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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 26/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public SYNDICAT DE L' EAU DU VART EST ( SEVE ) c/ S.A.R.L. SODEMA, S.A.S. DARAYVA, S.A.S. B INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01168 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBMW
MINUTE n° : 2026/147
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Etablissement public SYNDICAT DE L’EAU DU VART EST (SEVE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. B INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SODEMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. DARAYVA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.A. CMESE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations à heures indiquées délivrées le 13 février 2026 à la SAS B INVESTISSEMENTS, à la SARL SODEMA et à la SAS DARAYVA par lesquelles l’établissement SYNDICAT DE L’EAU DU VAR EST (SEVE) a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145, 835 et 485 du code de procédure civile, de :
ORDONNER une expertise judiciaire,
DESIGNER tel expert avec pour mission de :
établir un état des lieuxse procurer toutes pièces utilesdire si les projets de construction et les constructions réalisées sont de nature à constituer un risque et à créer des désordres sur ladite conduitedire si les projets de construction et des constructions réalisées portent atteinte à l’exercice de la servitude d’utilité publiqueles cas échéant, décrire les mesures ou travaux à entreprendre pour y remédier,ORDONNER l’interruption des travaux actuellement en cours sur les parcelles AY [Cadastre 1] de la commune de [Localité 1] et BN7 de la commune de [Localité 2] le temps de l’expertise judiciaire,
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 février 2026 par lesquelles l’établissement SYNDICAT DE L’EAU DU VAR EST (SEVE) et la société en commandite par action COMPAGNIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES (CMESE), intervenante volontaire, maintiennent, au visa des mêmes textes, leurs prétentions et précisent en outre à l’audience :
— n’émettre aucune opposition à ce que les parkings situés côté Nord de la parcelle AY [Cadastre 1] soient terminés par les défenderesses, leur demande visant la limite Sud de cette parcelle le long de la conduite d’adduction en eau, et s’en remettre pour le surplus à la sagesse du tribunal sur ladite parcelle ;
— maintenir leurs demandes sur la parcelle BN [Cadastre 2] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, soutenues à l’audience du 18 février 2026 et par lesquelles la SAS B INVESTISSEMENTS, la SARL SODEMA – SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT et la SAS DARAYVA sollicitent, au visa des articles 835, 145 et 31 du code de procédure civile, de :
DECLARER irrecevables les demandes du syndicat de l’EAU DU VAR EST, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, le syndicat de l’EAU DU VAR EST ayant délégué à la société VEOLIA le soin exclusif d’assurer la gestion du service de production, de traitement, de transport et de stockage de l’eau potable, en particulier sur les communes de [Localité 1] et de [Localité 2], le contrat d’affermage en date du 23 décembre 2016 ne conférant aucun droit d’agir au syndicat de l’EAU DU VAR EST aux lieu et place de la société VEOLIA délégataire d’une mission de service public,
DEBOUTER le syndicat de l’EAU DU VAR EST de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés SODEMA et B INVESTISSEMENTS, lesquelles ne sont plus propriétaires des parcelles BN n°[Cadastre 2] et AY n°[Cadastre 1], situées respectivement sur les communes de [Localité 2] ET DE [Localité 1],
DEBOUTER le syndicat de l’EAU DU VAR EST de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société DARAYVA, l’immeuble édifié sur la parcelle AY n°[Cadastre 1] étant achevé et la société DARAYVA ayant elle-même revendu les lots édifiés sur la parcelle AY n°[Cadastre 1] aux sociétés BF MENUISERIES et ORBAC,
Subsidiairement, DEBOUTER le syndicat de l’EAU DU VAR EST de sa demande d’interruption des travaux, ceux réalisés sur la parcelle BN n°[Cadastre 2] n’étant pas réalisés par les sociétés concluantes, l’immeuble édifié sur la parcelle AY n°[Cadastre 1] étant édifié,
DEBOUTER, en outre, le syndicat de l’EAU DU VAR EST de sa demande d’interruption des travaux, et ce en l’absence de preuve d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir,
DEBOUTER le syndicat de L’EAU DU VAR EST de sa demande de désignation d’un expert au contradictoire des sociétés B INVESTISSEMENTS, SODEMA et DARAYVA en l’absence de motifs légitimes tendant à l’instauration d’une telle mesure d’instruction au contradictoire desdites sociétés,
Très subsidiairement, leur DONNER ACTE de leurs protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée,
En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat DE L’EAU DU VAR EST à leur payer à chacune la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
Vu l’abandon par les sociétés DARAYVA, SODEMA et B INVESTISSEMENTS à l’audience du 18 février 2026 de leur fin de non-recevoir tirée des défauts de qualité et intérêt à raison de la régularisation de la situation par suite de l’intervention volontaire de la CMESE ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, la CMESE sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance dans la mesure où, par le contrat de délégation de service public, elle justifie de son droit d’agir conformément aux articles 329 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. "
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Le SEVE et la CMESE exposent :
— qu’ils agissent par la présente procédure au titre de l’installation, la gestion, l’entretien des conduites d’adduction en eau potable sur le territoire des communes de l’Est du Var, ayant fait l’objet d’une convention de délégation de service public le 23 décembre 2016 auprès de la CMESE ; qu’une servitude d’utilité publique pour l’établissement des canalisations publiques d’eau potable a été prise le 12 mai 2014 au bénéfice du SEVE, prévoyant notamment une conduite de 70 centimètres de diamètre soumise à une pression constante extrêmement importante de 12 bars alimentant en eau potable les communes de [Localité 2] et [Localité 3] ;
— que cette conduite traverse les parcelles mitoyennes cadastrées section AY numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] et section BN numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2], ayant toute deux fait l’objet de demandes de permis d’aménager entre 2023 et 2025 aux fins d’édification d’immeubles en R + 2 au bénéfice des sociétés défenderesses ; que sur la première parcelle AY [Cadastre 1], les immeubles ont été en partie édifiés alors que sur la seconde BN [Cadastre 2], des travaux d’affouillement en vue de l’édification des fondations ont débuté ;
— que les opérations de construction en cours ont dépassé les filets avertisseurs de la présence de la conduite en adduction d’eau sans qu’aucune précaution ne soit apparemment prise par les aménageurs ;
— que l’expertise a pour objet de vérifier si les constructions réalisées et projets à venir sont de nature à constituer un risque et à créer des désordres sur la conduite, ainsi qu’à porter atteinte à l’exercice de la servitude d’utilité publique, outre à décrire les éventuelles mesures ou travaux à entreprendre pour y remédier.
