Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 1er septembre 2025, n° 24/06225
TJ Bobigny 1 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dissimulation d'informations par les vendeurs

    Le tribunal a estimé qu'il n'était pas prouvé que les époux [W] avaient connaissance d'informations non communiquées à l'acquéreur, et qu'ils ne pouvaient donc pas être tenus responsables.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information par l'agent immobilier et le notaire

    Le tribunal a jugé que l'agent immobilier et le notaire avaient manqué à leur devoir d'information, engageant ainsi leur responsabilité.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre le préjudice locatif et les manquements

    Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le préjudice locatif et les manquements des défendeurs.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la déconvenue de l'acquisition

    Le tribunal a reconnu le préjudice moral subi par l'acquéreur et a évalué ce préjudice à 3 000 euros.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    Le tribunal a condamné les défendeurs à payer des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire, Madame [X] demande l'indemnisation de divers préjudices liés à des travaux non divulgués lors de l'achat d'un appartement, en assignant les époux [W], l'agence immobilière Phimmo et le notaire. Les questions juridiques portent sur la responsabilité pour dol et le manquement au devoir d'information des professionnels de l'immobilier. Le tribunal rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture des époux [W] et les déboute de leurs prétentions. Il condamne in solidum la société Phimmo et le notaire à verser 3 000 euros à Madame [X] pour préjudice moral, ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles, tout en maintenant l'exécution provisoire du jugement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/06225
Numéro(s) : 24/06225
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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