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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 5 sept. 2025, n° 24/04430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en audience publique,
LE TRIBUNAL :
— Bruno MERAL, Président,
— Jean-Marc HOUEE, Assesseur,
— Fabienne HERNANDEZ, Assesseur,
assistés de Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/09/2025
N° RG 24/04430 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ6M ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [N]
CONTRE
M. [P] [X]
Mme [O] [U], es-qualité d’administratrice ad-hoc de l’enfant mineure [M] [X], née le 29/09/2018 à Clermont-Ferrand (63)
TEST DE PATERNITE
RENVOI AUD. DU 24/11/2025 à 9 h 00
Copies : 5
SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Parquet
Expert
Dossier
Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
PARTIES :
Madame [Z] [N]
domiciliée : Chez Maître RIGAULT Julie
39 bis avenue Franklin Roosevelt
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-7126 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [P] [X]
8 bis avenue Saint Exupéry – porte 121
63118 CEBAZAT
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [O] [U], es-qualité d’administratrice ad-hoc de l’enfant mineure [M] [X], née le 29/09/2018 à Paray-Le Monial (Saône et Loire)
8 Les Cohériers
63160 MONTMORIN
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-3172 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
~ ~ ~
EXPOSÉ des FAITS, de la PROCÉDURE et des DEMANDES DES PARTIES
[M] [N] est née le 29 septembre 2018 de [Z] [N], sans indication du père biologique.
Suivant déclaration en mairie du 15 mars 2021, [P] [T] devenu [P] [X] reconnaissait l’enfant [M] qui se voyait substituer le patronyme [T] puis du fait du changement de nom du père déclaré [X].
Le juge des enfants de Clermont-Ferrand saisi a confié à l’ASE l’enfant [M] par décision du 14 mars 2022.
Des relations entre [Z] [N] et [P] [T] devenu [P] [X] est issu un enfant [S] [X], né le 28 avril 2023.
Par acte enregistré le 20 novembre 2024, [Z] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand [P] [X] en contestation de paternité. Elle sollicite que soit ordonnée avant dire droit une expertise biologique.
[P] [X] ne s’est pas constitué.
Par décision du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a désigné [A] [D], en qualité d’administratrice ad’hoc chargée de représenter la mineure [M] [X], née le 29 septembre 2018 à Clermont-Ferrand, dans la présente procédure.
Par conclusions signifiées, l’administratrice ad 'hoc souscrit à l’organisation d’une expertise du sang.
La procédure a été transmise au ministère public de Clermont-Ferrand.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article 310-3 du code civil, la preuve de la filiation résulte des indications portées dans l’acte de naissance de l’enfant, ou dans l’acte de reconnaissance, ou de l’acte de notoriété constatant sa possession d’état ; que la filiation peut aussi être prouvée par tous moyens à l’occasion d’une action en justice, à condition que l’action soit recevable : dans ce cas, sauf s’il s’agit de prouver la possession d’état, la preuve peut résulter d’une expertise biologique qui, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que [Z] [N] conclut que [P] [T] devenu [P] [X] n’est pas le père de l’enfant, ce qu’il a indiqué devant le juge des enfants de Clermont-Ferrand ; que pour autant, l’enfant a le droit de connaître ses parents et d’avoir la certitude sur le fait de savoir qui est son père biologique ;
Attendu que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile et de la jurisprudence subséquente, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu’en l’espèce, il n’existe pas de motif légitime de ne pas procéder à cette expertise qui, au contraire, sera de nature à établir la filiation de l’enfant, ce qui paraît être dans son intérêt ; qu’il convient donc d’ordonner un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques ;
Attendu que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les autres demandes sont réservées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare l’action recevable ;
Sur le fond, avant dire droit :
Ordonne un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si [P] [T] devenu [P] [X] peut ou non être le père de [M] [X], née le 29 septembre 2018 de [Z] [N] ;
Commet pour y procéder le Laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES, expert judiciaire Personne Morale inscrit près la Cour d’Appel de Lyon (69) – 17/19 avenue Tony Garnier – 69007 Lyon Cedex, avec les missions suivantes :
— organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur la personne de :
— [P] [T] devenu [P] [X],
— [Z] [N],
— [M] [X], née le 29 septembre 2018 ;
Dit que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :
1) vérifie l’identité de chaque personne lors du prélèvement par production d’une pièce d’identité avec photographie ;
2) mentionne les références de la pièce d’identité sur son rapport ;
3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d’identité en présence de l’ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles ;
5) en cas d’absence d’une ou de plusieurs des parties, vérifie que l’ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d’expertise ;
Dit que l’expert commis devra déposer son rapport dans le délai de 4 mois de sa saisine ;
Constate que le dossier est suivi au bénéfice de l’aide juridictionnelle et dit n’y avoir lieu à consignation d’une avance sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de sa désignation ;
Dit que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure ;
Réserve les dépens ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du lundi 24 novembre 2025 à 9 heures, salle 285 pôle famille ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
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