Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 26 nov. 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SIG 436 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01173 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D254
AFFAIRE : S.A.R.L. SIG 436 / [L] [S]
MINUTE N° : 25/00114
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SIG 436
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par son gérant, Monsieur [T] [Z]
DEFENDERESSE
Madame [L] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Aude WERTHEIMER
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Aude WERTHEIMER, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025
à la SARL SIG 436.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 juillet 2025, la SARL SIG 436 a fait assigner Madame [L] [S] devant le le tribunal judiciaire de Bonneville, afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail les liant, portant sur le box n°1SO situé [Adresse 2],
— ordonner la libération des lieux par la défenderesse et à défaut la récupération du bien avec l’assistance de la force publique,
— condamner la défenderesse aux frais d’enlèvement et de gardiennage de tout bien occupant le box,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1024,93 € pour l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, charges et TVA qui auraient été dus à défaut de résiliation, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la défenderesse aux dépens incluant le coût de la sommation de payer et de l’assignation, ainsi qu’au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que la défenderesse n’a pas exécuté les obligations résultant du bail écrit qui lui a été consenti.
A l’audience, la SARL SIG 436 maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 1955,62 € selon son dernier décompte, compte tenu des indemnités d’occupation échues depuis l’assignation.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que la SARL SIG 436 rapporte la preuve d’un bail écrit du 6 août 2022 consenti à Madame [S], portant sur le box n°1SO de 9 m², moyennant un loyer mensuel de de 9,36 € TTC par m² occupé sur la base de 30 jours par mois ;
Que la preuve des obligations de Madame [S] au titre de ce bail est donc rapportée ;
Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et à défaut de preuve de paiement par la défenderesse, sur laquelle pèse la charge de cette preuve, que cette dernière est demeurée de nombreux mois sans acquitter son obligation de paiement résultant du bail, et ce malgré deux mises en demeure et une procédure d’injonction de payer pour l’arriéré antérieur à celui objet de la présente instance ;
Qu’il s’agit là d’un manquement grave de la locataire à son obligation, justifiant de prononcer la résiliation du bail ;
Que la résiliation du bail sera donc prononcée et prendra effet, en application de l’article 1229 du code civil, à la date du 30 juin 2025, date du dernier arrêté de l’arriéré de loyers et charges avant l’assignation ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer le box qu’elle occupe de l’ensemble des ses biens, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion des lieux ;
Que les frais d’enlèvement et de gardiennage éventuels des meubles sont régis par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, relatives au sort des meubles laissés sur place ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que Madame [S] est redevable du paiement du loyer mensuel jusqu’à la date de résiliation du bail ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre de ce box depuis le 30 juin 2025, elle est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 87,05 € TTC pour 31 jours et 84,24 € pour 30 jours, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse du fait de l’impossibilité de louer son bien ;
Qu’ainsi, il convient d’une part de condamner Madame [S] à payer à la demanderesse la somme de 1370,32 € correspondant à l’arriéré locatif dû entre le 1er juillet 2024 et le 31 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Madame [S], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion du coût de la sommation de payer dont il n’est pas justifié et qui n’est pas un acte strictement nécessaire à l’instance et relève donc des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’elle sera également condamnée à payer à la demanderesse la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, à compter du 30 juin 2025, du bail consenti le 6 août 2022 par la SARL SIG 436 à Madame [L] [S], portant sur un box n°1SO situé [Adresse 2] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [L] [S] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [L] [S] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la SARL SIG 436 la somme de 1370,32 € (MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS ET TRENTE DEUX CTS), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la SARL SIG 436 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 87,05 € TTC pour 31 jours et 84,24 € TTC pour 30 jours, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la SARL SIG 436 la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation mais pas celui de la sommation de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sport ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Ags
- Entreprise individuelle ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Malfaçon ·
- Acompte
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Formalisme ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Service ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- République du congo ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Extrait
- Logement ·
- Habitat ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Nuisance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Personnes
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Malfaçon ·
- Ensemble immobilier ·
- Délai ·
- Syndicat
- Malte ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Titre ·
- Incapacité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.