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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZDM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00254 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZDM
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [K] [T], né le 09 juillet 1963 à [Localité 8], et Mme [Y] [R] épouse [T], née le 04 mars 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
représentés par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. SATURN CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 02 décembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 octobre 2025, monsieur [K] [T] et madame [Y] [R] épouse [T] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) SATURN CARRELAGES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant le carrelage de leur immeuble d’habitation situé à Escaudoeuvres, posé par la défenderesse.
A l’appui de leur demande, monsieur et madame [T] font valoir, en substance, qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3], à [Localité 9]; qu’ils ont fait poser du carrelage brillant par la SAS SATURN CARRELAGE en octobre 2023; qu’ils ont constaté le ternissement du carrelage au niveau des zones de passages six mois après la pose; qu’après plusieurs tentatives de rapprochement, ils ont mis en demeure la SAS SATURN CARRELAGE, le 10 septembre 2025, d’avoir à réparer leur préjudice, en vain; que la défenderesse se défend de toute responsabilité dans les désordres allégués.
Ils estiment être, dès lors, fondés à obtenir l’organisation de la mesure d’instruction qu’ils sollicitent.
En réponse, la SAS SATURN CARRELAGE s’en remet à l’appréciation du juge sur l’organisation de l’expertise demandée et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que monsieur et madame [T] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3], à [Localité 9] et qu’ils y ont fait poser du carrelage brillant par la SAS SATURN CARRELAGE, suivant facture du 17 octobre 2023.
Il en ressort également que monsieur et madame [T] se sont plaints du ternissement du carrelage au niveau des zones de passages six mois après la pose et que, par constat du 17 septembre 2025, il a été constaté par Maître [N], commissaire de justice, que le carrelage, sur des zones de passage, était terni et présentait un effet visuel de micro-griffes.
Il en ressort, enfin, que madame et monsieur [T], ont effectué plusieurs démarches auprès de la société SATURN CARRELAGE pour obtenir une reprise des désordres qu’ils allèguent ; qu’ils ont mis, par lettre du 10 septembre 2025, en demeure la défenderesse d’avoir à réparer leur préjudice ; que leurs démarches n’ont pas abouti.
Dans la mesure où aucune solution amiable n’a pu mettre fin aux plaintes des demandeurs, il y a lieu de considérer que monsieur et madame [T] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire contradictoire, des désordres liés à la pose de carrelage de leur immeuble soit organisée, afin notamment d’en préciser l’origine, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
En outre, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur et madame [T], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, ceux-ci seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, Mme [X] [S], [Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [K] [T] et madame [Y] [R] épouse [T], situé [Adresse 3], à [Localité 10],
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par madame et monsieur [T] concernant le carrelage posé dans leur immeuble d’habitation par la société SATURN CARRELAGE ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [K] [T] et madame [Y] [R] épouse [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [K] [T] et madame [Y] [R] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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