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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/02302 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OEZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AB IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [C], [U] [L]
né le 26 Juillet 1972 à [Localité 4]
exerçant sous le nom commercial PHARMACIE BELSUNCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] [U] [L] est titulaire d’un contrat de bail en date du 06 novembre 2018 consenti par la SCI AB IMMO pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2009 moyennant un loyer annuel de 40 800 €, soit un loyer mensuel de 3400 €, portant sur un local commercial situé [Adresse 1] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de souscrire une assurance responsabilité civile, la SCI AB IMMO lui a fait délivrer une sommation d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 14 avril 2025, qui est restée infructueuse.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 17 juin 2025, la SCI AB IMMO a fait assigner Monsieur [Z] [C] [U] [L], aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ;
— la libération des lieux par le locataire et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
— sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 3500 € à compter de la résiliation du bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls du défendeur ;
— le paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de sommation d’avoir à justifier d’une assurance du 14 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des 03, 04 et 07 juillet 2025, la SCI AB IMMO a dénoncé la procédure à la COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE – CERP, à la CRCAM ALPES PROVENCE et à la SAS OCP REPARTITION en qualité de créanciers inscrits. Elle précise l’avoir également dénoncé à la société CORHOFI, l’URSSAF et à la société KLESIA AGIRC ARRCO mais n’en justifie pas.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025.
Monsieur [Z] [C] [U] [L], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude de commissaire de justice, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Que dans ce cadre, il appartient au bailleur, qui demande la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de rapporter la preuve de l’inexécution de son locataire ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 06 novembre 2018 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution d’une des clauses des conditions du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une sommation de payer les loyers ou d’exécuter, demeurée infructueuse ;
Que le 14 avril 2025, le bailleur a délivré preneur une sommation, visant la clause résolutoire, lui enjoignant de justifier de la souscription d’une assurance responsabilité civile dans un délai de 30 jours ;
Que le preneur, à qui incombe la charge probante, n’a pas justifié du respect de son obligation contractuelle à l’échéance du 14 mai 2025 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 15 mai 2025 et l’obligation de Monsieur [Z] [C] [U] [L] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance, avec si besoin, le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ;
Que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [Z] [C] [U] [L] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué révisé et de condamner Monsieur [Z] [C] [U] [L] à son paiement à compter de la résiliation du bail du 15 mai 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [Z] [C] [U] [L] sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de commissaire de justice du 14 avril 2025 pour la somme de 70,67€;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial situé [Adresse 1] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Z] [C] [U] [L] et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance, avec si besoin le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir l’expulsion de Monsieur [Z] [C] [U] [L] d’une mesure d’astreinte ;
AUTORISONS la SCI AB IMMO en cas d’expulsion de Monsieur [Z] [C] [U] [L], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [C] [U] [L] conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] [U] [L] à payer, à titre provisionnel, à la SCI AB IMMO une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué révisé à compter de la résiliation du bail du 15 mai 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] [U] [L] à payer à la SCI AB IMMO la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] [U] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation de commissaire de justice du 14 avril 2025 pour la somme de 70,67 € ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Me Ludovic KALIFA
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