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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 21/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01413 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JI76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par M.[L],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [P] [E]
Assesseur représentant des salariés : Mme [J] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Y] [Z]
[10]
Dr [C]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 17 juin 2020, Monsieur [Y] [Z] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 », déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 22 mai 2020.
La maladie déclarée a été prise en charge par la [9] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, la date de consolidation des lésions ayant été fixée au 18 avril 2021.
Monsieur [Y] [Z] s’est vu notifier le 31 mai 2021 par la Caisse la fixation de son taux d’ incapacité permanente (IPP) à hauteur de 06 % à la date du 19 avril 2021 avec attribution au choix d’une indemnité en capital ou d’une rente annuelle.
Monsieur [Y] [Z] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]), qui par décision du 13 octobre 2021, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 14 décembre 2021, Monsieur [Y] [Z] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Y] [Z], comparant et assisté de son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête Monsieur [Y] [Z] demande au tribunal de :
ordonner une expertise en vue de fixer son taux d’IPP en lien avec la maladie professionnelle,
condamner en tout état de cause la Caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [Z] relève que c’est à tort que le médecin conseil de la Caisse, face à la coexistence de plusieurs hernies discales, a entendu réduire l’évaluation du taux d’IPP pour chacune des hernies au motif que chacune de ces pathologies puisse constituer un état intercurrent en vue de l’évaluation de l’autre. Il considère que l’addition des deux taux fixés pour les deux hernies discales dont il est atteint donne lieu à un taux cumulé de 10 % qui ne peut que correspondre au taux d’une seule maladie dans le cadre d’un retentissement fonctionnel discret sans prendre en compte l’impact professionnel. Il précise qu’il n’a pas pu reprendre son travail à temps complet, une reprise à mi-temps thérapeutique s’avérant nécessaire. Il fait état d’une diminution de la sensibilité de sa jambe gauche.
Monsieur [Y] [Z] précise à l’audience que son inaptitude au travail a été reconnue par le médecin du travail.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [L] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses écritures reçues au greffe le 09 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Y] [Z].
Au soutien de sa demande la Caisse expose que le taux d’IPP a été correctement évalué par le médecin conseil sur la base du barème indicatif applicable en prenant en compte l’existence d’un état antérieur intercurrent, les deux hernies discales L3-L4 et L5-S1 agissant en synergie. Elle souligne que cette évaluation a été confirmée par la [11] composée notamment d’un médecin-expert. Elle relève que Monsieur [Y] [Z] ne produit aucun élément médical contemporain à la date de consolidation susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [11].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [11] contestée a été rendue le 13 octobre 2021.
Monsieur [Y] [Z] a formé son recours contentieux le 14 décembre 2021, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [Z] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du rapport médical d’évaluation du taux d’ incapacité permanente rédigé par le médecin-conseil le 01 avril 2021 que celui-ci a considéré que Monsieur [Y] [Z] présentait une gêne fonctionnelle lombaire consécutive à deux hernies discales L3-L4 et L5-S1 agissant en synergie et justifiant dans ces conditions la fixation d’un taux d’IPP sur la base d’un état antérieur intercurrent.
Au regard des motifs de contestation de cette évaluation présentés par Monsieur [Y] [Z] et des pièces médicales produites quant à l’état de santé du requérant et de ses conséquences sur le plan professionnel, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Il n’appartient pas par contre à l’expert désigné de déterminer le cas échéant le coefficient professionnel applicable, celui-ci devant être apprécié par la juridiction en fonction des éléments produits par le requérant justifiant des conséquences de la maladie sur le plan professionnel et des préjudices à ce titre subis.
Monsieur [Y] [Z] sera dans ces conditions invité à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant sa maladie professionnelle et postérieurement à la date de consolidation s’il entend solliciter un taux professionnel.
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [8] dès l’accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 119,25 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [Z] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur la personne de Monsieur [Y] [Z] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [G] [Adresse 13]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [Z],
— examiner Monsieur [Y] [Z],
— proposer, à la date de la consolidation du 18 AVRIL 2021, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [Z] imputable à la maladie professionnelle « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » du 11 avril 2020 prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [Y] [Z] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [Y] [Z] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [Y] [Z] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de cette maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ladite maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [Y] [Z] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [Y] [Z] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [9] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 119,25 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 JANVIER 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [Y] [Z] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [9] dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [9] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [Y] [Z] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
INVITE Monsieur [Y] [Z] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant la date de première constatation de la maladie professionnelle déclarée et postérieurement à la date de consolidation s’il entend solliciter un taux professionnel ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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