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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 mars 2025, n° 24/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04085 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIWY
Jugement du 18 Mars 2025
Minute n°:
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES – 1209
Copie Dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 février 2025 a été prorogé au 18 mars 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
PARNASSE GARANTIES, société anonyme d’assurance prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP Lecat & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (69),
Demeurant [Adresse 3]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 27 octobre 2017, acceptée le 9 novembre suivant, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après la BANQUE POPULAIRE) a consenti à Monsieur [L] [C] un prêt d’un montant de 82 400 euros dans le cadre d’un rachat de crédit. L’emprunt a été garanti par l’engagement de caution de la SA PARNASSE GARANTIES, à concurrence de 82 400 euros.
Monsieur [C] étant défaillant dans le remboursement des mensualités à partir de septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE s’est prévalue de la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2023.
Suivant quittance du 4 août 2023, la société PARNASSE GARANTIES a désintéressé la banque d’une somme de 58 413,25 euros, correspondant aux échéances impayées de décembre 2022 à avril 2023 et au capital restant dû.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2024, la SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner Monsieur [L] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, des articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 Code civil, elle sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 58 413,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie BRUNET, avocat, sur son affirmation de droit.
La société PARNASSE GARANTIES exerce son recours après avoir désintéressé l’établissement prêteur en qualité de caution.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [C] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause (devenu depuis l’article 2308 du Code civil), dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause (devenu depuis l’article 2309 du Code civil), dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La société PARNASSE GARANTIES justifie de la déchéance du terme prononcée par la BANQUE POPULAIRE, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 4 août 2023. Il lui reste à recevoir la somme de 58 413,25 euros arrêtée au 4 août 2023. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [C].
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [L] [C] aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [C] sera également condamné à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 1800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 58 413,25 euros arrêtée au 4 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 1800 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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