Les sociétés défenderesses font valoir :
— que la société SODEMA n’est plus propriétaire de la parcelle AY [Cadastre 1], vendue à la société DARAYVA ;
— que la société B INVESTISSEMENTS a fait réaliser sur la parcelle BN [Cadastre 2] des travaux d’aménagement du lotissement qui sont désormais achevés depuis le 12 juillet 2025, et elle a vendu les lots créés sur cette parcelle ;
— que la société DARAYVA a également vendu les lots édifiés sur la parcelle AY [Cadastre 1], le bâtiment étant achevé comme le confirment les photographies produites par le SEVE ;
— que le plan de recollement met en évidence, sous le calage du plan de masse sur le repérage de la conduite syndicale d’adduction d’eau potable, le fait que le bâtiment édifié sur la parcelle AY [Cadastre 1] ne se situe aucunement sur l’assiette de la servitude ; que les seules constatations du commissaire de justice ne suffisent pas à démontrer que la conduite en litige serait dans l’emprise du bâtiment et ainsi à justifier d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Sur les parcelles en litige, il est relevé que la société SODEMA n’intervient plus à aucun titre, n’étant plus propriétaire ni aménageur d’aucune parcelle, en particulier de la parcelle AY [Cadastre 1] qu’elle a vendue à la société DARAYVA.
Elle sera en conséquence mise hors de cause, aucun motif légitime n’étant établi à son encontre.
La société DARAYVA est titulaire du permis d’aménager sur la parcelle AY [Cadastre 1] et elle justifie de ventes en l’état futur d’achèvement des lots en copropriété édifiés sur cette parcelle.
Néanmoins, si les photographies laissent apparaître un bâtiment terminé, il n’est pas justifié de l’achèvement des travaux et de la livraison des parties privatives comme des parties communes.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la mise hors de cause de la société DARAYVA tenue de terminer l’aménagement des lots édifiés sur la parcelle, en particulier sur les parties communes.
La société B INVESTISSEMENTS prouve qu’elle a vendu les lots édifiés sur la parcelle BN [Cadastre 2] et qu’elle a en a déclaré l’achèvement et la conformité en Mairie le 12 juillet 2025.
Toutefois, il s’agit de lots édifiés dans un lotissement et, si les photographies du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 17 février 2026 à la demande des défenderesses confirment que les voiries ont bien été réalisées, il n’est pas prouvé que ces voiries ne seraient plus la propriété de la société B INVESTISSEMENTS, en l’absence notamment de vente des parties communes à une association syndicale créée pour gérer le lotissement.
Il ne peut davantage être fait droit à cette demande de mise hors de cause puisque la société B INVESTISSEMENTS demeure propriétaire des parties communes en cause dans les désordres invoqués.
Sur la matérialité des désordres, les pièces fournies par le SEVE et la CMESE confirment l’existence de la servitude d’utilité publique et les potentiels risques pouvant être liés aux constructions en litige sur la conduite d’adduction en eau potable d’après le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 février 2026.
Il ne peut à ce stade être affirmé, sur la base des plans versés aux débats, que la conduite ne serait pas celle dont les gaines sont visibles sur la photographie 4 dudit procès-verbal de constat comme l’affirment péremptoirement les sociétés défenderesses.
De la même manière, il ne peut être affirmé que les travaux en litige ne se situeraient pas sur la parcelle AY [Cadastre 1] en l’absence de certitude quant à la localisation précise de la conduite d’adduction en litige.
Ces éléments demandent vérifications, ce qui correspond précisément à l’objet de l’expertise judiciaire sollicitée.
Il est ainsi établi le motif légitime au sens de l’article 145 précité à l’égard des sociétés DARAYVA et B INVESTISSEMENTS.
