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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/04031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société 5ASEC TEXTILE EXPERT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04031 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISUB
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
[K] [J] [G]
C/
Société 5ASEC TEXTILE EXPERT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Séverine LELONG – 136
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Société 5ASEC TEXTILE EXPERT
Me Séverine LELONG – 136
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [J] LU- Employée- Conseillère CHH CAEN , collège salarié
demeurant 64 RUE BASSE – 14000 CAEN
représentée par Me Séverine LELONG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société 5ASEC TEXTILE EXPERT
RCS CAEN 4148.782.025.00575
dont le siège social est sis Centre Commercial Cora – Chemin de la Croix Vautier – 14980 ROTS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Février 2024
Date des débats : 19 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête reçue au greffe le 24 octobre 2023, Madame [K] [J] [G] a fait convoquer la société 5ASEC TEXTILE EXPERT à comparaître devant le tribunal judiciaire de CAEN afin de la voir condamner la somme de 1.584,63 euros afin de l’indemniser de la dégradation de housses de canapé, outre celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 19 novembre 2024, Madame [J] [G], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes, y ajoutant une demande de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts qui a fait l’objet de conclusions signifiées à la défenderesse le 14 juin 2024.
La société 5ASEC TEXTILE EXPERT, bien qu’ayant réceptionné son courrier recommandé de convocation le 17 novembre 2023, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des dégradations :
En vertu de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : … demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
En l’espèce, il résulté des documents produits aux débats que Madame [J] [G] a remis au pressing 5ASEC deux housses de canapé POLTRONESOFA le 10 mars 2022, pour nettoyage. Cette prestation lui a été facturée 78 euros.
Aucune réserve n’a été émise par le pressing quant à la capacité du textile des housses à supporter un nettoyage à sec, ou quant à l’état de ces housses.
Il ressort des photographies des housses, que celles-ci sont détériorées et rétrécies, ne permettant plus de recouvrir le canapé.
La société POLTRONESOFA a émis le 24 juin 2023 un devis de remplacement des housses pour un coût de 1.584,63 euros.
Les nombreuses demandes de règlement amiable dès le 29 août 2022 n’ont pas abouti.
La société 5ASEC TEXTILE EXPERT qui est responsable de la détérioration des housses de canapé inutilisables sera condamnée à en indemniser Madame [J] [G] à hauteur de la somme de 1.584,63 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Madame [J] [G] n’a reçu aucune réponse à ses nombreuses démarches amiables, et n’a pas pu utiliser correctement son canapé depuis mars 2022.
De ce fait, Madame [J] [G] a subi un préjudice moral qui sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts que la société 5ASEC TEXTILE EXPERT sera condamnée à lui payer.
Sur l’article 700 du CPC :
Il paraît équitable d’allouer à Madame [J] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la société 5ASEC TEXTILE EXPERT sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort;
COMDAMNE la société 5ASEC TEXTILE EXPERT à payer à Madame [K] [J] [G] la somme de 1.584,63 euros au titre des dégradations des housses de canapé ;
CONDAMNE le la société 5ASEC TEXTILE EXPERT à payer à Madame [K] [J] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société 5ASEC TEXTILE EXPERT à payer à Madame [K] [J] [G] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société 5ASEC TEXTILE EXPERT aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA 1ére VICE-PRESIDENTE
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