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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 5 déc. 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01153 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLHX
MINUTE : 25/00654
ORDONNANCE
rendue le 05 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [U]
né le 12 Novembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître SABY Pierre, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil soulève la nullité de la procédure.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2025, et en présence du personnel soignant la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [L] [U] et son conseil ont été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [U] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au cas de péril imminent par décision du directeur de l’Hôpital [Localité 8] en date du jeudi 27 novembre 2025 à 14H00, mentionnant expressément que cette admission était à compter du mercredi 26 novembre 2025
Attendu que par requête reçue le 01 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 01/12/2025 qu’il a constaté : les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND:
bizarrerie de contact, tachypsychie, ludisme, instabilité psychomotrice avec humeur labile, anosognosie, ambivalence quant aux soins. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 04/12/2025 qu’il a constaté : “ Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
Patient hospitalisé en chambre de soins intensifs psychiatriques pour accélération
psychomotrice et désorganisation comportementale. incompatibilité avec une audience du JLD pour limiter les stimulis extérieurs.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète “.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [L] [U] a été entendu: je comprends que la procédure est nulle.
Le conseil a été entendu en ses observations :il soulève la nullité de la procédure
Sur la requête en nullité:
Attendu que toute décision d’admission doit être prise sauf exception justifiée le jour de l’admission du patient ; Qu’à défaut, l’admission a été réalisée sans base juridique; Que la Cour de Cassation indique que la décsion peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte qui ne surait excéder quelques heures; qu’au delà de ce bref délai, la décision est irrégulière;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [L] [U] a fait l’objet d’un examen médical par le docteur [P] [M] aux urgences psychiatriques du CHU le 26 novembre 2025 à 13H00 avant d’être transféré le jour-même selon certificat médical horodaté à 19H00 vers le Centre Hospitalier [Localité 8]; Que pour autant la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’a été prise que le 27 novembre à 14 heures, soit 25 heures après l’élaboration du certificat, sans qu’aucune raison ne justifie un tel retard;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [L] [U] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [U]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 05 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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