Il sera donné acte aux sociétés DARAYVA et B INVESTISSEMENTS de leurs protestations et réserves exprimées à titre subsidiaire, ces positions n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager une simple mesure de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Le surplus de la demande de désignation d’expert, en particulier à l’égard de la société SODEMA, mise hors de cause, sera rejeté.
Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à l’interruption des travaux
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En droit, le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’agit d’une notion de fait relevant de l’appréciation souveraine de la juridiction qui statue.
Il doit en revanche être apprécié à la date à laquelle le juge statue.
Il est également rappelé que, si le risque de dommage imminent est avéré, le juge apprécie les mesures propres à le prévenir.
Le SEVE et la CMESE soutiennent l’impérieuse nécessité de préserver l’ouvrage public et le principe de précaution qui commande de prendre toutes mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles, en l’espèce le risque sanitaire et de salubrité majeur.
Les sociétés défenderesses font valoir l’absence de dommage imminent puisque la conduite d’adduction d’eau est en retrait du bâtiment qui a été édifié sur la parcelle AY [Cadastre 1] et que les travaux ont été exécutés sous la surveillance d’un maître d’œuvre d’exécution. Elles estiment qu’il n’est fourni aucun commencement de preuve de l’existence d’un dommage imminent qu’il conviendrait de faire cesser.
Il a été relevé que les photographies du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 février 2026 confirment les allégations du SEVE selon lesquelles les filets avertisseurs séparant la conduite en litige ont été arrachés et dépassés lors du creusement des trous en fondation.
Les plans, notamment le plan de masse versé aux débats par les défenderesses, ne permettent pas de localiser précisément la conduite d’adduction en eau potable et il reviendra aux opérations d’expertise de préciser une telle localisation.
Dès lors, il ne peut être écarté de risque de dommage imminent.
Il est soutenu à raison que des précautions doivent être prises pour éviter tout risque majeur envers la population de l’Est varois si bien que l’interruption des travaux n’apparaît pas une mesure disproportionnée et même la seule mesure envisageable dans l’attente des vérifications expertales.
Elle doit s’appliquer aux deux défenderesses concernées, les sociétés DARAYVA et B INVESTISSEMENTS, dans la mesure où il ne peut être exclu les risques liés à la fin de travaux d’aménagement sur les deux parcelles en litige.
Cette interruption sera cependant limitée dans l’espace et dans le temps afin d’éviter toute disproportion de la mesure, et notamment en vue de permettre dès que possible la livraison des parties communes de la parcelle AY [Cadastre 1].
Le SEVE et la CMESE seront déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, le SEVE et la CMESE, ayant intérêt à la mesure d’expertise ordonnée, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés défenderesses seront déboutées de ce chef.
Par application de l’article 489 du code de procédure civile et à raison de la nécessaire urgence de la situation, la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit au seul vu de la minute et en premier ressort :
DECLARONS la société en commandite par action COMPAGNIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES (CMESE) recevable en son intervention volontaire à l’instance,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SARL SODEMA – SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06.12.90.45.31
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur les communes de [Localité 5] et [Localité 2], les décrire sommairement,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents utiles,
— établir un état des lieux avec un plan précis permettant notamment de localiser les constructions, les réseaux et la conduite d’adduction en eau potable,
— examiner les désordres énoncés dans la présente assignation et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 février 2026, préciser leur date éventuelle d’apparition et en déterminer la ou les cause(s),
— dire si les projets de construction et les constructions réalisées sur les deux parcelles en litige sont de nature à constituer un risque et à créer des désordres sur la conduite d’adduction en eau potable,
— dire si les projets de construction et des constructions réalisées portent atteinte à l’exercice de la servitude d’utilité publique ; dans la négative, autoriser les sociétés défenderesses à reprendre les travaux sur les parcelles en litige,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— les cas échéant, décrire les mesures ou travaux à entreprendre pour y remédier ; chiffrer, grâce aux devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres en donnant son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie intéressée ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que l’établissement SYNDICAT DE L’EAU DU VAR EST (SEVE) et la société en commandite par action COMPAGNIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES (CMESE) verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 4 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 AVRIL 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
Vu le procès-verbal de constat établi le 2 février 2026 par Maître [Y] [W], commissaire de justice à [Localité 2] ;
ORDONNONS à la SAS B INVESTISSEMENTS de cesser tous travaux à une distance minimale de deux mètres de la conduite d’adduction en eau potable située sur la parcelle anciennement cadastrée section BN numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2], et ce jusqu’à ce que l’expert judiciaire désigné ait expressément autorisé l’accomplissement de travaux,
ORDONNONS à la SAS DARAYVA de cesser tous travaux à une distance minimale de deux mètres de la conduite d’adduction en eau potable située sur la parcelle cadastrée section AY numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5], et ce jusqu’à ce que l’expert judiciaire désigné ait expressément autorisé l’accomplissement de travaux,
CONDAMNONS l’établissement SYNDICAT DE L’EAU DU VAR EST (SEVE) et la société en commandite par action COMPAGNIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES (CMESE) aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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