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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 mars 2025, n° 23/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 07 Mars 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/02241 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O43A
Affaire : S.C.I. LA FAVORITE
C/ Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice SASU SO NICE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice SASU SO NICE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE À L’INCIDENT
S.C.I. LA FAVORITE
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice CIPRE de la SELARL PATRICE CIPRE, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 12 Décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 07 Mars 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Maître Patrice CIPRE
Maître [Y] [X]
Le 07/03/2025
Mentions diverses :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI La Favorite est propriétaire d’un local commercial d’une superficie de 150 m² au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] dénommé [Adresse 6], constituant le lot n° 88 de l’état descriptif de division.
La SCI Sethi est propriétaire d’un studio au premier étage du même immeuble d’une superficie de 20 m² constituant le lot n° 87 de l’état descriptif de division.
L’immeuble est régi par un état descriptif de division – règlement de copropriété reçu par Maître [E] le 18 mai 1934 puis modifié par Maître [V] [D] le 16 avril 1997.
Une attestation rectificative a été établie le 8 octobre 1997 par Maître [O] [W] qui précise, en page 2, que les lots 87 et 80 auront 140 tantièmes et que le lot 88 aura 20 tantièmes.
La SCI Sethi dont les charges afférentes à son lot de 20 m² sont appelées sur la base de 140 tantièmes a vainement sollicité la rectification de cette attestation auprès de Maître [M] [I], successeur de Maître [W].
La SCI La Favorite dont les charges afférentes à son lot de 150 m² sont en revanche appelées sur la base de 20 tantièmes a, par acte du 8 juin 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice pour obtenir notamment la communication de relevés de charges rectifiés et le remboursement de charges qu’elle estimait avoir indûment payées.
La SCI Sethi a, par actes du 28 juin 2023, fait assigner Maître [M] [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice pour obtenir notamment la condamnation du notaire à établir une attestation rectificative mentionnant qu’il convenait d’affecter au lot 87 (son studio) 20 tantièmes et au lot 88 (local commercial du rez-de-chaussée) 140 tantièmes.
Par acte du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a fait assigner la SCI La Favorite en intervention forcée à l’instance initiée devant la 3ème chambre civile ayant des incidences sur les tantièmes affectées à son lot.
* * * * *
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile de conclusions d’incident aux fins de jonction et de sursis à statuer.
Dans ses conclusions d’incident n°2 communiquées le 8 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sollicite :
— à titre principal, le renvoi de l’affaire enrôlée devant la 4ème chambre civile à la 3ème chambre civile du tribunal pour être jointe à l’instance initiée par la SCI Sethi,
— à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision de la 3ème chambre civile du tribunal sur les tantièmes affectés aux lots.
Il expose que la SCI La Favorite fonde son action en remboursement de charges sur les 20 tantièmes affectés par les actes alors que la SCI Sethi sollicite la rectification des mêmes actes dans le cadre d’une action entreprise parallèlement à l’encontre du notaire. Il indique n’avoir pas été en mesure de conclure sur le fond en raison de la connexité des affaires car il existe un risque de contrariété entre les décisions pouvant intervenir, les deux copropriétaires revendiquant l’application des mêmes tantièmes, ce qui pose une difficulté de répartition et de paiement des charges.
Il soutient qu’il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre la présente affaire avec l’instance initiée devant la 3ème chambre civile auquel l’entier litige devra être renvoyé.
Il considère subsidiairement qu’un sursis à statuer devra être ordonné pour éviter une contrariété des décisions qui seront rendus.
Il souligne que, dans ses écritures en défense sur incident, la SCI La Favorite reconnaît implicitement que son incident est fondé puisqu’elle indique que la SCI Sethi a formulé les mêmes demandes que les siennes mais dans un sens inverse. Il fait valoir que tant que la question de l’attribution des tantièmes n’est pas tranchée, les demandes de la SCI La Favorite ne peuvent pas prospérer, et qu’un seul débat doit intervenir entre toutes les parties pour qu’un seul jugement soit rendu qui leur soit opposable.
