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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 23 déc. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 22]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAJS
JUGEMENT
DU : 23 Décembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 23 décembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Oliana VILLEGER, auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par la Société [Adresse 17] à l’encontre de la décision prise par la [13]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITRICE :
Madame [P] [X]
Née le 09/06/1990 à [Localité 12]
[Adresse 3]
représentée par Maître Salomé DEGOUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Société [Adresse 17]
[Adresse 21]
représentée par Maître Jean-Eudes BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [8]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [20]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 6 janvier 2025, Mme [P] [X] a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 27 février 2025.
Par un courrier posté en recommandé avec accusé de réception le 4 mars 2025, la [Adresse 10] a contesté cette décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 3 mars 2025.
Les parties ont donc été convoquées et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Au cours de cette audience, le créancier conclut à l’irrecevabilité de Mme [X] à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi. A l’appui de ce moyen, il soutient que Mme [X] a volontairement omis de déclarer à la procédure les crédits souscrits auprès de son établissement, soit 4 prêts immobiliers.
A titre subsidiaire, il sollicite que ces 4 créances soit intégrées à la procédure pour les montants suivants : 15.254 euros, 29.099,90 euros, 40.801 euros, 10.987,32 euros.
Mme [X] dénie toute mauvaise foi, indiquant que ces créances ont bien été déclarées à la procédure.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte de l’examen du document initial (CERFA) renseigné au moment du dépôt du dossier de surendettement qu’en effet il n’est pas fait mention des crédits souscrits auprès du [18]. Ce n’est que postérieurement que ces crédits ont été intégrés à la procédure.
Toutefois, il ne peut être conclu de façon ferme au fait que cette omission soit véritablement volontaire et procède d’une mauvaise foi. En effet, le dossier a été rempli par Mme [X] avec l’aide des services de l’UDAF, désignés pour exercer une mesure de protection au profit de la débitrice. Or, ni l’UDAF, ni Mme [X] n’avaient d’intérêt à omettre des créances de la procédure.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à renverser la présomption de bonne foi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [X] est surendettée.
Par suite, elle sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
S’agissant de la demande subsidiaire du créancier requérant, il résulte de l’état des créances dressé par la commission à la date du 10 mars 2025 que ses 4 créances ont dores et déjà intégrées à la procédure pour les montants sollicités. La demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
REJETTE le recours formé par la [Adresse 10],
CONSTATE que les 4 créances la [11] sont intégrées à la procédure depuis le 10 mars 2025, de sorte que la demande subsidiaire de cette dernière est sans objet,
DÉCLARE Mme [P] [X] recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par elle sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour la débitrice de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [9] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement de la débitrice dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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