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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 juin 2025, n° 20/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/01380 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XH2D
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE- ALPES-COTE D’AZUR (la SELARL BOSCO)
C/
Me [X] [K] (la SCP BOLLET & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2025, puis prorogée au 22 Mai 2025 et enfin au 12 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE- ALPES-COTE D’AZUR
établissement public foncier d’Etat à caractère industriel et commercial,
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° B 441 649 225
dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, Avocat au Barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
[Localité 11] ACCUEIL (S.A.S.)
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 841 469 695 00032
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [X] [K]
en qualité de mandataire liquidateur de l’Association Les Amies du Foyer pour la Protection de la Jeune Fille, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 20 avril 2018 et domicilié en cette qualité au [Adresse 8]
représenté par Maître Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
L’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR est un établissement public foncier de l’Etat. Il est tantôt titulaire du droit de préemption, tantôt délégataire de ce droit, qu’il s’agisse du droit de préemption urbain, du droit de préemption spécifique aux Zones d’Aménagement Différé (ZAD), ou du droit de préemption sur les fonds de commerce.
La société civile immobilière ESTELLE est propriétaire des immeubles situés [Adresse 2] et cadastrés commune de [Localité 11], section [Cadastre 9], parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Suivant bail commercial en date du 29 septembre 2014, la SCI ESTELLE a donné en location à l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE.
Par Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) en date du 3 mai 2018, reçue en mairie le 7 mai 2018, Maître [I] [D], notaire, a informé la Métropole Aix-Marseille-Provence de l’intention de la SCI ESTELLE de vendre les immeubles précités au prix de 1 850 000 €, libre de toute occupation commerciale, en omettant le bail commercial existant.
Par décision en date du 3 juillet 2018, le Président de la Métropole [Localité 10]-[Localité 11]-Provence a délégué l’exercice du droit de préemption urbain renforcé à l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR.
L’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE a été placée en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 4 juillet 2018, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de MARSEILLE a autorisé la cession de gré à gré de l’actif, en ce compris le droit au bail commercial, à Messieurs [N] [V] et [P] [S] au prix de 100 000 €, en application de l’article L642-19 du code de commerce.
Par décision en date du 13 juillet 2018, l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR a préempté les parcelles cadastrées commune de [Localité 11], section [Cadastre 9], parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], au prix de 1 850 000 €.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge-commissaire, dans le cadre de la procédure de liquidation de l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, a autorisé Messieurs [N] [V] et [P] [S] à se substituer à la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL dans l’acquisition du fonds de commerce de l’association.
La déclaration de cession du fonds de commerce a été notifiée par Maître Michel LABI, avocat, à la ville de [Localité 11], titulaire du droit de préemption, par courrier du 4 septembre 2018 reçu le 6 septembre 2018.
Le 29 octobre 2018, la ville de [Localité 11] a délégué à l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR le droit de préemption urbain en vue de l’acquisition du fonds de commerce. Par décision du même jour, l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR a émis une décision de préemption du fonds de commerce au prix de la déclaration de cession du fonds, à savoir 100 000 €.
Par requête déposée devant le Tribunal administratif de MARSEILLE le 7 décembre 2018, la société par actions simplifiée MARSEILLE ACCUEIL a sollicité l’annulation de la décision de préemption du fonds de commerce.
Parallèlement, le juge des référés du Tribunal administratif de MARSEILLE a suspendu la décision de préemption litigieuse, par ordonnance en date du 21 décembre 2018.
Par acte authentique du 14 janvier 2019, l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, et la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL ont procédé à la vente du fonds de commerce.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2020, l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR a assigné la société par actions simplifiée MARSEILLE ACCUEIL et l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de cession de fonds de commerce du 14 janvier 2019 intervenue entre les défenderesses, de voir donner injonction à Maître [K] ès qualité de déposer à la mairie de [12] la déclaration préalable de cession dans les conditions prévues à l’article R214-8 du code de commerce et de voir assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Dans le cadre de la procédure parallèle devant l’ordre des juridictions administratives, tendant à voir contester la validité de la décision de préemption, le Tribunal administratif de MARSEILLE, par jugement du 19 novembre 2020, a annulé la décision de préemption de l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR du 29 octobre 2018. L’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR a interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de [Localité 11]. Par arrêt du 16 mai 2022, la Cour administrative d’appel a rejeté la requête en annulation du jugement du 19 novembre 2020 formée par l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR. L’annulation de la décision de préemption de l’établissement public foncier PACA du 29 octobre 2018 est donc devenue définitive.
