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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 mars 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6XX
MINUTE: 25/148
ORDONNANCE
rendue le 18 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [E]
né le 24 Juillet 2001 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître SHVEDA Inna, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association UDAF, son tuteur
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 03/03/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [L] [E] et son conseil ont été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [L] [E] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 12/09/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’association UDAF;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 20/09/2024 ;
Attendu que par requête du 03 Mars 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 03/03/2025 qu’il a constaté : “patient avec psychose infantile et retard intellectuel entrainant des mises en danger répétées sur l’extérieur et une absence de conscience des troubles. La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire le temps de construire un projet de vie pérenne et sécuritaire.
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : néant.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus avec le protocole d’autorisations de sorties de court durée, seul, en cours”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 17/03/2025 qu’il a constaté : “le patient présente une psychose infantile, avec ces dernières années des éléments psychotiques délirants et des hallucinations auditives. Il s’associe un tableau de déficit intellectuel. Ces éléments diagnostiques n’ont plus permis le maintien dans le cadre familial. Suite à plusieurs mises en ganfer à l’occasion de fugues, une mesure de soins sans consentement a été mise en place. Le patient est à présent stable sans troubles majeurs du comportement. La conscience des troubles reste cependant limitée voire inexistante, en lien notamment avec le déficite intellectuel. Les mises en danger ne sont pas critiquées. Un projet de sortie est en cours d’élaboration mais l’adhésion à la poursuite des soins hospitaliers étant préa et le riques de mises en danger persistant, le maintien de la mesure de soins sans consentement est indiquée le temps de la mise en place du projet de sortie.
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus avec le protocole d’autorisations de sortis de courte durée, seul, rédigé ce jour et colligé en annexe”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [E] a déclaré :”je voudrais aller 3 semaines chez moi et 3 semaines à l’hôpital”.
Le juge : vous pensez que vous avez besoin de soins ?
Mention : monsieur fait non de la tête.
Monsieur [L] [E] : “Je n’arrive pas trop à comprendre le français. Je veux partir chez moi”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité en ce que la notification des droits de la décision de prolongation est non notifiée dans le délai imparti mais notifiée le 14 février 2025 presqu’un mois après, cela lui fait nécessairement grief. Elle s’en remet à droit pour le reste.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code;
Attendu qu’en l’espèce, la décision du Directeur relative à la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [L] [E] en date du 15 janvier 2025, a été notifiée au patient le 14 février 2025, sans qu’aucun document médical ne vienne justifier cette notification très tardive; Que le certificat médical du 15 janvier 2025 du Docteur [B] soulignait que le patient, qui présentait une psychose infantile avec éléments psychotiques délirants et hallucinations auditives, était stable sans troubles majeurs du comportement; Qu’un projet de sortie était en cours d’élaboration; Que les soins sans consentement restaient médicalement justifiés avec un protocole d’autorisations de sorties de courte durée;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [L] [E] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [E] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 18 Mars 2025
Le greffier La Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour (tuteur)
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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