Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02128 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBOA
Du 11 Avril 2025
MINUTE N°
Affaire : S.E.L.A.R.L. [P] [B] [1]
c/ [12], Association [15], Association [14]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Nathalie PASQUIER
à Me Philippe SOUSSI
à Me Olivier isaac BENAMOU
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 14, 15 et 25 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
S.E.L.A.R.L. [P] [B] [1], pris en la personne de Maître [H] [I], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [S] [R], désignée à ces fonctions suivant ordonnance sur pied de requête en date du 22 mars 2023 rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NICE.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
AMBASSADE D’ISRAEL
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE
Association [15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE
Association [14]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier isaac BENAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 13 Février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Avril 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE :
[S] [R], décédé le [Date décès 7] 1993 à [Localité 18], avait légué la nue-propriété de son appartement et une cave en sous-sol sis à [Adresse 20], à l’Etat d’Israël, à l’Association [15] ([17]), et à l’Association [22] ([13]). L’usufruit du bien était conservé par son épouse, elle-même décédée le [Date décès 5] 1999.
Les trois légataires ont désormais la pleine propriété du bien, à hauteur d’un tiers chacun. Il n’existe aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans la succession.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la Selarl [P] [B] [1], prise en la personne de Maître [H] [G], a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [S] [R] pour une durée de 18 mois.
Par actes en dates des 14 novembre, 15 novembre et 25 novembre 2024, la Selarl [P] [B] [1] a fait assigner l’Ambassade d’Israël, l’Association [16] et l’ATIS devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée tendant à autoriser la vente dudit bien immobilier.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 13 février 2025, elle demande au juge de :
L’autoriser à : Rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente de l’appartement et la cave en sous-sol sis [Adresse 21], au prix minimum de 261 000 euros net vendeur, avec faculté de baisse du prix de 10% à défaut d’acquéreur, tous les trois mois à compter de la mise en vente ; Encaisser le produit de la vente de ce bien et régler l’intégralité des dettes successorales ; Fixer à 2% HT du prix de vente la rémunération de la Selarl [P] [B] [1], prise en la personne de Maître [H] [G], et dire que le montant sera à charge de ladite succession ; Condamner solidairement les requis aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, l’Etat d’Israël, représenté par l’Administrateur Général de l’Etat d’Israël, demande au juge de :
Déclarer l’Etat d’Israël recevable et bien fondé en ses demandes ; Faire droit aux demandes de l’étude [P] [B] résultant de ses conclusions récapitulatives du 12 février 2025 ; Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, l’ATIS demande au juge de :
Lui donner acte qu’elle donne son accord pour que Maître [H] [I] ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [S] [R] soit autorisée à vendre le bien immobilier relevant de la succession ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, l’Association [17] demande au juge de :
Lui donner acte de son accord pour Maître [H] [I], en qualité de mandataire successoral de la succession de feu Monsieur [S] [R] soit autorisée à vendre le bien relevant de la succession au prix établi par l’expert immobilier, soit au prix minimum de 261 000 euros, avec une faculté de baisse du prix de 10% à défaut d’acquéreur passé un délai de six mois à compter de sa mise en vente ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a autorisé les parties à produire un justificatif du renouvellement de la désignation la Selarl [P] [B] [1], prise en la personne de Maître [H] [G], en qualité de mandataire successoral de la succession de [S] [R]. L’ordonnance du 19 septembre 2024 de renouvellement de la mission jusqu’au 22 septembre 2025 a été transmise à la juridiction le 13 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et les stipulations.
Il résulte des éléments produits aux débats que les trois légataires sont d’accord pour vendre le bien. Pour autant, la vente s’avère impossible en l’état, l’Administrateur Général des biens d’Israël devant, pour autoriser la vente, recueillir une attestation de non-opposition du Ministère de l’Intérieur israélien, procédure longue et qui, en tout état de cause, ne peut aboutir en présence d’autres héritiers en concours.
En outre, le bien n’étant plus occupé, ni entretenu, depuis 2017, et la succession de [S] [R] ne disposant d’aucun autre actif, il convient de faire droit à la demande.
Devant l’accord des parties, le prix de vente minimum sera fixé à la somme de 261 000 euros. Il convient de prévoir une faculté de baisse de 10 % tous les six mois à compter de la mise en vente, délai qui n’apparaît pas de nature à bloquer la vente du bien.
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
Il n’appartient pas au juge statuant sur la seule demande d’autorisation de vente d’un bien de fixer la rémunération du mandataire. En outre, il ressort du compte-rendu de réunion du 15 mai 2024 que les parties s’entendent sur le montant de cette rémunération.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront à la charge de la succession.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AUTORISE la Selarl [P] [B] [1], prise en la personne de Maître [H] [G], ès qualité de mandataire successoral de la succession de [S] [R], à :
rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente de l’appartement et de la cave en sous-sol sis à [Adresse 19], au prix minimum de 261 000 euros net vendeur, avec faculté de baisse de prix de 10% à défaut d’acquéreur, tous les six mois à compter de la mise en vente ;
Encaisser le produit de la vente de ce bien et régler l’intégralité des dettes successorales ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge de la succession.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Délai ·
- Monétaire et financier ·
- Forclusion ·
- Service ·
- Directive ·
- Mise en état
- Élève ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Fatigue ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Ordinateur ·
- Tierce personne ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Désistement d'instance ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Demande
- Comités ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Date certaine ·
- Motivation ·
- Professeur ·
- Médecin ·
- Victime
- Assureur ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sociétés commerciales ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité civile ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Code civil ·
- Déchéance du terme ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.