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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/10551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
64B
RG n° N° RG 23/10551 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YORP
Minute n°
AFFAIRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[M] [Y]
[V] [O]
[D] [G]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I. par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (Article L.421-1 du Code des Assurances), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
Monsieur [V] [O] Chez M. et Mme [O]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 20]
[Adresse 10] [Adresse 19] [Adresse 15] [Adresse 18]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [D] [G] actuellement détenu à la maison d’Arrêt d'[Localité 13] sous le numéro Ecrou 28942.
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 juin 2017, Monsieur [P] [E] a été blessé suite à une altercation ayant eu lieu à [Localité 16] entre ce dernier, Monsieur [E] [A], et Madame [H] [S] d’une part et Messieurs [Y], [O] et [G] d’autre part.
Par jugement du 23 août 2018, le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment :
— Déclaré Monsieur [Y] coupable des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis le 5 juin 2017 à [Localité 16] à l’encontre de Monsieur [E] [A], de Monsieur [E] [P] et de Madame [H] [S] mais aussi de menace de réitérée commis le 28 septembre 2017 à [Localité 16] ;
— Déclaré Monsieur [O] coupable des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 5 juin 2017 à [Localité 16] à l’encontre de Monsieur [E] [A] et de Monsieur [E] [P] ;
— Déclaré Monsieur [G] coupable des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis le 5 juin 2017 à [Localité 16] à l’encontre de Monsieur [E] [A] et de Monsieur [E] [P] ;
Monsieur [Y], Monsieur [O] et Monsieur [G] ont été déclarés solidairement responsables des préjudices subis par Messieurs [P] et [A] [E], et a été ordonné une expertise médicale de Monsieur [P] [E]. Le tribunal correctionnel a condamné solidairement Monsieur [Y], Monsieur [O] et Monsieur [G] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infractions (CIVI) du Tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale et a constaté le versement d’une provision de 1000 € par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions à Monsieur [P] [E].
Par arrêt du 17 décembre 2019, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé partiellement les dispositions du tribunal correctionnel et statuant à nouveau a :
— fixé à la charge de Monsieur [O] et Monsieur [G] la provision de 1000 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de [P] [E]
— condamné solidairement Monsieur [O] et Monsieur [G] à rembourser au Fonds de garantie la somme de 1 000 € versée par lui à [P] [E].
Le rapport d’expertise du docteur [L] a été déposé le 11 novembre 2020.
Par ordonnance du 03 août 2021, la présidente de la CIVI du Tribunal de grande instance de BORDEAUX a constaté l’accord d’indemnisation intervenu entre Monsieur [P] [E] et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, portant sur la somme totale de 6424,28 €.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a versé la somme de 6424,28 € à Monsieur [P] [E] le 22 février 2023.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a, par acte délivré le 08 décembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal Messieurs [Y], [O] et [G] aux fins de les voir condamner in solidum à rembourser les sommes versées, sur le fondement de son recours subrogatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, le Fonds de garantie demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum Messieurs [Y], [O] et [G] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 6109,20 €,
— DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021,
— DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes ,
— CONDAMNER in solidum Messieurs [Y], [O] et [G] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Messieurs [Y], [O] et [G] aux dépens de la présente procédure.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 08 février 2024, Monsieur [G] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— débouter le fonds de garantie de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [G],
— condamner le fonds de garantie à payer à Monsieur [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— limiter le montant sollicité par le fonds de garantie à la somme de 2000 € au titre du recours subrogatoire,
— débouter le fonds de garantie de sa demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le fonds de garantie de sa demande de règlements des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet sollicité de la demande du Fonds de garantie au titre de l’absence de caractère contradictoire de l’expertise
L’article 706-11 du code de procédure pénale en son premier alinéa prévoit que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, Monsieur [G] s’oppose au recours subrogatoire du fonds de garantie au motif que l’indemnisation versée a été fixée au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale du docteur [L] qui ne lui serait pas opposable.
Il est constant que Monsieur [G] n’était pas partie à l’instance devant la CIVI.
Néanmoins, il n’est pas contesté que Monsieur [G] a été déclaré coupable, avec Messieurs [Y] et [I] , des faits de violences ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours, commis au préjudice de Monsieur [P] [E] le 05 juin 2017 et qu’ils ont été déclarés responsables du dommage causé par cette infraction par jugement du tribunal correctionnel, confirmé par la Cour d’appel de Bordeaux.
Ce sont dans ces conditions que Monsieur [P] [E] a saisi la CIVI d’une demande d’indemnisation, indemnisation qui lui a été accordée et a été versée par le Fonds de garantie.
C’est donc à bon droit que le fonds de garantie exerce son recours subrogatoire à l’encontre des défendeurs.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [P] [E]
Le rapport du docteur [L] indique que Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 5] 1977, exerçant la profession de technicien de fabrication de médicaments en CDI, au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— des lésions superficielles de la face,
— une petite plaie du mention,
— une perforation tympanique gauche,
— une destabilisation psychologique.
