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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 23/05122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles “ SHAM ” |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/05122 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHFO
En date du : 12 février 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du douze février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [H], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : [Localité 2] d’Etat, demeurant [Adresse 1]
Assurée Social à la CMSS : [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [G], Profession : Chirurgien, demeurant [Adresse 2]
ET
RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles “SHAM”, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentés par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-christophe BIANCHINI – 0095
Me Sophie CHAS – 205
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER – 0289
+1 CCC à Dr [N] [I] (expert) LS
+2 CCC a Expertise et Regie
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis Département Gestion du Risque et règlementation – Service – Fraudes et Recours Accidents, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Mutuelle MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée de Me Samuel M. FITOUSSI, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] s’est rendue, le 17 novembre 2008, en consultation auprès du Docteur [A] [B], urologue, en vue de la prise en charge d’une incontinence urinaire, pour laquelle était envisagée la réalisation d’une promontofixation.
Le 10 décembre 2008, Madame [K] [H] a subi une première intervention chirurgicale pour la prise en charge d’une cystocèle, au cours de laquelle a été découverte fortuitement la présence d’un kyste ovarien.
Les investigations complémentaires ultérieures, comprenant notamment une imagerie par résonance magnétique (IRM) ainsi qu’un scanner, ont confirmé la présence de kystes ovariens adhérents à la paroi intestinale.
Le 20 janvier 2009, le Docteur [D] [G], chirurgien, a procédé, seul, à une intervention comprenant une ovariectomie bilatérale, une promontofixation ainsi qu’une cervico-cystopexie.
Dès son retour en salle de réveil, Madame [K] [H] a présenté des douleurs intenses, localisées notamment au niveau des fosses lombaires et le long de la colonne vertébrale, ainsi que dans le bas-ventre, accompagnées de sensations de ballonnement abdominal, de perception de liquide intra-abdominal, de vomissements, et d’un état fébrile important, avec une température relevée à 39,5 °C.
Madame [K] [H] a fait part de ces symptômes au Docteur [D] [G], lequel l’a rassurée en lui indiquant qu’il s’agissait de suites opératoires classiques de l’intervention réalisée et que ces manifestations étaient appelées à disparaître dans les jours suivants. Un traitement antalgique intraveineux a été administré.
Lors de la consultation post-opératoire du 19 février 2009, Madame [K] [H] a signalé au Docteur [D] [G] l’absence d’amélioration de son état de santé, malgré la poursuite d’un traitement antibiotique et antalgique.
Le 26 février 2009, Madame [K] [H] a consulté son gynécologue, le Docteur [X] [E], lequel a procédé à la réalisation d’une échographie rénale. Cet examen a mis en évidence une anomalie significative, caractérisée par la présence d’une hydronéphrose gauche importante, associée à un volumineux urinome péri-rénal.
Compte tenu de ces constatations, une hospitalisation immédiate a été décidée par le Docteur [X] [E] à la Clinique [Localité 3], au sein du service d’urologie.
Le 27 février 2009, une urographie intraveineuse (UIV) a été réalisée, mettant en évidence un urinome péri-rénal gauche ainsi qu’une « dilatation globale de l’appareil pyélocaliciel gauche et de l’uretère gauche sur sténose extrinsèque de l’uretère pelvien gauche ».
Le 2 mars 2009, un scanner abdomino-pelvien a été pratiqué au centre de radiologie de la Polyclinique Les Fleurs à [Localité 4], lequel a révélé une « dilatation des cavités endo rénales gauches, avec une dilatation de l’uretère lombaire et iliaque. L’uretère pelvien n’est pas visualisé avec présence d’une nette diminution de calibre au niveau du croisement des vaisseaux iliaques ».
Madame [K] [H] a quitté sur décharge la Clinique [Localité 3] afin d’être transférée à la Polyclinique Les Fleurs. Le 3 mars 2009, une urétéroscopie a été réalisée en urgence sous anesthésie générale par le Docteur [A] [B], suivie d’une échographie afin d’évaluer la possibilité de mise en place d’une néphrostomie.
