsi que de la terre et du gazon.
Ces travaux ont été réceptionnés le 24 juillet 2013.
Par suite, les époux [B] se sont plaints de l’apparition de désordres, consistant notamment en des problèmes d’humidité. Une expertise amiable, diligentée par l’assureur dommages ouvrages des maîtres de l’ouvrage, a été réalisée. Les diverses sociétés ont refusé de prendre en charge le coût des travaux de réfection.
A la demande des époux [B], le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [P] [J] par ordonnance en date du 2 juin 2020. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 13 octobre 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés les 26, 27 et 28 janvier 2022 et les 1er, 3 et 7 février 2022, les époux [B] ont assigné la société Giorgi Parcs & Jardin, la société Groupama Nord Est, M. [V] [X], la MAF, la société SPRL [O] [R] et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en vue notamment de les voir condamner à réparer leurs préjudices.
Les parties ont entamé des pourparlers, et les époux [B] ont élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025, les époux [B] demandent au juge de la mise en état de :
— constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des parties.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [V] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance et d’action des époux [B] à l’égard de Monsieur [V] ;
— acte l’acceptation sans réserve de M. [V] [X] quant au désistement d’instance et d’action sollicitée par les époux [B] à son égard ;
— acter l’acceptation sans réserve de M. [V] [X] quant à la demande d’extinction de l’instance sollicitée par les époux [B] à son égard.
Par message notifié par voie électronique le 19 mai 2025, la société Giorgi Parcs & Jardins et la société Groupama Nord Est indiquent au juge de la mise en état leur acceptation expresse du désistement des demandeurs.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société SPRL [O] [R] et la société Axa France Iard demandent au juge de la mise en état, de :
— donner acte aux époux [B] de leur désistement d’instance et d’action ;
— donner acte à la société Axa France Iard et à la société SPRL [O] [R] de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action des époux [B].
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée et constituée le 23 mai 2025, la MAF n’a pas pris de conclusion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que les époux [B] se désistent de leur instance et leur action à l’égard de l’ensemble des parties. M. [V] [X], la société Giorgi Parcs & Jardins et la société Groupama Nord Est, la société SPRL [O] [R] et la société Axa France Iard acceptent ce désistement d’instance et d’action.
La société MAF n’a pas pris position sur cette demande mais n’a cependant pris aucune conclusion au fond.
Par conséquent, il convient de constater que le désistement d’instance et d’action des époux [B] est parfait à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les dépens :
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’état, il convient de condamner les époux [B] à la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Constatons le désistement d’instance et d’action de M. [K] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] à l’égard de la société Giorgi Parcs & Jardin, la société Groupama Nord Est, M. [V] [X], la MAF, la société SPRL [O] [R] et la société Axa France Iard ;
Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/01048 ;
Constatons le désistement du tribunal judiciaire de Lille ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Sarah RENZI
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