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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 16 mai 2025, n° 24/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/434
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/05311 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQLJ
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [J] [P]
née le 28 Octobre 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
DEFENDEUR
M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA, RCS [Localité 4] 889 803 227., demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2021, Mme [J] [P] a conclu un contrat de vente avec M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA afin de faire l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marquel FORD, modèle KUGA, immatriculé ET 745 NM.
Réalisant des démarches afin de vendre le véhicule, Mme [J] [P] a été informée de ce que le véhicule qu’elle a acquis était identifié comme volé. Le 11 septembre 2024, Mme [J] [P] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 2] pour escroquerie.
Suivant assignation délivrée le 27 novembre 2024, Mme [J] [P] a attrait M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA, devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la résolution du contrat de vente et la réparation de ses préjudices.
Dans son exploit introductif d’instance, qui constitue ses uniques écritures, Mme [J] [P] demande à la juridiction, au visa des articles 1599, 1130 et suivants, 1178, 1603 et 1641 du code civil, de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 21 juillet 2021 entre elle et M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA ; Condamner en conséquence M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA à lui restituer le prix de vente de 16 000 euros ; Le condamner à lui payer la somme de 3 269,35 euros en réparation de son préjudice matériel ; Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Elle argue que le véhicule que lui a vendu M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA, est volé, que la vente de la chose d’autrui est nulle et qu’elle est donc bien fondée à solliciter la nullité de la vente du fait de l’existence d’un vice du consentement. Elle fait également valoir que le véhicule, atteint de vice caché, n’est pas conforme à ce qui a été contractuellement prévu et sollicite également la résolution de la vente.
Elle indique qu’elle a dû faire de nombreuses réparations sur le véhicule, à hauteur de 3 269,35 euros et qu’elle a subi un préjudice de jouissance à partir du moment où le véhicule a été saisi par les services de gendarmerie, en septembre 2024, ce qui l’a placée dans une situation extrêmement délicate au regard de sa situation professionnelle et familiale.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du code civil. M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA, n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 11 mars 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est saisi que des demandes formulées dans le dispositif des parties. En l’occurrence, si Mme [J] [P] évoque des moyens tirés de la nullité de la vente, elle ne sollicite pour autant que sa résolution.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résolution du contrat de vente du 21 juillet 2021
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
L’article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Selon l’article 1227 du même code, la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, au regard des pièces produites, Mme [J] [P] a conclu, le 21 juillet 2021, un contrat de vente avec M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA afin de faire l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque FORD, modèle KUGA, immatriculé ET 745 NM. Elle produit le certificat de cession d’un véhicule d’occasion signé par elle-même, l’ancien certificat d’immatriculation ainsi que le nouveau certificat d’immatriculation à son nom.
Or, il est apparu, lorsqu’elle a voulu revendre le véhicule, que celui-ci avait été volé de sorte que Mme [J] [P] ne peut pas circuler avec ce véhicule, que la gendarmerie a saisi et placé sous scellé son véhicule en vue de sa restitution à son propriétaire initial, la société LEASEPLAN.
Le manquement à l’obligation de délivrance est caractérisé par le seul fait que le véhicule est déclaré comme volé.
Sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la demanderesse, dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 21 juillet 2021, entre M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial de AUTOBATA et Mme [J] [P].
Sur la demande de restitution du prix de la vente
L’article 1230 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
Ainsi, la résolution du contrat de vente a pour effet la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat, ce qui suppose la restitution réciproque de la chose et du prix.
En l’espèce, la résolution de la vente étant prononcée aux torts de M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial de AUTOBATA, Mme [J] [P] est en droit de se voir restituer l’intégralité de la somme versée au titre du prix de vente.
Le véhicule a été saisi et placé sous scellé par les services de la gendarmerie national. Il n’y a donc pas lieu à restitution à M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial de AUTOBATA.
Dans ces circonstances, M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial de AUTOBATA sera condamné à payer à Mme [J] [P] la somme de 16 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
L’article 1611 du code civil indique que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, Mme [J] [P] verse aux débats un certain nombre de factures émanant de plusieurs garages, portant toutes sur des réparations sur le véhicule litigieux, pour un montant total de 3 269,35 euros.
En conséquence, M. [M] [F] exerçant sous le nom commercial de AUTOBATA, sera condamné à lui payer la somme 3 269,35 euros au titre de son préjudice matériel.
En application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au jour du prononcé de la présente décision.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
L’article 1611 du code civil indique que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Mme [J] [P] affirme avoir subi un préjudice moral du fait de la procédure pénale en cours ayant entraîné la saisie et donc l’immobilisation de son véhicule, à partir de septembre 2024, alors qu’elle a un enfant en bas âge et une activité professionnelle éloignée de son domicile.
La faute de M. [M] [F] exerçant sous le nom commercial AUTOBATA, a occasionné à Mme [J] [P] un préjudice certain en ce qu’elle n’a pu user normalement de la chose vendue entre son acquisition et le prononcé de la résolution.
Le préjudice subi de ce chef par sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au jour du prononcé de la présente décision.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] [F] exerçant sous le nom commercial AUTOBATA, aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de le condamner à payer à la somme de 2 000 euros à Mme [J] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputé contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 21 juillet 2021 entre Mme [J] [P] et M. [M] [F] exerçant sous le nom commercial AUTOBATA ;
CONDAMNE M. [M] [F] exerçant sous le nom commercial AUTOBATA à payer à Mme [J] [P] la somme de 16 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONSTATE que le véhicule de marque FORD, modèle KUGA, immatriculé ET 745 NM a été saisi par les services de police en vue de la restitution à son propriétaire, la société LEASEPLAN ;
CONDAMNE M. [M] [F] exerçant sous le nom commercial AUTOBATA, à payer à Mme [J] [P] la somme de 3 269,35 euros au titre de son préjudice matériel, laquelle portera intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [F] exerçant sous le nom commercial AUTOBATA, à payer à Mme [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, laquelle portera intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [F] exerçant sous le nom commercial AUTOBATA, à payer à Mme [J] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [F] exerçant sous le nom commercial AUTOBATA, à payer les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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