Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 juin 2025, n° 25/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/02391
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02391
Nous, Virginie BARRAUD magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 janvier 2025 par le préfet de Isère faisant obligation à M. [E] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2025 par le PRÉFET DE L’ISÈRE à l’encontre de M. [E] [D], notifiée à l’intéressé le 17 juin 2025 à 20h30 ;
Vu le recours de M. [E] [D] daté du 18 juin 2025, reçu et enregistré le 18 juin à 17h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ISÈRE datée du 19 juin 2025, reçue et enregistrée le 19 juin 2025 à 11h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [D], né le 20 Septembre 2003 à [Localité 21] (ESPAGNE), de nationalité Espagnole
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— En l’absence du représentant du PRÉFET DE L’ISÈRE ;
— M. [E] [D] ;
Dossier N° RG 25/02391
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ISÈRE enregistrée sous le N° RG 25/02388 et celle introduite par le recours de M. [E] [D] enregistré sous le N° RG 25/02391 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Attendu que le conseil de M. [E] [D] fait grief aux services de police de ne pas avoir dressé de procès-verbal de notification complémentaire des droits conformes aux dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité – que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne, de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [E] [D] a été interpellé puis placé en garde à vue le 17 juin 2025 à 15h45, que ses droits lui ont été notifiés à 15h55, qu’il figure au procès-verbal de notification de début de garde à vue que M. [E] [D] a indiqué ne souhaiter faire prévenir ou communiquer ni avec un membre de sa famille, ni avec une personne avec laquelle il vit habituellement, ni avec son tuteur ou curateur, ni avec son employeur, ni avec les autorités consulaires de son pays, ni “avec toute autre personne”, qu’il convient d’en déduire de cette formule qu’il a été mis en mesure de prévenir un tiers quelle que soit sa qualité ;
Attendu également que s’il n’apparaît pas dans le procès-verbal que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat, il ressort néanmoins de celui-ci que M. [E] [D] a renoncé à son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer étant ajouté au surplus qu’aucun grief au sens des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est rapporté ;
****
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [E] [D] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée en date du 21 janvier 2025, mesure confirmée par le tribunal administratif de Grenoble en date du 6 février 2025, qu’il déclare être domicilié au [Adresse 8], adresse à laquelle il a été assigné à résidence le 20 mars 2025 par ordonnance du [20] judiciaire de Lyon, que néanmoins, il n’a pas déféré à ses obligations de pointage quotidiennes ordonnées par le juge comme en atteste un procès-verbal de carence en date du 4 avril 2025 ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur un nombre significatif d’interpellations (18) pour des faits de viol, vol, violence et infractions relatives à la législation sur les stupéfiants entre 2017 et 2024, qu’il a également été condamné le 25 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à un an d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive ainsi que pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède, à savoir le non respect d’une assignation à résidence et la caractérisation de la menace à l’ordre public, que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu que si l’intéressé déclare être invalide à la suite d’un accident de moto survenu il y a 3 ans, l’étude de son dossier fait apparaitre une audition du 21 janvier 2025 où il déclarait avoir des douleurs aux jambes et avoir des béquilles, qu’il ne justifie toutefois pas poursuivre un traitement, que dès lors il retient que son état de santé parait compatible avec une mesure de rétention administrative ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [E] [D], le PRÉFET DE L’ISÈRE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE L’ISÈRE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires espagnoles ont été saisies par courriel du 18 juin 2025 d’une demande de renouvellement du laissez-passer consulaire expiré le 18 mars 2025, lesquelles ont conditionné la délivrance dudit sauf-conduit à la présentation d’un routing d’éloignement, dès lors sollicité le 19 juin 2025 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [D] enregistré sous le N° RG 25/02391 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ISÈRE enregistrée sous le N° RG 25/02388 ;
REJETONS le moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [E] [D] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ISÈRE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Juin 2025 à 13 h 49
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ISÈRE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Construction ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Banque populaire ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Industrie électrique ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Martinique ·
- Juge ·
- Centrale
- Tunisie ·
- Réglement européen ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Transport aérien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Entretien
- Surendettement ·
- Plan ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Adresses ·
- Fichier ·
- Remboursement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- In solidum ·
- Constat ·
- Procès-verbal
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Référé
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Piratage ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Titre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence ·
- Délai raisonnable
- Expert ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Nettoyage à sec ·
- Règlement amiable ·
- Centre commercial ·
- Article 700
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.