Dans ses conclusions récapitulatives en défense sur incident communiquées le 27 novembre 2024, la société La Favorite conclut au rejet de l’incident, au renvoi de l’incident au-delà du 7 janvier 2025 pour que les affaires soient jointes par le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile et à la fixation de la date de clôture et de plaidoirie.
Elle rappelle qu’elle n’a pas saisi le tribunal pour modifier les tantièmes de son lot mais pour que les 20 tantièmes qui lui sont attachés par les titres soient appliqués. Elle considère que les charges de copropriété qui lui sont réclamés ne correspondent pas aux tantièmes de son lot, ce que le syndic a accepté puisque les appels de fonds des deux premiers trimestres de l’année 2024 appellent les charges afférentes à son lot sur la base de 20 tantièmes et qu’elle réclame le remboursement sur cette base pour les cinq années précédentes. Elle indique que la SCI Sethi formule la même demande mais à l’inverse considérant la rectification des actes pour que les 20 tantièmes soient attribuées à son lot. Elle considère que la procédure enrôlée devant la 4ème chambre civile est la plus ancienne et que c’est devant cette chambre que les procédures doivent être jointes. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer puisque le syndic a reconnu le bien-fondé de ses demandes.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogé au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de jonction de l’instance à une procédure connexe enrôlée devant la 3ème chambre civile sous le numéro de RG 23/2566.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas identité de parties ou d’objet entre les instances. L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
En l’espèce, la SCI La Favorite a, par acte du 8 juin 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice pour obtenir notamment le remboursement de charges qu’elle estimait avoir indûment payées puisque 20 tantièmes étaient affectés à son lot par les actes constitutifs de la copropriété.
La répartition des charges telle qu’elle est appliquée à la suite d’une attestation établie le 8 octobre 1997 par Maître [O] [W] est contestée par la SCI Sethi qui, faisant valoir que les 20 tantièmes devaient être affectés à son lot, a introduit une action le 28 juin 2023 contre le notaire et le syndicat des copropriétaires devant la 3ème chambre civile du même tribunal, à laquelle la SCI La Favorite est partie après avoir été assignée en intervention forcée.
La SCI La Favorite ne conteste pas que la solution à intervenir dans le litige initié par la SCI Sethi aura une incidence sur le sort de son action, même si elle considère que le syndic a reconnu le bien-fondé de sa demande dans les appels de fonds qui lui ont été adressés pour les deux premiers trimestres 2024.
Il est indéniable que le sort réservé à l’action relative au modificatif à l’état descriptif de division – règlement de copropriété établi le 8 octobre 1997 à la suite d’une division de lots, attribuant des tantièmes des parties communes et fondant la répartition des charges entre les copropriétaires, commandera l’issue de l’action entreprise par la SCI La Favorite qui revendique l’application des 20 tantièmes affectés à son lot par cet acte contesté.
Les deux parties sollicitent dès lors la jonction des deux instances mais la SCI La Favorite devant la 4ème chambre civile du tribunal et le syndicat des copropriétaires devant la 3ème chambre civile du même tribunal.
Si l’action introduite par la SCI Sethi est postérieure de quelques jours à celle initiée par la SCI La Favorite, la connexité entre deux affaires portées devant deux chambres d’un même tribunal n’impose pas à celle qui a été saisie en dernier de se dessaisir au profit de la première.
Or, c’est le sort de l’action relative au modificatif à l’état descriptif de division qui commande la solution du litige initiée par la SCI La Favorite puisqu’elle doit permettre de déterminer les tantièmes sur la base desquels les charges afférentes à son lot seront appelées pour en tirer toutes conséquences.
Les parties au litige initié par la SCI La Favorite, en état d’être jugé, étant également parties au litige introduit par la SCI Sethi, il apparaît d’une bonne administration de la justice de se dessaisir du litige au profit de la 3ème chambre civile pour qu’elle soit jointe à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/2566.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
RENVOYONS l’instance enrôlée devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 23/2241 à la 3ème chambre civile du même tribunal saisie d’une instance connexe enrôlée sous le numéro de RG 23/2566 ;
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/2241 et RG 23/2566 pour qu’elle soit instruite et jugée ensemble ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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