Après une sortie le 5 mars 2009, Madame [K] [H] a été de nouveau hospitalisée à la Polyclinique Les Fleurs entre le 11 mars et le 21 mars 2009. Le 12 mars 2009, le Docteur [A] [B] a procédé, sous anesthésie générale, à une réimplantation urétéro-vésicale, initialement envisagée par voie coelioscopique, mais secondairement convertie en laparotomie en raison d’un manque de substance de l’uretère.
L’évolution ultérieure de l’état de santé de Madame [K] [H] a été marquée par la survenue d’une sténose urétérale, nécessitant la mise en place d’une sonde JJ, par des infections urinaires récidivantes et des épisodes de pyélonéphrites aiguës, par plusieurs tentatives infructueuses d’ablation de sonde, puis par la nécessité d’un changement de sonde tous les six mois.
Le 24 mars 2014, Madame [K] [H] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux. Par un avis en date du 25 mars 2014, la Commission a désigné le Professeur [Z] [P] et le Docteur [I] [O] afin de procéder à une expertise médicale.
Par un rapport déposé le 31 juillet 2014, ces experts ont imputé au Docteur [D] [G] un manquement lors de l’intervention chirurgicale du 20 janvier 2009.
Par un avis du 16 octobre 2014, la Commission s’est déclarée incompétente en raison de l’absence de consolidation de l’état de Madame [K] [H].
Madame [K] [H] a alors saisi le Président du tribunal de grande instance de Toulon statuant en référé, aux fins d’obtenir une expertise médicale judiciaire et l’allocation d’une provision.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée initialement au Docteur [M], et a alloué à Madame [K] [H] une provision de 13 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 13 janvier 2017, le Docteur [J] [F] a été désigné en remplacement du Docteur [M].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé par le Docteur [J] [F] le 9 octobre 2020.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 28 juillet 2023, 1er août 2023 et 2 août 2023, Madame [K] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULON le Docteur [D] [G], la Compagnie d’assurance SHAM, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la mutuelle MAAF et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après l’ONIAM).
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [K] [H] demande au tribunal de:
— A titre liminaire,
DECLARER le rapport d’expertise du Docteur [J] [F] nul pour violation du principe du contradictoire ;
— A titre subsidiaire,
CONSTATER qu’il existe des éléments de nature à sérieusement mettre en cause l’analyse et les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [F] lesquels justifient l’organisation d’une seconde mesure d’expertise judiciaire ;
Dans tous les cas,
— Avant dire droit,
ORDONNER une mesure d’expertise médicale ;
DESIGNER tel expert chirurgien urologue inscrit sur la liste d’une Cour d’Appel extérieure à la région sud-est qu’il plaira avec une mission telle que décrite dans les conclusions auxquelles il est renvoyé ;
DIRE que l’expert devra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout autre sapiteur de son choix ;
DIRE ET JUGER que les experts établiront en tout état de cause leur rapport selon la nomenclature dite " [V] " en précisant le barème médico-légal utilisé ;
DIRE que l’Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits ;
DIRE que l’Expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
DEBOUTER le Docteur [D] [G] et RELYENS MUTUAL INSURANCE de leur demande reconventionnelle de provision à hauteur de 9.000 euros ;
CONDAMNER à titre principal in solidum le Docteur [D] [G] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [K] [H] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et à titre subsidiaire l’ONIAM ;
RESERVER l’indemnisation du préjudice de Madame [K] [H] ;
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la Mutuelle MAAF ;
CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [K] [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER les requises de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le Docteur [D] [G] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société hospitalière d’assurances mutuelles « S.H.A.M », demandent au tribunal de :
— Rejeter la demande de nullité formulée ;
— Rejeter la demande de contre-expertise ;
— Rejeter la demande de provision formulée par Madame [K] [H] à l’encontre du Docteur [D] [G] et son assurance ;
