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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01495 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24FQ
AFFAIRE : S.C.I. BANDONNIERE 2 C/ S.A.S. ACF BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BANDONNIERE 2,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ACF BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2022, la SCI BANDONNIERE 2 a consenti à la SAS ACF BATIMENT un bail dérogatoire d’un an portant sur un local sis [Adresse 3] à SAINT-PRIEST (69800), à compter du 1er août 2022 et moyennant un loyer mensuel révisable de 600,00 euros HT, outre des charges au taux forfaitaire de 20% du montant du loyer et une taxe foncière estimée au taux forfaitaire de 7% du montant du loyer.
Le contrat de bail a été reconduit tacitement à compter du 1er août 2023.
Par courrier daté du 25 février 2024, la SCI BANDONNIERE 2 a mis la SAS ACF BATIMENT en demeure de régler un arriéré de loyer et charges d’un montant de 5 442,90 euros.
Par courrier du 07 avril 2024, la SCI BANDONNIERE 2 a donné congé à la SAS ACF BATIMENT pour le terme du bail reconduit.
La SAS ACF BATIMENT a libéré les lieux conformément au congé, mais n’a pas réglé les échéances sollicitées par la bailleresse.
La vérification des inscriptions sur le fonds de commerce n’a révélé l’existence d’aucun créancier inscrit.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la SCI BANDONNIERE 2 a fait assigner en référé
la SAS ACF BATIMENT ;
aux fins de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 25 août 2025, la SCI BANDONNIERE 2, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SAS ACF BATIMENT à lui payer la somme de 9 735,00 euros, au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 31 juillet 2024 ;
condamner la SAS ACF BATIMENT à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La SAS ACF BATIMENT, citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions […] comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : […]
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SCI BANDONNIERE 2 demande le paiement de l’arriéré des loyers et charges jusqu’au départ de la SAS ACF BATIMENT des locaux.
Or, il ressort de l’assignation qu’elle ne cite pas l’article 835 du code de procédure civile.
De plus, elle ne mentionne à aucun moment que les prétentions seraient exprimées à titre provisionnel, mais, au contraire, énonce en page 4, puis au dispositif de l’assignation, qu’il est sollicité la condamnation au paiement ou au règlement de « l’arriéré locatif ».
Il apparaît ainsi clairement qu’il n’est pas demandé l’octroi d’une provision à valoir sur cet arriéré.
Cette prétention excède les pouvoirs du juge des référés, dont l’office est limité à l’octroi de provisions.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCI BANDONNIERE 2, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI BANDONNIERE 2, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la SCI BANDONNIERE 2 à l’encontre de la SAS ACF BATIMENT ;
CONDAMNONS la SCI BANDONNIERE 2aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de la SCI BANDONNIERE 2 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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