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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 18 août 2025, n° 24/04481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
FH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Mme Cécilia PEGAND, Greffier, lors des débats et de Mme Sandrine MARTIN, Greffier, lors du délibéré,
JUGEMENT DU : 18/08/2025
N° RG 24/04481 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2CV ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [S] [U] épouse [B]
CONTRE
M. [V] [B]
Grosses : 2
Maître Nadjiba HABILES
Me Maud BASTIDE
Copie : 1
Dossier
Me Maud BASTIDE
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
PARTIES :
Madame [S] [U] épouse [B],
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (ALGERIE)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-7601 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
CONTRE
Monsieur [V] [B],
né le [Date naissance 1] 1995 à
[Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 10 décembre 2024,
Prononce le divorce de [S] [U] et [V] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [V] [B] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (63)
— l’acte de naissance de [S] [U] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (Algérie)
— l’acte de mariage dressé le 19 mars 2022 à [Localité 9] (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2024 ;
Rappelle que [S] [U] et [V] [B] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [E] [B] ;
Dit que l’enfant résidera alternativement chez ses père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord les années paires l’enfant sera chez le père du dimanche soir à 18 heures 00 au mercredi soir à 18 heures 00 et chez la mère du mercredi soir 18 heures 00 au dimanche soir 18 heures 00, outre une semaine complète par mois un mois sur deux pour chacun des parents, et inversement les années impaires, outre la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires au père et inversement pour la mère, étant précisé que les vacances d’été se partageront par quinzaine avec la même alternance ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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