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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 5 déc. 2025, n° 24/05772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
05 Décembre 2025
N° RG 24/05772 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OATY
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5]
C/
Monsieur [G] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christelle GUERRIER de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Julia SOURD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine PINON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 05 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 24 septembre 2024, dénoncé à la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] le 30 septembre suivant, M. [G] [Y] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque BNP PARIBAS, pour avoir paiement de la somme totale de 14 553,66 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu le 04 août 2021 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] et d’un arrêt contradictoire en dernier ressort rendu le 27 mai 2024 par la Cour d’appel de [Localité 8].
La mesure a été entièrement fructueuse.
Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 27 mai 2024, confirmant le jugement du Conseil de Prud’Hommes de [Localité 6] en date du 04 août 2021 et y ajoutant, la SAS LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] a été condamnée à payer à M. [Y] les sommes de :
18 024,30 euros à titre d’indemnité de préavis,2 525,64 euros au titre des congés payés afférents,560,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,375,50 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,6 918,24 euros à titre de rappel sur les heures complémentaires réalisées du 1er août au 1er septembre 2017,313,98 euros au titre des heures réalisées sur les mois d’octobre et novembre 2017,512,44 euros au titre du rappel de salaire de mars 2018,3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
La décision a également dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Elle a autorisé la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil.
L’arrêt a été signifié le 09 septembre 2024 à la SAS LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5].
Par assignation du 14 octobre 2024, LES JARDINS D’IROISE DE BELLEFONTAINE a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise, à l’audience du 15 novembre 2024 à 9h30, M. [G] [Y] aux fins de :
Juger l’exécution de la condamnation par les JARDINS D’IROISE spontanée et de bonne foi à un créancier apparent,Juger les JARDINS D’IROISE libérés de leur dette à l’égard de M. [G] [Y] à hauteur des 12 239,77 euros versés sur demande d’un confrère, ainsi que les 2000 euros d’article 700 de première instance,Ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de saisie attribution pratiquée à la requête de Monsieur [G] [Y] sur le compte ouvert dans les livres de la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5],Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente avec signification de décision de justice du 09/09/2024,Condamner Monsieur [G] [Y] à rétablir la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] dans ses droits en reversant à cette dernière la somme de 14 553,66 euros sur le fondement de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’attribution effective des fonds indument saisis sur le compte de la SAS LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] ouvert à la BNP PARIBAS, à M. [Y],Condamner Monsieur [G] [Y] à verser à la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,Condamner Monsieur [G] [Y] à verser à la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience 03 octobre 2025.
A l’audience, LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5], représentée par son avocat, a déposé son dossier de plaidoirie et soutenu les termes de son assignation.
A l’appui de sa contestation, elle fait valoir avoir spontanément exécuté la condamnation en réalisant un premier paiement à hauteur de 12 239,77 euros le 03 juin 2024, via son conseil, par virement sur le compte CARPA du conseil de M. [Y] puis un second paiement le 23 juillet 2024 à hauteur de 2 000 euros correspondant à l’article 700 du code de procédure civile. Elle souligne avoir été avisée postérieurement au premier virement et antérieurement au second paiement, courant juillet 2024, que le compte CARPA destinataire des fonds avait fait l’objet d’un piratage ayant entrainé un détournement de la somme versée. Elle conclut avoir payé de bonne foi à un créancier apparent et valable, qu’elle ne peut pas supporter la charge d’un double paiement et que M. [Y] pourra être indemnisé via les assurances d’ordre chargées de couvrir ce type de dommage, indemnisation conditionnée à la mainlevée de la saisie. Elle ajoute qu’ayant payé sa dette, elle n’est pas redevable des frais et intérêts d’un montant de 2 085,79 euros apparaissant sur le décompte de saisie. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par la volonté de nuire de M. [Y] à son égard en recourant de manière abusive à la saisie sur ses comptes alors qu’elle doit faire face aux paiements des salaires et charges liés au fonctionnement de l’EHPAD.
M. [G] [Y], représenté par son avocat, a déposé son dossier de plaidoirie et déclaré s’en rapporter à ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles il demande au Juge de l’exécution de :
Débouter LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [G] [Y] soutient ne pas avoir été destinataire du paiement réalisé par LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] et que le virement de la créance au bénéfice d’un RIB CARPA frauduleux ne permet pas de caractériser un paiement libératoire de bonne foi auprès d’un créancier apparent au vu de la flagrance des anomalies affectant ce RIB. Elle indique également que la créance actualisée s’élève à 15 443,17 euros, déduction faite des paiements effectués postérieurement à la saisie-attribution. Elle conteste l’erreur du montant dû dans le décompte de l’acte de saisie en ce que les frais y apparaissant correspondent à ceux générés par le commandement de payer et la saisie-attribution. Elle écarte toute volonté de nuire et avoir agi aux fins uniques de recouvrer sa créance.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025.