— A titre reconventionnel, condamner Madame [K] [H] d’avoir à verser au Docteur [D] [G] et à son assureur une provision de 9.000 euros ;
— Rejeter la demande formulée au chef des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’ONIAM demande au tribunal de :
— In limine litis, donner acte que l’ONIAM s’en rapporte à la sagesse du Tribunal s’agissant de la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur [J] [F] ;
Sur la demande d’expertise,
— Faire droit à la demande d’expertise avant dire droit formulée par Madame [K] [H] ;
— Désigner tel collège d’experts compétents en chirurgie gynécologique et chirurgie urologique qu’il plaira ;
— Compléter la mission des experts de la manière telle que décrite dans les conclusions auxquelles il est renvoyé ;
— Dire que les experts adresseront un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer leur rapport d’expertise définitif au Tribunal ;
— Dire que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la demanderesse ;
— Réserver les dépens ;
Sur la demande de provision,
— A titre principal, déclarer la demande de provision formulée à l’encontre de l’ONIAM irrecevable ;
— A titre subsidiaire, rejeter la demande de provision formulée à l’encontre de l’ONIAM en ce qu’il existe une contestation sérieuse de l’obligation indemnitaire ;
— En tout état de cause, rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de l’ONIAM.
Par un courrier du 15 septembre 2025, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure et ferait valoir ses droits au moment de l’examen de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [K] [H]. En l’absence de document, elle précise que le montant provisoire des prestations données à l’occasion de l’accident de cette dernière s’élève, pour le poste de préjudice « dépenses de santé actuelles » (DSA), à la somme de 15.750,99 euros.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 11 novembre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la mutuelle MAAF n’a ni comparu ni été représentée à l’audience. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de nullité de l’expertise judiciaire du Docteur [J] [F]
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est constant que le non-respect du principe du contradictoire par l’expert ne peut entraîner la nullité du rapport d’expertise que s’il est établi que cette irrégularité a causé un grief à la partie qui l’invoque. L’absence de réponse expresse de l’expert à un dire, ou l’absence d’annexion de celui-ci au rapport, ne saurait entraîner automatiquement la nullité de l’expertise, dès lors que le juge peut apprécier souverainement si cette omission a porté atteinte aux droits de la défense ou a privé la partie concernée d’un débat contradictoire effectif.
Il appartient en conséquence à la partie qui sollicite la nullité du rapport d’expertise de démontrer, d’une part, l’existence d’une irrégularité procédurale, et, d’autre part, le grief concret et actuel qu’elle en a subi.
Madame [K] [H] soutient que le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [J] [F] le 9 octobre 2020 doit être annulé pour violation du principe du contradictoire, au motif que le dire établi par son médecin conseil, le Docteur [Q] [S], n’aurait été ni pris en compte par l’expert, ni annexé au rapport définitif.
Le Docteur [D] [G] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE soutiennent que Madame [K] [H] n’a pas sollicité l’annexion formelle du dire au rapport d’expertise et que, en tout état de cause, ce dire a été transmis hors délai. Ils ajoutent que le rapport du Docteur [J] [F] est suffisamment motivé et qu’aucun grief n’est démontré.
L’ONIAM s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur cette demande.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le Docteur [J] [F] avait indiqué aux parties que les dires devaient lui être transmis « si possible avant le 15 septembre » 2020.
Contrairement à ce que soutiennent le Docteur [D] [G] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, cette formulation ne saurait être assimilée à la fixation d’un délai impératif et strictement contraignant. L’usage de l’expression « si possible » exclut, par nature, toute qualification de date butoir dont le dépassement entraînerait automatiquement l’irrecevabilité des observations transmises.