Après consolidation fixée au 01/08/2019, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 1 % en raison d’une légère destabilisation psychologique et d’un tympan gauche cicatriciel.
Si Monsieur [G] conteste la réalité de la destabilisation psychologique en l’absence de justification d’un suivi à ce titre, il est justifié de cette destabilisation suite aux faits par le rapport médical du CAUVA, ayant examiné la victime juste après les faits.
Néanmoins, il n’est effectivement justifié d’aucun suivi, traitement ou consultations venant corroborer les doléances et déclarations de Monsieur [E] s’agissant de la persistance de cette destabilisation psychologique légère invoquée, postérieurement à la consolidation.
Au vu de ce rapport, dont le contenu a été communiqué contradictoirement aux parties, et des éléments échangés, le préjudice corporel de Monsieur [P] [E] sera évalué ainsi qu’il suit.
Sur les DSA :
Il convient de relever la créance de la CPAM à ce titre à hauteur de 123.85 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 06 juin et le 18 juin 2017. Ces arrêts de travail sont justifiés.
Le fonds de garantie justifie de l’attestation de l’employeur de Monsieur [E] faisant état d’une perte de gains du fait de cet arrêt à hauteur de 160,04 € au titre de la perte de prime de fin d’année 2017 et de la prime forfait incommodités non perçues.
Il a par ailleurs bénéficié du versement d’indemnités journalières pour la période concernée, à hauteur de 438 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme globale de 598,04 €. La créance de Monsieur [E] à ce titre s’élève à la somme de 160,04 €.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
L’expert a apprécié les périodes d’incapacité temporaire au vu des blessures liées aux faits concernés. Il convient donc de les retenir comme imputables.
À savoir
— déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 05 au 15 juin 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % du 16 juin 2017 au 30 novembre 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 5 % du 1er décembre au 31 juillet 2017.
Ce préjudice sera fixé à la somme de 916,25 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2/7 en raison notamment du traumatisme initial, et du mauvais vécu de cette période notamment la présence des agresseurs dans le quartier pendant 2 ans.
Monsieur [G] sollicite de voir réduire la somme fixée par le Fonds de garantie à 1000 € sans justifier dans quelle mesure l’appréciation de l’expert serait éventuellement sur évaluée.
Dès lors, et vu la nature des blessures et des faits, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P] [E] de 1 % pour les raisons ci avant rappelées.
Les séquelles retenues s’agissant de la légère destabilisation psychologique sont uniquement fondées sur les doléances de Monsieur [E] sans avoir été corroborées par des pièces médicales justifiant d’un suivi à ce titre.
S’agissant du tympan cicatriciel, quand bien même il n’est pas retenu de perte d’audition, l’examen clinique a constaté une petite cicatrice fibrineuse dans le tympan gauche. Il n’est pas justifié dans quelles mesures cet aspect cicatriciel constituerait une atteinte aux fonctions physiologiques de la victime, et il n’est pas fait état de douleurs qui persisteraient depuis la consolidation, ni d’une perte de la qualité de la vie ou de troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 0 € faute de pouvoir établir le caractère certain d’un déficit fonctionnel imputable.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0.5 /7 en raison de la cicatrice au menton.
Il n’est pas justifié de la taille ou aspect de cette cicatrice. La plaie initiale constatée était de 2 cm.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
DSA : 123,85 €, dont 0 € au titre de la créance de Monsieur [E],
PGPA : 598,04 €, dont 160,04 € au titre de la créance de Monsieur [E].
DFT : 916,25 €
SE : 3000 €
DFP : 0 €
PEP : 500 €
Le créance due à Monsieur [P] [E] et à la charge in solidum de Messieurs [Y], [O] et [G] s’élève donc à la somme de 4 576, 29 € .
Il convient donc de condamner in solidum Messieurs [Y], [O] et [G] en application des dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale, à verser la somme de 4 576,29 € au fonds de garantie, ce dernier étant subrogé dans les droits de Monsieur [E].
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Messieurs [Y], [O] et [G] seront condamnés in solidum aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge du FGTI les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Messieurs [Y], [O] et [G] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.
La demande de Monsieur [G] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [P] [E], suite aux faits dont il a été victime le 05/06/2017 à la somme totale de 5138,14 € suivant le détail suivant :
— DSA : 123,85 €, dont créance CPAM 123,85 € et créance de Monsieur [E] de 0 €
— PGPA : 598,04 €, dont créance CPAM 438 € et créance de Monsieur [E] de 160,04 €
— DFT : 916,25 €
— Souffrances endurées : 3000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 0 €
— Préjudice esthétique permanent : 500 € ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [M] [Y], [V] [O] et [D] [G] à payer au Fonds de garantie des victimes d’infraction de terrorisme et autres infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [E], la somme de 4576, 29 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de la CPAM ;
DIT que la somme allouée ci dessus portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE in solidum Messieurs [M] [Y], [V] [O] et [D] [G] à payer la somme de 1 000 € au Fonds de garantie des victimes d’infraction de terrorisme et autres infractions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [M] [Y], [V] [O] et [D] [G] aux dépens
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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