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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 19 août 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBXR-W-B7I-D2MZ
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
Maître [H] [D] de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [B] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 07 mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 19 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 décembre 2022, SOFINCO marque de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Évry sous le numéro 542 097 522 a consenti à madame [B] [L] épouse [P] un crédit renouvelable selon contrat de prêt n°42215409816 d’un montant en capital maximal 3 000 euros.
La S.A. CONSUMER FINANCE a adressé à madame [B] [L] épouse [P] une mise en demeure par lettre recommandée distribuée le 21 juin 2024 par laquelle elle lui réclame la somme de 290,51 euros au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 22 novembre 2024, madame [B] [L] épouse [P] a formé opposition à une ordonnance rendue le 7 octobre 2024, lui enjoignant de payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 3 225,13 euros.
A la suite de cette opposition, les parties ont été convoquées par les soins du greffe pour l’audience du 5 février 2025 afin qu’un débat contradictoire s’installe entre les parties.
Par jugement avant dire droit du 5 février 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue utilement à l’audience du 7 mai 2025.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE s’en ait rapporté à ses dernières conclusion par lesquelles elle sollicite du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard, sur le fondement de l’article L.312-39 du Code de la consommation :
A titre principal :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
CONDAMNER madame [B] [L] épouse [P] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 3 décembre 2022, la somme de 4 463,82 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 19,340% à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
CONDAMNER madame [B] [L] épouse [P] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 3 décembre 2022, la somme de 4 463,82 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 19,340% à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause :
DEBOUTER madame [B] [L] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires ;
CONDAMNER madame [B] [L] épouse [P] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [B] [L] épouse [P] comparaît en personne. Elle ne conteste pas avoir souscrit le crédit mais explique qu’elle bénéficie actuellement d’un plan de surendettement.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si cette signification n’a pas été faite à personne, elle demeure recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 7 octobre 2024 a été signifiée à madame [B] [L] épouse [P] par commissaire de justice le 30 octobre 2024 par dépôt à étude et l’opposition qui a eu lieu le 22 novembre 2024 est donc recevable.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance critiquée et de statuer à nouveau.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les parties ont pu formuler leurs observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 3 décembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 22 octobre 2024. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule en son article VI.2 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que madame [B] [L] épouse [P] a cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même Code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de la somme de 4 463,82 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 19,340% à compter du 10 juillet 2024, et produit aux débats les pièces suivantes :
−le contrat de prêt signé le 3 décembre 2022, une FIPEN, la notice d’assurance, la CNI de l’emprunteur, la fiche de dialogue,
−la consultation du FICP en date du 30 novembre 2022 et du 19 juillet 2023,
−le tableau d’amortissement du prêt,
−l’historique du prêt,
−le décompte de la créance au 5 décembre 2024,
−un bulletin de salaires au titre de la vérification de solvabilité de l’emprunteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
— Défaut de proposition de crédit amortissable :
Aux termes de l’article L312-62 du code de la consommation « Lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable.
La proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret.
Si le consommateur opte pour le crédit amortissable qui lui est proposé, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit lui fournit l’offre de crédit correspondant à la proposition. »
En l’espèce, le prêteur ne produit aucun justificatif d’une telle proposition de crédit amortissable.
— Sur l’information de l’emprunteur :
Selon l’article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, donne à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Ainsi il appartient au prêteur , conformément à l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche est insuffisante.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il « reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées… », qui ne justifie pas de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la S.A. CA CONSUMER FINANCE de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre, et du contenu de l’information délivrée.
En l’occurrence si une fiche d’information est produite par la S.A. CA CONSUMER FINANCE elle ne comporte aucun paraphe ou signature du débiteur pour justifier de sa remise effective à ce dernier.
A défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Dès lors, il convient pour ces motifs de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Sur les sommes dues :
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE est établie et qu’elle est dès lors égale :
au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 5 056,93 euros,
diminuée des versements intervenus depuis l’origine, soit 1 884,96 euros,
soit un total restant dû de 3 171,97 euros.
En conséquence, madame [B] [L] épouse [P] sera condamnée à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 171,97 euros au titre du contrat de prêt n°42215409816.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement.
II/ Sur l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, madame [B] [L] épouse [P], qui bénéficie d’une procédure de surendettement, se trouve nécessairement dans une situation financière précaire.
Ainsi, au regard de la situation respective des parties, il convient d’accorder à madame [B] [L] épouse [P], dans l’hypothèse où le plan de surendettement deviendrait caduque, des délais afin de s’acquitter de sa dette en 23 versements de 133 euros et un 24ème versement égal au solde de la dette.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [B] [L] épouse [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [B] [L] épouse [P], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 400 euros à la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001099 formée le 22 novembre 2024 par madame [B] [L] épouse [P] ;
En conséquence, MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer n°21-24-001099 rendue le 7 octobre 2024, et statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable les demandes de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 542 097 522 ;
CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de prêt n°42215409816 consenti à madame [B] [L] épouse [P] ;
PRONONCE la déchéance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt accessoire à une vente conclu avec madame [B] [L] épouse [P], selon contrat de prêt affecté acceptée le 3 décembre 2022 ;
CONDAMNE madame [B] [L] épouse [P] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 171,97 euros au titre du contrat de prêt n°42215409816 acceptée le 3 décembre 2022 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement ;
AUTORISE madame [B] [L] épouse [P] à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre fois, en procédant à vingt-trois versements de 133,00 euros et un vingt-quatrième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE madame [B] [L] épouse [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE madame [B] [L] épouse [P] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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