Il est constant que Madame [K] [H] a sollicité à plusieurs reprises un report de ce délai afin de permettre à son médecin conseil, le Docteur [Q] [S], d’établir un dire circonstancié. En l’absence de réponse de l’expert à ces sollicitations, elle a adressé, le 15 septembre 2020, le dire du Docteur [Q] [S], en précisant expressément: " En l’absence de réponse aux mails pour obtenir un délai supplémentaire jusqu’à fin septembre, je suis seulement en mesure de vous transmettre le DIRE du Docteur [Q] [S] pour le rapport d’expertise de Madame [K] [H] ".
Dans ces conditions, le dire du Docteur [Q] [S] a été transmis dans un délai compatible avec les indications données par l’expert et ne saurait être regardé comme tardif.
Il convient toutefois d’examiner si l’absence de réponse expresse de l’expert à ce dire et son absence d’annexion au rapport définitif sont de nature à entraîner la nullité du rapport.
S’agissant tout d’abord de l’annexion du dire, l’expert n’est tenu de joindre les observations écrites des parties à son avis que si les parties le demandent. Or, le dire du Docteur [Q] [S] transmis le 14 septembre 2020, s’il invite l’expert à « se prononcer sur cette indication chirurgicale et sur cette IRM ainsi que son interprétation », ne comporte aucune demande expresse tendant à son annexion formelle au rapport d’expertise.
Dès lors, l’absence d’annexion du dire ne constitue pas, en soi, une irrégularité procédurale.
S’agissant ensuite de l’absence de réponse explicite de l’expert aux observations formulées, il convient d’en apprécier la portée concrète.
Le dire du Docteur [Q] [S] comporte principalement deux axes de critique.
D’une part, il remet en cause l’interprétation de l’IRM pelvienne du 31 décembre 2008, en soulignant que le compte rendu mentionne un « utérus antéversé, de taille normale présentant des contours irréguliers », alors que Madame [K] [H] avait bénéficié, le 5 janvier 2006, d’une hystérectomie sub-totale, et en relevant également une mention de « contrôle de kystes ovariens bilatéraux » alors qu’un seul kyste gauche avait été ponctionné. Le Docteur [Q] [S] s’interroge ainsi sur la pertinence de l’indication chirurgicale posée sur la seule base de cette imagerie.
D’autre part, elle affirme que « la plaie urétérale, en dehors d’un contexte d’urgence ou d’adhérence particulière ou de difficultés particulières précisées dans le compte-rendu opératoire, n’est pas à mon sens un aléa ».
Toutefois, il ressort tant du rapport du Docteur [J] [F] que du rapport d’expertise amiable du Professeur [P] et du Docteur [O] que l’indication chirurgicale de l’intervention du 20 janvier 2009 n’est pas remise en cause par les experts, tous ayant considéré que cette indication était médicalement justifiée et conforme aux règles de l’art.
Ainsi, le Docteur [J] [F] indique expressément que " l’indication opératoire posée par le Docteur [G] était licite et correspond aux règles de l’art de telles situations cliniques « , tandis que les experts désignés par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation avaient déjà conclu que » la prise en charge chirurgicale initiale de Madame [K] [H] par le Docteur [D] [G] ne comporte aucun manquement aux règles de l’art et a été conforme aux données actuelles de la science médicale " s’agissant de l’indication opératoire.
Dès lors, quand bien même l’expert judiciaire n’aurait pas répondu de manière détaillée aux interrogations formulées par le Docteur [Q] [S] sur l’interprétation de l’IRM, il ne résulte pas de cette omission que le débat contradictoire aurait été privé d’un élément déterminant ou que la solution du litige aurait été susceptible d’en être modifiée.
Il s’ensuit que, faute pour Madame [K] [H] de caractériser un grief, l’absence de réponse du Docteur [J] [F] aux observations formulées ne saurait entraîner la nullité du rapport d’expertise.
La demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire sera en conséquence rejetée.