Dans le cadre de la présente procédure, aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2022, au visa des articles L642-19 du code de commerce, L214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme, 73 et 789 du code de procédure civile, l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR sollicite de voir :
— déclarer irrecevable comme formée devant une juridiction incompétente la demande de sursis à statuer formée par Me [K], ès qualités, et en tout état de cause mal-fondée ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Me [K], ès qualités, et par la SAS [Localité 11] ACCUEIL ;
— prononcer la nullité de la cession de fonds de commerce intervenue par acte notarié en date du 14 janvier 2019 entre Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE et la SAS [Localité 11] ACCUEIL ;
— donner injonction à Maître [K], ès qualités, à déposer en Mairie de [Localité 11] la déclaration préalable de cession dans les conditions prévues à l’article R214-8 du code de commerce ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, à courir à compter de la signification du jugement à intervenir par la partie la plus diligente ;
— condamner in solidum Maître [K], ès qualités, et la SAS [Localité 11] ACCUEIL à payer à l’EPF PACA une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Maître [K], ès qualités, et la SAS [Localité 11] ACCUEIL aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-François PEDINIELLI, cabinet BOSCO AVOCATS avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR affirme que la demande de sursis à statuer est irrecevable sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile. Elle n’a pas été soumise au juge de la mise en état. Au surplus, cette demande est mal fondée. L’article L214-1 du code de l’urbanisme dont se prévaut l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE (représentée par son mandataire liquidateur Maitre [X] [K]) prévoit une extinction du droit de préemption si son titulaire est demeuré silencieux durant les deux mois à compter de la déclaration de cession. Si la décision de préemption de la demanderesse venait à être annulée par la Cour d’appel administrative de MARSEILLE, il n’en demeurerait pas moins que l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR n’est pas restée silencieuse et a exercé le droit de préemption.
L’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, croit pouvoir indiquer que le bien litigieux ne serait pas intégré dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité au sens de l’article L214-1 du code de commerce. Tel n’est pas le cas : le demandeur verse aux débats la décision de la municipalité de [Localité 11] du 26 juin 2017 créant un tel périmètre dans une zone comprenant l’immeuble litigieux.
Maître [K], ès qualité, n’a jamais procédé à la notification, substantielle et obligatoire, de la déclaration préalable visée à l’article R. 214-8 du code de l’urbanisme. En effet, la notification a été effectuée par Maître [U] [T]. Celui-ci était le conseil de la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL, et non pas de l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur. Dès lors, contrairement aux exigences des articles R214-7 et R214-8 du code de l’urbanisme, la notification n’a pas été faite par le liquidateur. Dans l’ensemble de ses correspondances, Maître [U] [T] ne s’est jamais présenté comme représentant l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, mais uniquement comme représentant l’acheteuse au contrat, la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL. Le contrat de cession est donc nul, la nullité étant prévue par l’article L214-1 du code de l’urbanisme si la déclaration de cession n’a pas été effectuée par le cédant, en l’espèce l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2022, au visa des R.214-8 du code de l’urbanisme, 9 « du RIN » et 514-1 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL sollicite de voir :
— dire que le droit de préemption du fonds de commerce a été régulièrement purgé et que la cession du fonds de commerce en date du 14 janvier 2019 est régulière ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’EPF-PACA ;
— condamner l’EPF-PACA à payer à la société [Localité 11] ACCUEIL la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL fait valoir que Maître [X] [K] a mandaté Maître [U] [T] aux fins de purger le droit de préemption pesant sur la cession du fonds de commerce, lequel a effectué sa mission en notifiant par courrier recommandé avec accusé de réception ladite déclaration le 4 septembre 2018.
Le demandeur ne peut prétendre que le liquidateur n’a pas effectué la notification de la cession de fond à la mairie de [Localité 11] alors même que c’est en réaction à cette notification que l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR a entendu exercer son droit de préemption.
La circonstance que c’est matériellement Maître [U] [T], avocat de la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL, qui a effectué cette notification est indifférente : la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL confirme avoir donné son accord, par application de l’article 9 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, pour que son conseil Maître [U] [T] effectue ladite notification pour le compte de l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur.
Au titre de l’article 416 du code de procédure civile, Maître [U] [T] n’a pas à justifier qu’il représentait l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, lors de cette notification.
Puisque l’acte de cession n’est pas nul, la demande d’injonction de procéder à la notification de l’acte de cession, sous astreinte, n’a pas lieu d’être.