En cours de délibéré, à la demande du juge de l’exécution, les titres exécutoires fondant la saisie-attribution et le relevé de compte de juin 2024 de la demanderesse ont été fournis contradictoirement par cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non-recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) Il connaît sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée sur le fondement de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 27 mai 2024 dont la signification n’est ni contestée ni discutée.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1342-3 et 1342-8 du même code, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable et se prouve par tout moyen.
Il en découle que l’apparence du créancier doit être légitime pour celui qui paye, en ce sens qu’une personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière à la date à laquelle le paiement a été effectué.
En l’espèce, LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] produit un historique de virements qui fait état d’un virement SEPA le 03 juin 2024 d’un montant de 12 239,77 euros émis par la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] dont le bénéficiaire apparaissant est la CARPA SEINE ST DENIS. Il est indiqué à titre de « Référence – Libellé » : 210610587 AFF [Y]-ME [I] [T]. Les numéros IBAN et BIC du bénéficiaire sont renseignés. Un tampon « COMPTABILISE » est également inscrit sur ledit historique, sans précision sur l’auteur de l’apposition de ce tampon. Il en ressort que LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] entendait s’acquitter d’une partie de sa créance envers M. [Y] via ce virement. Il n’est pas contesté que ce virement a été détourné suite à un piratage des coordonnées bancaires transmises.
Néanmoins, il n’est pas produit de pièces permettant de déterminer dans quelles conditions les coordonnées bancaires du compte CARPA ont été communiquées par Maître [I], conseil de l’époque de M. [Y], aux JARDINS D’IROISE DE [Localité 5]. En effet, le courriel relatif à la transmission du RIB aux JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] n’est pas produit ce qui ne permet pas de démontrer que les JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] pouvait légitimement penser que le RIB reçu était correct et avait donc réglé à un créancier présentant un caractère apparent lors du paiement réalisé le 03 juin 2024. Aussi, l’absence de production du RIB ne permet pas de comparer si le libellé ou les informations y figurant étaient de nature à faire douter de la régularité des coordonnées bancaires, notamment quant au numéro BIC qui fournit des renseignements sur l’identité de la banque du bénéficiaire.
L’échange de courriels officiels du 30 septembre 2024 entre Maître [E], conseil de la demanderesse, et Maître [I], ancien conseil de M. [Y], concernant la demande d’indemnisation de M. [Y] par l’assurance du barreau formulée par Maître [E] ne précise pas davantage les conditions du piratage. Le courrier daté du 19 juillet 2024 adressé par le conseil des JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] à Maître [N], commissaire de justice ayant adressé un décompte actualisé des sommes dues à M. [Y], aux termes duquel Maître [E] évoque un piratage de Maître [I] et de la CARPA ne saurait constituer une preuve objective des conditions de ce piratage dès lors qu’il s’agit d’une affirmation unilatérale, non confirmée par d’autres éléments du dossier.
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve que le versement réalisé par LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] a été fait au profit d’un créancier apparent de sorte que le virement de 12 239,77 euros ne constitue pas un paiement libératoire partiel de la dette due à M. [Y].
Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée pour avoir paiement des sommes restant dues par les JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] est fondée et il n’y a ni lieu d’en ordonner la nullité ni la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie-abusive :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L111-7 prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d’exécution propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, M. [Y] a reçu le paiement partiel de sa créance à hauteur de 2 196,12 euros selon le décompte actualisé au 1e octobre 2025 suite à deux virements réalisés en juillet et octobre 2025 par les JARDINS D’IROISE DE [Localité 5]. La créance restant due à M. [Y] s’élève à 15 443,17 euros. Aucun paiement supplémentaire n’est intervenu depuis plus d’un an de sorte qu’il ne peut être raisonnablement reproché à M. [Y] d’avoir procédé à une mesure d’exécution forcée pour obtenir le règlement d’une somme due en vertu d’un titre exécutoire régulièrement signifié.
Par ailleurs, la mesure a été fructueuse puisque le compte saisi était créditeur de 317 624,54 euros soit plus de vingt fois le montant de la dette et les JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] ne justifie ni d’une volonté de nuire de M. [Y] ni du préjudice découlant de cette saisie-attribution.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les JARDINS D’IROISE DE [Localité 5], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que M. [Y] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] ;
DEBOUTE la société les JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 24 septembre 2024, dénoncée le 30 septembre 2024 ;
DEBOUTE la société les JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE la société les JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société les JARDINS D’IROISE DE [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7], le 05 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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