2. Sur la demande de contre-expertise judiciaire
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise, notamment lorsque les éléments techniques dont il dispose sont contradictoires, insuffisants ou entachés d’imprécisions ne lui permettant pas de statuer en pleine connaissance de cause sur les responsabilités encourues.
Madame [K] [H] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire, soutenant que les conclusions du rapport du Docteur [J] [F] sont en contradiction manifeste avec celles du rapport d’expertise établi dans le cadre de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation par le Professeur [Z] [P] et le Docteur [I] [O].
L’ONIAM soutient également la nécessité d’une nouvelle expertise, en soulignant la contradiction entre les deux rapports existants et le fait qu’il n’était pas partie aux opérations d’expertise menées par le Docteur [J] [F], ce qui ne lui a pas permis de faire valoir utilement ses observations.
Le Docteur [D] [G] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE s’opposent à la demande de contre-expertise, estimant que le rapport du Docteur [J] [F] est détaillé, argumenté et suffisant pour éclairer le tribunal.
En l’espèce, il résulte de l’examen attentif des deux rapports d’expertise versés aux débats que ceux-ci présentent des divergences profondes et irréductibles portant sur des points essentiels à la solution du litige.
Le rapport d’expertise établi le 31 juillet 2014 par le Professeur [Z] [P] et le Docteur [I] [O], dans le cadre de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, conclut expressément à l’existence de manquements fautifs imputables au Docteur [D] [G], tant au stade de l’information pré-opératoire qu’au stade per-opératoire.
S’agissant de l’obligation d’information, ces experts relèvent notamment que " le dossier du Docteur [D] [G] ne comporte aucune mention de remise à Madame [K] [H] lors de la consultation du 12 janvier 2009 d’une fiche de consentement « et que la fiche signée par la patiente est » très générale « , » non spécifique à l’intervention programmée « et » ne cite aucun de ses risques spécifiques ", de sorte que Madame [K] [H] « n’a pas correctement été informée de tous les risques liés à l’intervention pratiquée et n’a pu y consentir librement ».
S’agissant du geste chirurgical lui-même, ces experts qualifient la lésion de l’uretère gauche de maladresse chirurgicale fautive, indiquant que « la ligature de l’uretère lors d’une annexectomie n’est pas une complication inhérente à la technique mais constitue une maladresse » et qu'« il est enseigné que lors d’une annexectomie il faut repérer l’uretère pour être précisément sûr qu’il n’est pas pris dans la ligature », précaution qui n’aurait pas été respectée. Ils concluent ainsi que " la prise en charge de Madame [K] [H] par le Docteur [D] [G] lors de l’annexectomie bilatérale pratiquée le 20 janvier 2009 comporte un manquement aux règles de l’art et n’a pas été conforme aux données actuelles de la science médicale ".
À l’inverse, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 octobre 2020 par le Docteur [J] [F] qualifie la lésion urétérale gauche survenue lors de l’intervention du 20 janvier 2009 de « complication iatrogène non fautive », indiquant que " l’intervention réalisée par le Docteur [G] est directement responsable de la plaie urétérale gauche (…) [mais que] cette complication entre dans le cadre d’un accident iatrogène non fautif ".
Il convient de relever que si le Docteur [J] [F] exclut toute faute technique per-opératoire, il retient néanmoins plusieurs manquements fautifs à la charge du Docteur [D] [G] dans la prise en charge post-opératoire de la patiente, notamment un retard de diagnostic et un défaut de suivi médical, relevant que « les soins n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de l’état de la victime ».
Ainsi, les deux expertises s’accordent sur la réalité de la lésion urétérale et sur l’existence de manquements dans la prise en charge globale de Madame [K] [H], mais divergent radicalement sur la qualification juridique et médico-légale du geste per-opératoire à l’origine du dommage, lequel constitue le point central du litige dès lors qu’il conditionne l’engagement de la responsabilité du praticien ou, le cas échéant, la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Cette divergence porte sur une question de fait d’une technicité élevée, à savoir l’appréciation du caractère fautif ou non de la lésion urétérale survenue lors d’une annexectomie réalisée dans un contexte d’antécédents chirurgicaux et d’adhérences, question qui requiert indéniablement les lumières d’un technicien spécialisé.