Sur le plan de l’exécution provisoire, la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL a réalisé d’importants travaux dans le local litigieux et a signé un contrat de location gérance avec l’association ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT (AMPIL). Aussi, si le Tribunal venait à annuler l’acte de cession, les conséquences seraient très importantes pour la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2021, au visa des articles 73 et suivants et 378 et suivants du code de procédure civile, L.642-19 du code de commerce, L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du code de l’urbanisme, l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur sollicite de voir :
In limine litis :
— surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance et ce, dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour administrative de [Localité 11], procédure enregistrée sous le numéro 1810641 ;
A titre principal :
— rejeter la demande de nullité de la cession de fonds de commerce intervenue par acte notarié en date du 14 janvier 2019 entre Maître [K] es qualité de liquidateur judiciaire de l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE et la société [Localité 11] ACCUEIL, formulée par l’EPF PACA ;
— rejeter la demande d’injonction de déposer en Mairie de [Localité 11] une déclaration préalable de cession dans les conditions prévues à l’article R.214-8 du Code de l’urbanisme présentée par l’EPF PACA à l’encontre de Maître [K] es qualité de liquidateur judiciaire de l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE ;
— rejeter la demande d’astreinte formulée par l’EPF PACA ;
— rejeter l’ensemble des demandes, moyens, conclusions et fins de l’EPF PACA ;
En tout état de cause :
— condamner l’EPF PACA à payer à Maître [K] ès qualité la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EPF PACA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, fait valoir que la décision aux termes de laquelle l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR a fait valoir son droit de préemption a été annulée par le Tribunal administratif de MARSEILLE le 19 novembre 2020. Cette décision a fait l’objet d’un appel, pendant devant la Cour administrative d’appel. L’issue de cette procédure aura un effet sur la présente instance. L’article L.214-1 du code de l’urbanisme prévoit notamment que « le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption ». « Par conséquent, si la décision d’annulation de la décision du 30 octobre 2018 devait être confirmée par la Cour administrative de [Localité 11] et dans la mesure où aucune autre décision de préemption n’a été prise par l’EPF PACA dans le délai de deux mois suivant la notification lui ayant été fait le 4 septembre 2018, l’EPF PACA serait aujourd’hui réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption et de ce fait, dépourvue d’intérêt à agir en nullité de la cession intervenue le 14 janvier 2019 ». Il y a donc contestation de l’intérêt à agir de la demanderesse.
Sur le fond, la demanderesse ne démontre pas que les conditions de l’article L214-1 du code de l’urbanisme sont remplies. En effet, elle ne justifie pas d’une décision créant un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité dans une zone géographique comprenant la [Adresse 13] à [Localité 11].
Puisque la compétence de l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR pour exercer le droit de préemption est contestable, et que l’application de l’article L214-1 est contestée, l’obligation pour Maître [X] [K] de déposer à la mairie de [Localité 11] une déclaration d’intention préalable (D.I.A.) est également contestable. Au surplus, il ressort des pièces produites qu’une telle déclaration d’intention a bien été déposée. Il s’agit d’un courrier du 4 septembre 2018 reçu à la mairie de [Localité 11] le 6 septembre 2018. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à Maître [X] [K], ès qualité, de déposer à la mairie de [Localité 11] une déclaration préalable de cession dans les conditions prévues à l’article R. 214-8 du code de l’urbanisme.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l’instruction ordonnée le 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction à la date du 3 octobre 2024, date de l’ordonnance de clôture, dispose que :
« le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Cette rédaction est issue du décret du 3 juillet 2024, n°2024-673, dit « Magicobus I ». L’article 17 de ce décret rend cette rédaction de l’article 789 applicable aux instances en cours à la date du 1er septembre 2024. La présente instance était encore en cours à la date du 1er septembre 2024. Dès lors, il convient d’appliquer à la présente instance l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, rédaction copiée ci-dessus.
Si l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR prétend que la demande de sursis à statuer formée par l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, est irrecevable, il convient de relever qu’aucune irrecevabilité n’est expressément prévue par l’article 789 dans sa rédaction postérieure au 1er septembre 2024. Le demandeur n’indique pas sur quel fondement il entend solliciter cette sanction. La mention selon laquelle le juge de la mise en état est compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure n’indique pas pour autant une sanction, si le Tribunal est saisi de la demande, dès lors que le juge de la mise en état s’est dessaisi par l’effet de l’ordonnance de clôture.
Aussi, la demande de sursis à statuer, qui est une exception d’incompétence, doit être déclarée recevable.
