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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 mars 2025, n° 24/09085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. KALAMA SECURITE PRIVEE c/ S.C.I. [ Adresse 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09085 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUZK
N° de Minute : 25/00062
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
S.A.R.L. KALAMA SECURITE PRIVEE
C/
S.C.I. [Adresse 14]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. KALAMA SECURITE PRIVEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [S] [M], Gérant
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9085/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2021, la SCI [Adresse 12] [Adresse 6] [Adresse 10] N11 a commandé à la S.A.R.L. KALAMA SECURITE PRIVEE les travaux suivants : « location de contrôle d’accès : tourniquet + matériel pour contrôle d’accès + logiciel + installation + dépose + forfait annuel de maintenance et télémaintenance / location de 12 mois » pour la somme totale de 13.380 euros HT suivant devis n°20210726-SA.
Le devis n°20210726-SA a été signé par le client le 8 décembre 2021, pour le prix HT de 13.380 euros (16.056 euros TTC) décomposé comme suit :
location tourniquet pour 12 mois : 11.880 euros (990 euros x 12) ;maintenance mensuelle pour 12 mois : 1.500 euros (125 euros x 12).
Le 28 juillet 2022, la S.A.R.L. KALAMA SECURITE PRIVEE a émis à l’attention de la SCI [Adresse 12] [Adresse 5] [Adresse 9] une facture n°F-002093 d’une montant de 1.800 euros TTC ayant pour objet la prestation suivante : « déplacement technicien St Ouen pour diagnostique / réparation tourniquet, problème électrique causé par le client – devis et mail du 26 avril 2022 ».
Par ordonnance du 30 mai 2024, le Tribunal judiciaire de LILLE a enjoint à la SCI [Adresse 12] COURS [Adresse 8] N11 de payer à la S.A.R.L. KALAMA SECURITE PRIVEE les sommes suivantes :
4.320 euros en principal ;12,89 euros au titre des frais accessoires (mise en demeure et extrait KBIS) ;102,14 euros au titre des requêtes aux fins d’injonction de payer ;33,47 euros au titre des frais de greffe du 4 janvier 2024 ;- 2.520 euros au titre des versements hors étude.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI [Adresse 14] par acte d’huissier de justice délivré le 19 juin 2024 à personne morale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 juillet 2024, la SCI [Adresse 14] a formé opposition contre cette ordonnance.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 24 septembre 2024, lors de laquelle seule la S.A.R.L. KALAMA SECURITE PRIVEE a comparu ; convoquée à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée signée, la SCI [Adresse 14] n’était en effet ni présente, ni représentée. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Le 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire a, par mention au dossier valant convocation des parties, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025 aux fins pour la S.A.R.L. KALAMA SECURITE PRIVEE de produire :
les conditions générales de location comprenant la maintenance du matériel ;le devis du 26 avril 2022
A l’audience du 7 janvier 2025, la S.A.R.L. KALAMA SECURITE PRIVEE, représentée par son gérant, a demandé au tribunal de condamner la SCI [Adresse 14] à lui payer les sommes suivantes :
1.800 euros au titre de la facture n°F-002093 ;222,68 euros au titre des frais de dossier ;250 euros au titre des frais de déplacement au tribunal.
La SCI [Adresse 14] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, dès lors que la SCI [Adresse 14] a été convoquée à l’audience du 24 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée signée, le présent jugement sera réputé contradictoire.
RG n°9085/24 – Page KB
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aux termes de l’article 640 du même code, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 641 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En application de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 654 du même code, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la SCI [Adresse 14] par acte d’huissier de justice délivré le 19 juin 2024 à personne morale.
Il en résulte que la SCI [Adresse 12] [Adresse 7] avait jusqu’au vendredi 19 juillet 2024 à 24h pour former opposition.
L’opposition a été formée par la SCI [Adresse 12] COURS DES DOCKS N11 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 juillet 2024 au regard du tampon apposé sur l’enveloppe par les services postaux.
L’opposition formée par la SCI [Adresse 13] DES [Adresse 10] N11 est donc irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance portant injonction de payer du 30 mai 2024 retrouvera son plein effet.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Adresse 14], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à la SARL KALAMA SECURITE, dont le gérant s’est déplacé à deux reprises à l’audience, la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCI [Adresse 14] irrecevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de LILLE le 30 mai 2024 ;
DIT que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 mai 2024 retrouvera en conséquence son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 14] à payer à la S.A.R.L. KALAMA SECURITE PRIVEE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 14] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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