Par ailleurs, il est constant que l’ONIAM n’a pas été partie aux opérations d’expertise judiciaire et n’a donc pas été mis en mesure de faire valoir ses observations dans un cadre contradictoire.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas, en l’état, d’éléments techniques suffisants et concordants pour statuer de manière éclairée sur l’imputabilité fautive du dommage, ni sur le régime d’indemnisation applicable.
Il y a donc lieu, avant dire droit, d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
3. Sur la demande de provision de Madame [K] [H]
Sur la demande de provision formée à l’encontre du Docteur [D] [G] et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE
Il est constant que le juge peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’allocation d’une provision suppose que l’obligation invoquée apparaisse avec un degré suffisant de certitude, sans que le juge ait à trancher définitivement le litige, mais à la condition que les contestations soulevées ne présentent pas un caractère sérieux.
En matière de responsabilité médicale, une provision ne peut être accordée que si la faute, le lien de causalité et l’étendue minimale du préjudice apparaissent suffisamment établis.
Madame [K] [H] soutient que les postes de préjudice retenus par le Docteur [J] [F] recoupent largement ceux identifiés par les experts désignés par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, et que la réalité du dommage ainsi que son lien avec l’intervention du 20 janvier 2009 ne sont pas contestés.
Le Docteur [D] [G] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE soutiennent que le rapport du Docteur [J] [F] exclut toute faute per-opératoire et qualifient la lésion urétérale d’accident médical non fautif, de sorte que la responsabilité du praticien ne saurait être engagée. Ils ajoutent qu’à tout le moins, la contradiction existante entre les deux rapports d’expertise constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à toute allocation de provision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] [H] a subi un dommage corporel important, directement consécutif à l’intervention chirurgicale du 20 janvier 2009, et que ce dommage a entraîné des conséquences médicales lourdes et durables, telles que décrites de manière concordante par les expertises produites.
Il ressort des deux rapports d’expertise l’existence de périodes prolongées de déficit fonctionnel temporaire, liées aux hospitalisations répétées, aux interventions correctrices et aux soins invasifs subis par la patiente.
Ils s’accordent sur la persistance d’un déficit fonctionnel permanent, évalué par le Docteur [J] [F] à 25 %, taux qui apparaît cohérent avec les données cliniques relevées antérieurement par les experts désignés par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, lesquels avaient reconnu la réalité et la persistance du handicap, sans toutefois procéder à une évaluation chiffrée.
Les souffrances endurées sont également évaluées de manière concordante, la cotation de 4/7 retenue par l’expert judiciaire étant en adéquation avec la chronicité des douleurs, la multiplicité des hospitalisations et la lourdeur des traitements décrits dans les deux rapports.
De même, les préjudices esthétique et professionnel sont identifiés par les deux expertises, lesquelles relèvent des limitations fonctionnelles, des restrictions d’emploi et une incidence professionnelle notable, notamment au regard de la carrière militaire de Madame [K] [H].
Toutefois, si l’existence du dommage et son lien avec l’intervention chirurgicale ne sont pas sérieusement contestés, il n’en va pas de même de l’imputabilité fautive de ce dommage au Docteur [D] [G].
En effet, les deux rapports d’expertise versés aux débats divergent de manière fondamentale sur la qualification du geste per-opératoire à l’origine de la lésion urétérale.
Le rapport d’expertise de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation impute au Docteur [D] [G] une faute technique caractérisée, constitutive d’un manquement aux règles de l’art, excluant toute qualification d’aléa thérapeutique.
À l’inverse, le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] [F] qualifie expressément la lésion urétérale d’accident médical non fautif, relevant que celle-ci serait inhérente aux difficultés techniques de l’intervention dans un contexte d’adhérences liées à des antécédents chirurgicaux.
