Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 sept. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00269 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXNL
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [T] [E], S.A.S. ARAMIS C/ S.A.S. ARAMIS, S.A.S. RENAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E] né le 16 Novembre 1953 à MEKNES (MAROC), nationalité française, demeurant 3 Rue des Lavandières – 34210 AIGNE
représenté par Me Johnson MAPANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2147, avocat postulant et par Maître Anis MALOUCHE, avocat au barreau de GUADELUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ARAMIS
également demandeur dans l’affaire enregistrée sous le RG 25/00947
immattriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 439 289 265
dont le siège social est sis 23 Avenue Aristide Briand – 94110 ARCUEIL
représentée par Maître Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1872
S. A. S. RENAULT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 780 129 987
dont le siège social est sis 122-122bis avenue du Général Leclerc – 92200 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Carlos RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1145 – non comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 18 juin 2024, M. [T] [E] a acquis un véhicule RENAULT Espace 1.6 DCI, immatriculé ED-847-TX auprès de la SAS ARAMIS pour le prix de 17.022,76 euros.
Dès le mois d’août 2024, M. [T] [E] a constaté plusieurs défaillances affectant le véhicule.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, M. [T] [E] a fait assigner la SAS ARAMIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi qu’une provision de 3.000,00 euros et la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SAS ARAMIS aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la SAS ARAMIS a fait assigner en intervention forcée la SAS RENAULT afin que cette dernière soit partie aux opérations d’expertise.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 15 juillet 2025, au cours de laquelle M. [T] [E], dûment représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 15 juillet 2025, la SAS ARAMIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de :
— Prononcer la jonction de la présenté instance avec l’instance pendante devant le président du tribunal de céans introduite par M. [T] [E] par exploit du 11 février 2025, et enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00269,
— Juger la SAS ARAMIS recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SAS RENAULT,
— Donner acte à la SAS ARAMIS qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée par M. [T] [E]
— Juger et dire que la SAS ARAMIS dispose d’un intérêt et d’un motif légitimes à ce que la SAS RENAULT soit partie aux opérations d’expertise sollicitées par M. [T] [E],
— Compléter la mission de l’expert sollicitée par M. [T] [E] en ces termes :
. préciser si les désordres dénoncés par M. [T] [E] relèvent d’un défaut de conception et/ou de fabrication du véhicule, à les supposer avérés,
. donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, et sa valeur résiduelle, en l’absence de réparation,
— Rejeter la demande de provision de M. [T] [E],
— Condamner M. [T] [E] aux entiers dépens de la présente instance,
— Laisser à la charge de M. [T] [E] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Débouter M. [T] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, par acte remis à personne morale, la SAS RENAULT n’a pas pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
— Sur la jonction des instances RG 25/00269 et RG 25/00947
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, au regard du lien existant entre les demandes de M. [T] [E] et de la SAS ARAMIS concernant les opérations d’expertise sollicitées, qui sont relatives au même véhicule, la jonction des deux instances sera ordonnée sous le RG n° 25/00269.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [T] [E] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas des désordres affectant le véhicule du demandeur, qui sont survenus peu de temps après son achat, ont donné lieu à l’établissement d’un devis de réparations pour un montant total de 19.924,48 euros, et au sujet desquels les responsabilités de la SAS ARAMIS et de la SAS RENAULT pourraient être recherchées.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [T] [E] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [T] [E] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
— Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SAS ARAMIS dans la survenances des désordres affectant le véhicule seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision ; il n’y a lieu à référé sur cette demande.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [T] [E], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des instances RG n° 25/00269 et RG n° 25/00947 sous le RG n° 25/00269 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [Y] [H]
14 rue de la Cloche d’or
66000 PERPIGNAN
Port. : 06.11.16.61.01
Email : mail@patrickroussel.fr
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de MONTPELLIER, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 8 septembre 2025, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule litigieux RENAULT Espace 1.6 DCI, immatriculé ED-847-TX, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du véhicule , et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ Le cas échéant, déterminer leur origine ou leur cause, dire si ces désordres étaient apparents à la date d’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane ; dans le second, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
➣ Dire si ces défauts auraient dû apparaître lors du contrôle technique ; dire s’ils ont été mentionnés correctement sur le contrôle technique ; dire si leur mention aurait pu modifier l’opinion de l’acquéreur sur le prix de cession ;
➣ Dire si les éventuelles réparations effectuées antérieurement à la cession ont été conduites conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ Donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s’il était économiquement réparable ;
➣ Donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, où se trouve le véhicule, à Olonzac (34210) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 1.500,00 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] [E] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [T] [E];
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [T] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Déchéance du terme ·
- Financement ·
- Service ·
- Capital ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Opposition
- Part sociale ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Erreur ·
- Valeur ·
- Resistance abusive ·
- Prix ·
- Procédure accélérée ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Régie
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effet personnel ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Effets
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Émoluments ·
- Désignation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Fichier
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Abus de majorité ·
- Annulation ·
- Règlement de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Ratification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rapport d'expertise ·
- Provision ·
- Dire ·
- Intervention ·
- Expertise judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Stade ·
- Gauche
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.