Sur le sursis à statuer :
L’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, se prévaut de l’article L214-1 du code de l’urbanisme et de ce qu’en cas d’annulation de la décision de préemption du 30 octobre 2018 par la Cour d’administrative d’appel, l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR devrait être considéré comme ayant perdu son droit de préemption pour avoir gardé le silence plus de deux mois après la déclaration d’intention d’aliéner. La défenderesse indique que, par jugement du Tribunal administratif de MARSEILLE du 19 novembre 2020, la décision de préemption du demandeur a été annulée. La défenderesse indique donc qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel sur le recours exercé contre le jugement du 19 novembre 2020.
L’article L214-1 du code de l’urbanisme disposait en son alinea 4, à la date du 30 octobre 2018 : « le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration ».
Le juge relève que la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL verse aux débats l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 16 mai 2022 rendu sur l’appel contre le jugement du 19 novembre 2020. Or, la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL ne tire aucune conséquence de cette pièce.
Par ailleurs, le sursis à statuer est sollicité par l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, dans ses dernières conclusions, notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mai 2021. L’association indique dans ces conclusions que ce sursis lui permettrait, une fois l’arrêt d’appel rendu, de soulever l’éventuel défaut d’intérêt à agir de l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR.
Le juge de la mise en état, par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats du 17 novembre 2022, a invité l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, a conclure. Par message du juge de la mise en état du 15 juin 2023, il a cette fois été fait injonction à l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, de conclure.
Pour autant, l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, n’a jamais conclu postérieurement au 4 mai 2021.
Il apparaît donc que l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt qui a déjà été rendu, afin d’éventuellement soulever une fin de non-recevoir qu’elle n’a jamais soulevé, même une fois l’arrêt d’appel rendu.
L’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, est donc mal fondée à solliciter un sursis à statuer.
Sur la nullité de la cession de fonds de commerce :
L’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, fait valoir que l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ne serait fondé à solliciter la nullité de la vente litigieuse qu’en démontrant que l’immeuble litigieux se trouvait dans un périmètre « de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité » ayant été délimité préalablement à l’acte de cession.
Or, l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR verse aux débats un extraits des registres des délibérations du conseil municipal de la ville de [Localité 11] du 26 juin 2017. L’article 1er dispose : « est approuvée la mise en place d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité tel qu’il figure au plan annexé à la présente délibération ». Le plan annexé comprend la totalité de la [Adresse 13], à [Localité 11].
Par suite, l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR démontre bien que le fonds de commerce litigieux était situé dans un périmètre « de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité ». Ce dernier avait été délimité le 26 juin 2017, soit avant la cession par acte authentique du 14 janvier 2019.
L’article L214-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction à la date du 4 septembre 2018 disposait en son alinea 3 : « chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. »
L’article R214-8 du même code, pris à la même date, disposait : « en cas de cession de gré à gré d’un fonds artisanal, d’un fonds de commerce, d’un bail commercial ou d’un terrain portant ou destiné à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés autorisée par le juge-commissaire en application de l’article L. 642-19 du code de commerce, le liquidateur procède, avant la signature de cet acte, à la déclaration préalable prévue à l’article L. 214-1 dans les formes prévues à l’article R. 214-7. Le titulaire du droit de préemption peut exercer son droit dans les conditions prévues à l’article R. 214-7. En cas d’acquisition par voie de préemption, le liquidateur en informe l’acquéreur évincé ».
En l’espèce, par courrier du 4 septembre 2018, Maître [U] [T] a notifié à la ville de [Localité 11] une déclaration de cession de fonds de commerce soumise au droit de préemption. Le courrier comporte l’en-tête : « Affaire : l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE / société [Localité 11] ACCUEIL ». Le premier paragraphe du courrier énonce : « je vous informe être chargé de la cession du fonds de commerce cité en objet, situé [Adresse 3] (…) ».
Ce courrier est accompagné du formulaire de déclaration de cession Cerfa n°13644*02, lequel comporte une case « Mandataire (à remplir si le signataire n’est pas le propriétaire ou le titulaire du bail) ». Il résulte donc de la simple lecture de ce formulaire que la personne remplissant la case « Mandataire » se présente, dans le cadre de la déclaration, comme mandataire du propriétaire du fonds ou du titulaire du bail. Il convient de rappeler que la définition juridique du mandataire est « celui qui agit au nom et pour le compte du mandant ». Il est constant au présent litige que le propriétaire du fonds de commerce était l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur. Dès lors, il résulte de la déclaration préalable de cession telle que versée aux débats que, dans le cadre de celle-ci, Maître [U] [T] a agi ès qualité de mandataire du propriétaire du fonds, c’est-à-dire de l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur. Maître [U] [T] a donc fait cette notification de cession au nom et pour le compte de l’association.
