Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 7 juil. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOIS
AFFAIRE : [W] [D], Société ATPC / [P] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
assistées de Madame DESMARETZ Marie-Christine, faisant fonctions de greffier lors des débats et de Marie LOMORO, greffier, lors de la mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-10181 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
Société ATPC, ès qualités de curateur de Monsieur [D]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2023, Monsieur [W] [D] a déposé plainte à l’encontre d’un certain [Z] [H], déclarant qu’il avait prêté son vélo NAKAMURA 720 à ce dernier, qu’il avait entre-temps été hospitalisé, et qu’à sa sortie d’hospitalisation, il avait trouvé un mot de l’intéressé dans sa boîte aux lettres lui indiquant qu’il avait eu un accident de vélo et qu’il lui en rachèterait un. Monsieur [W] [D] a précisé avoir acquis ce vélo pour une somme de 379,98 euros.
Identifié comme étant en réalité Monsieur [P] [H], le mis en cause a été entendu le 14 septembre 2023 par les services de police. Il a reconnu que le demandeur lui avait prêté son vélo, et a expliqué avoir eu un accident alors qu’il circulait avec ledit vélo en étant ivre. Il a ajouté que le lorsqu’il était revenu sur place, le vélo avait disparu.
Poursuivi pour des faits d’abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, Monsieur [P] [H] a, selon les dires de Monsieur [W] [D], été relaxé au motif que l’élément moral de l’infraction n’était pas suffisamment caractérisé.
Saisi par Monsieur [W] [D] assisté de son curateur l’Association Tutélaire du Pas-de-Calais (ci-après ATPC), le conciliateur de justice a dressé le 4 octobre 2024 un bulletin de non-conciliation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Monsieur [W] [D], assisté de son curateur l’ATPC, a fait citer Monsieur [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Béthune siégeant en son annexe, à l’audience du 6 mai 2025, aux fins d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire et au visa des articles 750-1, 757 et 826 du Code de procédure civile, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— préjudice matériel: 379,98 euros;
— préjudice moral: 300 euros;
— article 475-1 du Code de procédure pénale: 13 euros.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [D] et l’ATPC ont comparu représentés par leur conseil.
Ils ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en précisant que la demande de condamnation au paiement de la somme de 13 euros était en réalité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [D], assisté de son curateur, fait valoir que Monsieur [P] [H] ne lui a pas restitué le vélo qu’il lui avait prêté, ce qui lui occasionne un préjudice matériel correspondant à la valeur de son vélo, soit la somme de 379,98 euros selon la facture produite au dossier. Il soutient avoir également subi un préjudice moral du fait des contrariétés liées aux dépôts de plainte, à la nécessité de se rendre aux diverses audiences et de mandater un conseil.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [P] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [P] [H]
Selon l’article 1875 du Code civil, « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. ».
L’article 1880 du même code dispose quant à lui que « L’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu. ».
Enfin, selon l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, Monsieur [W] [D] soutient avoir prêté son vélo à Monsieur [P] [H] afin que celui-ci puisse se rendre sur la commune d'[Localité 4]. L’existence de ce contrat de prêt est confirmé par les déclarations du défendeur devant les services de police, celui-ci ayant reconnu que le demandeur lui avait prêté son vélo car il en avait besoin.
En sa qualité d’emprunteur, Monsieur [P] [H] était de tenu de garder et conserver le vélo, et de le restituer.
Or il est constant que le vélo n’a pas été restitué, Monsieur [P] [H] ayant indiqué à cet égard qu’il se l’était fait voler après avoir eu un accident avec alors qu’il était ivre et l’avoir laissé sur les lieux de l’accident. Il ressort de ces éléments que la perte du vélo n’est pas survenue par cas fortuit, mais par la faute de l’emprunteur, qui l’a laissé sans surveillance après avoir eu un accident alors qu’il circulait avec le vélo en étant alcoolisé.
Ayant manqué à son obligation de restitution, la responsabilité de Monsieur [P] [H] est engagée et celui-ci doit être tenu à l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [W] [D].
Sur le préjudice subi par Monsieur [W] [D]
Monsieur [W] [D] fait tout d’abord état d’un préjudice matériel, correspondant à la valeur du vélo. Il produit une facture émise par la société INTERSPORT [Localité 5] le 14 novembre 2022, pour un montant total de 379,98 euros. Il y a cependant lieu d’observer que ce montant correspond à la fois au prix du vélo, à hauteur de 349,99 euros, et au prix d’un antivol, à hauteur de 29,99 euros. Ni dans la plainte de Monsieur [W] [D] ni dans l’audition de Monsieur [P] [H] il n’est précisé que le vélo aurait été prêté avec l’antivol.
De ce fait, seule la somme de 349,99 euros sera allouée à Monsieur [W] [D].
Si le demandeur expose avoir également subi un préjudice moral, du fait des contrariétés liées aux dépôts de plainte, à la nécessité de se rendre aux diverses audiences et de mandater un conseil, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ce préjudice.
Il sera dès lors débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [H], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Il y a également lieu de le condamner à payer à Monsieur [W] [D], assisté de son curateur l’ATPC, la somme de 13 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [W] [D], assisté de son curateur l’ATPC, la somme de 349,99 euros (trois cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) en réparation de son préjudice matériel;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [W] [D], assisté de son curateur l’ATPC, la somme de 13 euros (treize euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux entiers dépens;
DEBOUTE Monsieur [W] [D], assisté de son curateur l’ATPC, de ses plus amples demandes;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE ,
M. LOMORO S. AUBRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Demande
- Comités ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Date certaine ·
- Motivation ·
- Professeur ·
- Médecin ·
- Victime
- Assureur ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sociétés commerciales ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité civile ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Délai ·
- Monétaire et financier ·
- Forclusion ·
- Service ·
- Directive ·
- Mise en état
- Élève ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Fatigue ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Ordinateur ·
- Tierce personne ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Code civil ·
- Déchéance du terme ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Révision ·
- Indexation ·
- Bail ·
- Charges ·
- Montant ·
- Titre ·
- Reputee non écrite
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Paiement
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- État d’israël ·
- Mandataire ·
- Associations ·
- Mise en vente ·
- Prix minimum ·
- Biens ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.