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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00226 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPJ7
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 3]
MINUTE N°
25/139
Date de
notification :
06/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— [10]
— Mme [M] [K]
— SELARL [9] [Adresse 1] [5]
— Me SANCHEZ
— dossier
représentée par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 03 mai 2024
Débats : en audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée du 10 mai 2024, Madame [M] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte du 18 avril 2024 délivrée par l’URSSAF [4] signifiée le 24 avril 2024 pour un montant de 361,00 € correspondant à une régularisation sur l’année 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, pour y être retenue.
L’URSSAF [4], par conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
— débouter Madame [M] [K] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— valider la contrainte signifiée le 24 avril 2024 pour un montant actualisé de 361,00 euros hors frais d’huissier ( soit 344,00 € de cotisations sociales et 17,00 € de majoration de retard) ;
— laisser les frais de signification à la charge de Madame [M] [K].
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que Madame [M] [K] est affiliée auprès du régime social des indépendants en sa qualité de gérante majoritaire et qu’elle est redevable de cotisations obligatoires et contributions sociales conformément à l’article L.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En réponse à la cessation d’activité invoquée par Madame [M] [K], la caisse fait valoir que l’affiliation n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération et rappelle que même en l’absence de revenus professionnels, le gérant majoritaire est tenu au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales. Elle souligne que l’assujettissement au régime est lié au statut de gérant majoritaire de la société et non à l’exercice d’une activité par la société de sorte que la seule cessation d’activité sans disparition de la personne morale n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de la sécurité sociale. Elle soutient donc que c’est à bon droit que l’affiliation de Madame [M] [K] a été maintenue jusqu’au 10 mars 2021 malgré l’absence de chiffre d’affaires.
Madame [M] [K], représentée par son avocat, a sollicité de :
— déclarer nulle et de nul effet la mise en demeure du 22 novembre 2023 ;
— déclarer nulle et de nul effet la contrainte litigieuse du 24 avril 2024 ;
— mettre à la charge de l’URSSAF [4] les entiers dépens en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] [K] indique que dans le cadre d’une procédure antérieure, elle a été condamnée au paiement de la somme de 13 552,11 € comprenant les mois de février et mars 2021 ; que ce jugement a fait l’objet d’un appel dont la procédure est toujours pendante près de la cour d’appel de [Localité 8] ; que la contrainte ne permet pas de déterminer la période réclamée, ni la base de calcul avec cette précision qu’elle ne perçoit plus de rémunération de la société [6], placée en liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la mise en demeure
La mise en demeure doit, à peine de nullité, préciser la nature des cotisations et contributions, la cause de l’obligation, le montant des cotisation réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Elle doit comporter sous la même sanction la mention du délai imparti au débiteur pour se libérer.
Néanmoins, l’absence de saisine de la Commission de Recours amiable confère à la décision de mise en demeure l’autorité de la chose décidée.
En l’espèce, Madame [M] [K] soulève la nullité de la mise en demeure du 22 novembre 2023 lui enjoignant de payer la somme de 361,00 € au titre d’une régularisation pour 2021 de cotisations et contributions sociales à savoir la somme de 229,00 € , de 115,00 € au titre de la régularisation et de la somme de 17,00 € au titre de pénalités.
Or, il résulte qu’aucun recours préalable n’a été réalisé par Madame [M] [K] auprès de la commission de recours amiable et ce malgré, l’information émanant de l’URSSAF [4] sur les modalités de recours mentionnés dans la mise en demeure du 22 novembre 2023.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée par Madame [M] [K] au titre de la nullité de la mise en demeure du 22 novembre 2023.
Sur la nullité de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, Madame [M] [K] soulève la nullité de la contrainte du 18 avril 2024 lui enjoignant de payer la somme de 361,00 € au titre de la régularisation pour 2021 des cotisations et contributions sociales à savoir la somme de 344,00 € au titre de cotisations et contributions sociales et de 17,00 € au titre des majorations.
Il n’est pas contesté que Madame [M] [K] a été affiliée auprès de la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérante majoritaire de la société [7] La radiation résulte pour le gérant de la société, de sa démission, de la cession de ses parts sociales, de la radiation de la société du registre du commerce ou de la liquidation de la société. Or, il résulte des pièces produites et plus particulièrement du BODACC, que la société [6] a fait l’objet d’une radiation le 14 mars 2021.
En outre, la cotisante produit un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne du 31 octobre 2023, qui a été frappé d’appel, la condamnant au paiement de la somme de 13 552,00 € résultant d’une contrainte émise par l’URSSAF [4], le 28 février 2023, sur une période correspondant aux mois de février et mars 2021.
Or, la contrainte émise par l’URSSAF [4] fait mention d’une régularisation de cotisations sociales pour l’année 2021, sans qu’il ne soit précisé la période exacte auxquelles elle se rapporte à savoir les mois ; que de manière analogue la mise en demeure du 22 novembre 2023 ne vise nullement la période de régularisation à recouvrir; que le défaut d’information quand à la période cause un grief à Madame [M] [K], qui n’est pas en mesure de connaitre l’étendue de sa dette d’autant plus qu’un appel est en cours sur la période 2021 (février et mars).
De ce fait, il y a lieu de déclarer nulle la contrainte du 24 avril 2024.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de l’URSSAF [4], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par l’URSSAF [4] , sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par Madame [M] [K] au titre de la nullité de la mise en demeure du 22 novembre 2023 pour cause de forclusion ;
DECLARE nulle la contrainte délivrée par l’URSSAF [4] le 18 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024 pour un montant de 361,00 € correspondant à une régularisation de cotisations et contributions sociales sur l’année 2021 ;
CONDAMNE l’URSSAF [4] à payer les frais de signification de la contrainte et d’exécution en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
MET les entiers dépens à la charge de l’URSSAF [4] ;
DIT que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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