L’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR prétend que Maître [U] [T] n’était pas l’avocat de l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, mais celui de la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL. Au soutien de cette affirmation, le demandeur verse aux débats un courrier de cet avocat du 29 novembre 2018 dans lequel Maître [U] [T] indique intervenir dans les intérêts de la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL.
Toutefois, le juge relève que le courrier du 29 novembre 2018 n’est pas la déclaration de cession du 4 septembre 2018 : dans celle-ci, Maître [U] [T] intervient bien en qualité de représentant de l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur. C’est donc bien le représentant du cédant, et donc le cédant au sens de l’article L214-1 du code de commerce, qui a effectué la déclaration de cession préalable.
Il n’incombe pas au Tribunal de déterminer de qui Maître [U] [T] était habituellement le conseil en 2018. Il n’incombe pas non plus au juge de vérifier de qui Maître [U] [T] était le conseil le 29 novembre 2018, soit deux mois après la déclaration de cession litigieuse. Il incombe uniquement au juge de déterminer si c’est au nom de l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, qu’un mandataire (en l’espèce Maître [U] [T]), a effectué la déclaration de cession du 4 septembre 2018. Tel est bien le cas en l’espèce : Maître [U] [T], dont la qualité d’avocat n’est pas contestée par les parties, pas davantage que sa capacité à représenter valablement des justiciables, a bien rédigé comme mandataire une déclaration de cession pour le compte du propriétaire d’un fonds, propriétaire que la déclaration de cession elle-même identifie comme étant l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE.
Au surplus, Maître [X] [K], dans un courrier du 8 février 2019, évoque Maître [U] [T], spécifiquement à propos de la déclaration de cession du 4 septembre 2018. Le mandataire liquidateur indique « mon conseil, Maître [U] [T], a adressé pour mon compte à la ville de [Localité 11] le 4 septembre 2018 (…) une déclaration préalable (…).
Enfin, la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL, dans ses conclusions, rappelle l’article 9 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, lequel prévoit que : « l’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit » (note du juge : en gras et souligné dans les conclusions de la défenderesse). Et la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL ajoute : « aux termes des présentes, la société [Localité 11] ACCUEIL confirme avoir donné son accord à Maître [U] [T] pour purger le droit de préemption applicable à la cession du fonds de commerce. »
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, a bien procédé à la déclaration exigée par les articles L214-1 et R214-8 du code l’urbanisme dans leur rédaction à la date du 4 septembre 2018.
Le défaut prétendu de déclaration par le cédant est l’unique motif de nullité de la cession de fonds de commerce du 14 janvier 2019 invoqué par le demandeur. Par suite, l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR sera débouté de sa prétention tendant à la nullité.
Sur l’injonction sous astreinte :
Puisque l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, a déjà procédé à la déclaration de cession par courrier du 4 septembre 2018, la prétention du demandeur tendant à voir enjoindre à Maître [K], ès qualité, de déposer à la mairie de [Localité 11] cette déclaration est mal fondée, de même que la demande d’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
L’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, mal fondé en ses prétentions, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la présente procédure a été d’une particulière longueur, cinq années, il convient de relever qu’il a été fait invitation, puis injonction à l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, de conclure depuis la fin de l’année 2022, sans résultat, et ce alors que l’arrêt de la Cour administrative d’appel que la défenderesse prétendait attendre avait été rendu en 2022. Il convient d’en tenir compte pour l’évaluation de la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR à verser à la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL et à l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, la somme de 3000 € chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, recevable en sa prétention tendant à voir ordonner un sursis à statuer ;
DEBOUTE l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, de sa prétention tendant au sursis à statuer ;
DEBOUTE l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR de sa prétention tendant à voir annuler la cession de fonds de commerce intervenue le 14 janvier 2019 entre la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL et l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur ;
DEBOUTE l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR de sa prétention tendant à voir enjoindre à Maître [X] [K], ès qualité, de déposer à la mairie de [Localité 11] une déclaration préalable à la cession de fonds de commerce ;
DEBOUTE l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR de sa prétention tendant à voir ordonner une astreinte ;
CONDAMNE l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR aux entiers dépens ;
DEBOUTE l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement public foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR à verser à la société par actions simplifiée [Localité 11] ACCUEIL et à l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, représentée par Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur, la somme de trois mille euros (3000 €) chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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