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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 17 mars 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 17 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4LI / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[E] [H]
Contre :
S.A.R.L. EGIA GROUP
Grosse :
Me Caroline BENEZIT
Copies :
Me Caroline BENEZIT
Dossier
Me Caroline BENEZIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. EGIA GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elie SULTAN de la SELARL ES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 20 Janvier 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 20 Janvier 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2022, Mme [H], propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 6] (63), a signé électroniquement un devis de la société Totale Isolation, devenue la société EGIA GROUP, pour la rénovation totale de son système de chauffage et ventilation.
Les travaux ont été réalisés le 7 octobre 2022.
Se plaignant du bruit du système de chauffage, d’une fuite du ballon, de raccords inesthétiques et d’une sortie d’air très froide des VMC, elle a contacté en vain la société EGIA GROUP puis a fait intervenir la société Gaz 2000 qui a dressé un compte-rendu des défaillances du système le 2 novembre 2022.
Après intervention le 18 janvier 2023 de la société EGIA GROUP, déplorant toujours la défaillance du système de chauffage, Mme [J] a saisi son assurance protection juridique qui a mandaté un expert. L’expert amiable a réalisé ses opérations le 21 avril 2023.
Après mise en demeure du 22 mai 2023 de reprendre l’ouvrage, restée infructueuse, Mme [H] a obtenu, par ordonnance de référé du 16 janvier 2024, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [P]. L’expert a déposé son rapport le 19 novembre 2024.
Après y avoir été autorisée, par acte du 7 janvier 2025, Mme [H] a assigné à jour fixe la société EGIA GROUP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’audience du 20 janvier 2025 aux fins de voir :
Condamner la société EGIA GROUP à lui payer :25 622,13 euros au titre de son préjudice matériel,7 500 euros actualisés au 30 octobre 2024, outre 300 euros par mois jusqu’à entiers règlements du préjudice matériel, au titre du préjudice de jouissance,5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,Avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts à compter de la même date,
Rejeter les demandes de la société EGIA GROUP,Condamner la société EGIA GROUP aux dépens, qui comprendront les frais de l’instance en référé et frais d’expertise,Prononcer la suspension de l’exécution provisoire attachée à toute condamnation prononcée à l’encontre de Mme [J].Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la société EGIA GROUP engage sa responsabilité décennale et subsidiairement sa responsabilité contractuelle, les désordres au système de chauffage posé par ses soins grâce à des canalisations shuntées, pliées, une modification de la toiture, des percements de murs, rendant son habitation impropre à sa destination. Sur ce point, elle affirme, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, que sa maison ne peut plus désormais être chauffée en hiver à plus de 17 degrés, que la production d’eau chaude est dangereuse dès lors que l’eau coule à 74 degrés, que certains modules et le ballon d’eau risquent de s’effondrer et que le module extérieur, du fait de l’absence de système anti-vibration, génère des nuisances sonores.
Elle chiffre son préjudice matériel au coût de la reprise de l’ouvrage et remplacement des équipements comme indiqué par l’expert judiciaire. Elle affirme être de santé fragile laquelle a été aggravée par les températures et courants d’air de son logement et par la multiplicité des démarches à accomplir pour obtenir la réparation matérielle du système posée, ce qui constitue, à son sens, un préjudice de jouissance.
Dans ses conclusions du 18 janvier 2025 auxquelles la société EGIA GROUP s’est référée à l’audience, celle-ci demande au tribunal de :
Rejeter les demandes formées par Mme [H],Subsidiairement, rejeter la demande de réparation du préjudice de jouissance,En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner Mme [H] à payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.Elle fait valoir que les interventions sur son ouvrage, postérieurement à la sienne et antérieurement aux constatations de l’expert, des sociétés Gaz 2000 et ARISTON GROUP constituent une cause étrangère, exonératoire de sa responsabilité décennale. Subsidiairement, elle affirme que la preuve du préjudice de jouissance invoqué n’est pas rapportée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de rénovation réalisés par la société EGIA GROUP, à savoir le remplacement des systèmes de chauffage et de ventilation de l’habitation de Mme [H] constituent un ouvrage au sens de l’article précité. L’existence d’une réception des travaux au 7 octobre 2022 n’est pas non plus discutée.
Il ressort du rapport d’expertise que la pompe à chaleur, surdimensionnée au regard des besoins de Mme [H], adossé au mur du garage à proximité de la fenêtre de la chambre de celle-ci, n’est pas fixée de manière pérenne au mur et ne présente pas de plots anti vibratiles ayant pour conséquence la transmission de bruit, des trous ne sont pas rebouchés, les traversées murales ne présentent pas de fourreau et la distance réglementaire entre les câblages électriques et les tuyauteries fluides n’est pas respectée. A l’intérieur il manque des colliers de fixation des tuyauteries et câbles électriques et aucune liaison équipotentielle des réseaux hydrauliques n’a été constatée.