Cette contradiction porte sur un élément déterminant de la responsabilité du praticien et ne saurait être tranchée à ce stade sans préjuger des conclusions de la contre-expertise ordonnée.
Dans ces conditions, l’existence de l’obligation indemnitaire pesant sur le Docteur [D] [G] et son assureur demeure, à ce stade de la procédure, sérieusement contestée.
Il convient également de relever que Madame [K] [H] a déjà bénéficié, en vertu de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2016, du versement d’une provision de 13 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de provision formée par Madame [K] [H] à l’encontre du Docteur [D] [G] et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Sur la demande de provision formée à l’encontre de l’ONIAM
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale s’ils ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité déterminé par décret.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Lorsque le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une telle demande ou lorsque l’affaire est renvoyée devant la formation de jugement après clôture de l’instruction, il appartient au tribunal saisi du fond d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande de provision dont il est saisi, dès lors que celle-ci est formée avant dire droit et qu’elle se rattache à l’objet du litige.
L’ONIAM soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de provision formée à son encontre, en soutenant que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une telle demande. À titre subsidiaire, il sollicite le rejet de la demande, faisant valoir qu’il existe une contestation sérieuse de son obligation indemnitaire dès lors que la qualification du dommage n’est pas tranchée et que l’existence même d’une faute imputable au praticien exclurait toute intervention de la solidarité nationale.
Madame [K] [H] soutient que les expertises médicales établissent la réalité d’un dommage grave et anormal, directement imputable à l’intervention chirurgicale du 20 janvier 2009, et que la responsabilité subsidiaire de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestée.
En l’espèce, sur la recevabilité, la demande de provision dirigée contre l’ONIAM est formée devant la juridiction saisie du fond, après clôture de l’instruction, et elle se rattache directement à l’objet du litige, lequel porte sur l’indemnisation des conséquences dommageables d’un accident médical.
Dans ces conditions, et dès lors que le juge de la mise en état n’a pas statué sur cette demande, le tribunal est compétent pour en connaître. La fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la juridiction sera en conséquence rejetée.
Sur le fond, il ressort des éléments du dossier que la qualification du dommage subi par Madame [K] [H] demeure, à ce stade, incertaine.
En effet, ainsi qu’il a été exposé précédemment, les expertises médicales produites sont divergentes quant à l’existence d’une faute technique imputable au Docteur [D] [G] lors de l’intervention du 20 janvier 2009.
Or, la mise en œuvre de la solidarité nationale suppose, par nature, l’absence de faute du professionnel de santé. À l’inverse, la reconnaissance d’une faute exclut toute indemnisation par l’ONIAM.
Dans ces conditions, et tant que la contre-expertise ordonnée n’aura pas permis de trancher de manière éclairée la question du caractère fautif ou non fautif du geste per-opératoire à l’origine du dommage, l’obligation indemnitaire susceptible de peser sur l’ONIAM ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
Il s’ensuit que la demande de provision formée à l’encontre de l’ONIAM doit être rejetée.
4. Sur la demande reconventionnelle en restitution partielle de sommes versées à titre provisionnel formée par le Docteur [D] [G] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE
Il est de jurisprudence constante qu’une somme versée à titre provisionnel ne peut donner lieu à restitution que lorsque l’inexistence de l’obligation ayant justifié ce versement apparaît avec une évidence suffisante.
À l’inverse, lorsque la responsabilité alléguée demeure incertaine et que le litige n’a pas été tranché au fond, la demande de restitution se heurte nécessairement à l’existence d’une contestation sérieuse, faisant obstacle à toute condamnation à restitution.
Le Docteur [D] [G] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE soutiennent que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] [F] établissent l’absence de toute responsabilité médicale, ce qui justifie la restitution partielle des sommes versées à Madame [K] [H] à titre provisionnel.