En outre, concernant le chauffe-eau solaire, les liaisons hydrauliques passent au travers d’une tuile de ventilation et non au travers d’une tuile chatière puis, dans les combles ne disposent d’aucun supportage et isolant et, dans le garage, ne sont ni isolées ni fixées au mur, les isolants de tuyauteries ne sont pas résistants aux UV, la résistance électrique n’est pas reliée au réseau, le capteur toiture n’est pas relié à la terre. L’eau coule dans les robinets à une température supérieure à 74° tandis que l’arrivée d’eau froide présente une pliure anormale présentant un risque de casse et de débits non conforme. L’évacuation du groupe de sécurité, qui ne présente pas de siphon de mise à l’air libre non raccordé au tout-à-l’égout, est réalisée avec une gaine électrique. La tuyauterie d’eau froide et d’eau chaude sanitaire ne dispose pas de liaison équipotentielle, de même que la boucle primaire du solaire. Les matériaux utilisés ne sont pas conformes et les fixations murales du ballon ne sont pas pérennes. Le dimensionnement du chauffe-eau n’est pas conforme aux prescriptions du fabricant.
Quant à la ventilation VMC double flux, le caisson de ventilation est situé sous les combles en zone froide inaccessible pour l’entretien, les réseaux aérauliques ne sont pas correctement disposés générant des accumulations d’eau provoquant des développements bactériens et à terme des infiltrations d’eau dans le plafond, les bouches d’insufflation et extraction sont de type statique et non pas Hydro, le flux d’air est plus de 10 fois supérieur à la norme.
En raison de ces non-conformités, dès le 8 octobre 2022 lors de la première utilisation du chauffage et de la ventilation, des désordres ont été constatés par Mme [H] qui doit remettre de la pression dans son système de chauffage tous les quinze jours sous peine que la pompe à chaleur ne se mette en sécurité et qui subit des courants d’airs froids par le système VMC.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant le système de chauffage et d’eau chaude outre de ventilation, rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisque Mme [H] est exposée à un risque de brûlure, ne peut se chauffer correctement dans son habitation et subit des courants d’air froid par la ventilation non conforme.
Les désordres sont donc de nature décennale.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale du constructeur suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la société EGIA GROUP, qui a réalisé l’intégralité de l’ouvrage objet des désordres.
La société EGIA GROUP ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère l’exonérant de la garantie décennale. En effet, il ressort des pièces versées au débat que la société Ariston Thermo Group a inspecté l’installation le 2 novembre 2022 à la demande de Mme [H] et dressé une fiche de certification d’installation déclarant celle-ci non conforme (pièce 5 demanderesse). Elle n’a donc pas modifié l’installation réalisée par la société EGIA GROUP mais l’a seulement inspecté et décrite dans sa fiche. Par courrier du 24 janvier 2023, cette même société écrivait à Mme [H] que suite à la certification de son installation et au courrier adressé à l’installateur par leurs services pour signaler les points à reprendre, aucune réponse ne leur avait été adressée. Elle accompagnait son courrier d’une fiche de certification de la pompe à chaleur datée du 18 janvier 2023, celle-ci étant déclarée non conforme. Il n’est pas mentionné sur cette fiche la réalisation de quelconque prestation ayant modifié l’installation réalisée par la société EGIA GROUP. Il ressort ainsi de ces pièces que si Mme [H] a indiqué avoir fait intervenir la société GAZ 2000 le 2 novembre 2022 et indique en justifier par sa pièce 5, il ressort de cette pièce qu’en réalité, tant le 2 novembre 2022 que le 18 janvier 2023, c’est la société Ariston Thermo Group qui a réalisé une simple prestation de certification de l’installation réalisée par la société EGIA GROUP.
Par contre, le 18 janvier 2023, la société EGIA GROUP est intervenue sur l’installation puisqu’elle produit :
Une attestation de Mme [H] indiquant que Yollo solutions est intervenue chez elle le 18 janvier 2023 suite à une panne de sa pompe à chaleur (anomalie 923) et a rempli le système des radiateurs, refixé le vase d’expansion et nettoyé le filtre,La fiche de fin de travaux avant mise en service, datée du 6 octobre 2022, présentant le logo « yollo » mais aussi, en bas de page, la mention « SARL EGIA GROUP – YOLLO SOLUTIONS ».Ainsi, il ne peut être déduit de l’inspection de l’ouvrage par la société Ariston Group dont il n’est pas démontré qu’elle a modifié les travaux réalisés par la société EGIA GROUP, l’existence d’une cause étrangère exonérant cette dernière de la garantie décennale.
Dès lors, la société EGIA GROUP est tenue, au titre de la garantie décennale, à réparer les préjudices subis par Mme [H].
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 25 266,13 euros.
Quant au préjudice de jouissance, Mme [H] justifie de l’existence d’un tel préjudice dès lors qu’elle est exposée depuis la réception de l’ouvrage à des courants d’airs froids dans son habitation et doit remettre régulièrement de la pression dans le réseau d’eau pour éviter l’arrêt de son chauffage. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société EGIA GROUP, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Tenue aux dépens, la société EGIA GROUP sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La demande à ce titre formée par la société EGIA GROUP sera rejetée.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL EGIA GROUP à payer à Mme [E] [H] les sommes de :
25 266,13 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,4 000 euros au titre des frais irrépétibles,DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de la SARL EGIA GROUP au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL EGIA GROUP aux dépens, en ce compris ceux du référé et les frais d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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