Madame [K] [H] s’oppose à cette demande, en faisant valoir que la responsabilité du Docteur [D] [G] n’a pas été définitivement écartée et que les expertises versées aux débats présentent des conclusions divergentes quant au caractère fautif ou non du geste per-opératoire. Elle soutient que les sommes versées à titre provisionnel l’ont été dans l’attente de la détermination de l’imputabilité définitive du dommage et ne sauraient être remises en cause à ce stade de la procédure.
En l’espèce, la responsabilité du Docteur [D] [G] dans la survenance du dommage subi par Madame [K] [H] n’a pas encore été tranchée.
Au contraire, l’existence de deux expertises médicales contradictoires atteste du caractère incertain et sérieusement contesté de l’obligation indemnitaire litigieuse.
Dans ces conditions, l’inexistence de la créance indemnitaire de Madame [K] [H] ne saurait être regardée comme établie avec l’évidence requise pour justifier la restitution, même partielle, d’une provision antérieurement versée.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle en restitution partielle de sommes versées à titre provisionnel formée par le Docteur [D] [G] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sera rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe est tenue de supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens peuvent, selon l’appréciation du juge, être mis à la charge de la partie tenue aux dépens ou, à défaut, de la partie perdante.
Toutefois, lorsque le tribunal statue avant dire droit et ordonne une mesure d’instruction, sans trancher définitivement le litige au fond, il lui appartient de réserver le sort des dépens dans l’attente de l’issue de la procédure.
En l’espèce, le tribunal ordonne une nouvelle mesure d’expertise judiciaire avant dire droit, destinée à l’éclairer sur les conditions de réalisation de l’acte chirurgical litigieux et sur la responsabilité alléguée du Docteur [D] [G] dans la survenance du dommage invoqué par Madame [K] [H].
Dans ces conditions, aucune des parties ne peut être regardée comme succombante à ce stade de la procédure.
Il y a donc lieu de réserver les dépens.
Par ailleurs, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile suppose que le tribunal statue sur le fond du litige ou, à tout le moins, qu’une partie puisse être regardée comme succombante.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, et en l’absence de circonstances particulières le justifiant, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [K] [H] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 octobre 2020 par le Docteur [J] [F] ;
ORDONNONS, avant dire droit, une expertise médicale de Madame [K] [H], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le Docteur [N] [I]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : 06.47.57.52.09.
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de prendre position sur l’existence :
* d’une faute imputable au Docteur [D] [G] ;
* d’un accident médical non fautif et dans l’affirmative sur la survenance certaine ou prévisible des lésions constatées, au regard de l’état de santé antérieur, même en l’absence d’intervention ;
ET, dans le respect des textes en vigueur, et notamment du principe du contradictoire:
* convoquer Madame [K] [H] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
* se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’examens et d’opération, dossier médical…),
* procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
* fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
* à partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, l’expert aura pour mission de :
1. Circonstances de survenue du dommage
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause.
* Prendre connaissance des antécédents médicaux.
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement.
* Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué.
* Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. Cause et évaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
* Décrire l’état de santé actuel du patient.
* Dire :
A. Si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
B. Ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale.
* Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
* Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage.
* Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire les constatations dans le rapport d’expertise.
* Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée.
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide, humaine ou matérielle, a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal.
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003).
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées.
S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue.
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés.
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient.
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement.
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 heures) ;
Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…) ;
Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :
Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement :
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de la présente décision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [K] [H], d’une avance de 2.500 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Madame [K] [H] de sa demande de provision formée à l’encontre du Docteur [D] [G] et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE;
DEBOUTONS Madame [K] [H] de sa demande de provision formée à titre subsidiaire à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux ;
DEBOUTONS le Docteur [D] [G] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de leur demande reconventionnelle en restitution partielle des sommes versées à titre provisionnel ;
DISONS que les dépens sont réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 à 9h ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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