Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 oct. 2024, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PROMOLOGIS c/ SAS PYRENEES CHARPENTE, SARL BERNADBEROY INGENIERIE, SA SMA, D', SOCIÉTÉ SMABTP, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01379 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCB2
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01379 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCB2
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELARL CLF
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SA PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS PYRENEES CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
SA SMA, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-Pierre COTTE de l’AARPI COTTE & FRANCOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIÉTÉ SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL BERNADBEROY INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de l’AARPI DRAGHI-ALONSO MELLA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIÉTÉ LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
SOCIÉTÉ BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de l’AARPI DRAGHI-ALONSO MELLA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes signifiés le 24 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA PROMOLOGIS a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse :
• La SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES,
• La Société d’assurances mutuelle MAF,
• La SAS PYRENNEES CHARPENTES,
• La SMABTP,
• La SA SMA,
• La SAS BUREAU VERITAS SERVICES France,
• La SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNIE,
• La SARL BERNADBEROY INGENIERIE,
• La SA MMA IARD,
• La Société d’assurances mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
• La SA AXA France IARD,
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres affectant les bâtiments D, E et F d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 23]. Elle demande que la convocation à la première réunion d’expertise soit fixée dans l’ordonnance à intervenir et qu’il soit pris acte de la consignation par ses soins de la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui sera désigné.
A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, la SA PROMOLOGIS maintient ses demandes, complète la mission sollicitée et demande en outre que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL BERNADBEROY INGENIERIE et les MMA soient déboutées de leurs demandes.
La SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la Société d’assurances mutuelle MAF présentent à l’audience des protestations et réserves d’usage non écrites.
La SAS PYRENNEES CHARPENTES et la SMABTP demandent qu’il soit pris acte qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, que la SA PROMOLOGIS soit déboutée de sa demande d’expertise s’agissant du bâtiment E, ainsi que de sa demande de complément de mission sur ce même bâtiment.
La SA SMA demande qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
La SAS BUREAU VERITAS SERVICES France demande que soit ordonnée sa mise hors de cause, que soit reçue la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en son intervention volontaire, qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, uniquement du chef des désordres affectant les bâtiments D et F réceptionnés le 25 juin 2014, que soit rejetée la demande d’expertise judiciaire du chef des désordres affectant le bâtiment E réceptionné le 18 décembre 2013, toute demande à ce titre étant prescrite.
La SARL BERNADBEROY INGENIERIE demande que la SA PROMOLOGIS soit déclarée prescrite à agir pour les désordres affectant les bâtiments A, B et C réceptionnés le 3 octobre 2012, et le bâtiment E, réceptionné le 18 décembre 2013, et que soit ordonnée une expertise judiciaire limitée aux bâtiments D et F, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent qu’il soit jugé qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant à la mise en œuvre de leur garantie concernant les bâtiments D et F, et que la SA PROMOLOGIS soit déboutée de sa demande d’expertise s’agissant du bâtiment E.
La SA AXA FRANCE IARD demande qu’il soit pris acte qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNIE, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande de la SAS BUREAU VERITAS SERVICES France que soit ordonnée sa mise hors de cause et que soit reçue la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en son intervention volontaire :
Ces deux sociétés distinctes, ayant chacune leur siège social à [Localité 21] (92), affirment que la SAS BUREAU VERITAS SERVICES France n’est pas l’entité concernée par la mission de contrôle technique. Elles produisent un extrait pappers du RNE relatif uniquement à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qui établit que cette société a comme activité principale la réalisation de missions dans le domaine du bâtiment en tant que contrôleur technique et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Les pièces du marché font mention, en qualité de bureau de contrôle et coordinateur SPS, de « VERITAS », ayant une adresse à [Localité 25] (31).
Il n’est rien dit sur l’activité de la SAS BUREAU VERITAS SERVICES France.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera déclarée recevable mais la SAS BUREAU VERITAS SERVICES France sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La SA PROMOLOGIS produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
• Le contrat de maîtrise d’œuvre, le CCAP et le CTAP,
• Le CCTP prescriptions communes,
• Le CCTP lot n° 4 charpente bois,
• Les pièces administratives du lot n° 4,
• Le CCTP lot n° 3 fondations-gros œuvre,
• Le CCTP lot n° 6 ravalement de façades,
• Les pièces administratives des lots n° 3 et 6,
• Le PV de réception de la tranche 2 bâtiments D-F VRD espaces verts du 25 juin 2014,
• Un courrier de la SMA du 7 mars 2019 relatif à un sinistre du 1er septembre 2017 de décrochement de la volige des loggias des bâtiments D, E et F, avec rapport Saretec du 9 janvier 2019, et autres pièces de suivi de ce sinistre,
• Un rapport technique SOCOTEC du 28 novembre 2023 relatif à l’affaissement d’un balcon,
• Un rapport d’expertise effondrement définitif Polyexpert du 12 février 2024,
• Un compte rendu de l’entreprise CAMPET du 28 mai 2024 suite à démolition balcon,
• Une déclaration de sinistre de la SA PROMOLOGIS du 29 mai 2024 de suspicion sur la solidité des balcons des bâtiments D et F suite à effondrement,
• Une déclaration de sinistre de la SA PROMOLOGIS du 7 juin 2024 complémentaire pour le bâtiment E,
• Le PV de réception du bâtiment E du 18 décembre 2013.
Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera celle décrite au dispositif, en tenant compte de la demande complétée mais à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
En ce qui concerne les bâtiments A, B, et C, la SA PROMOLIGIS qui n’en est pas propriétaire ne formule aucune demande d’expertise, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de débouté de la SARL BERNADBEROY INGENIERIE.
En ce qui concerne le bâtiment E, dont la réception a été prononcée le 18 décembre 2014 soit plus de 10 ans avant les actes introductifs d’instance du 24 juin 2024, le débat instauré sur les responsabilités et garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond, que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
En matière de prescription décennale et donc de recevabilité des actions éventuelles qui auraient un tel fondement, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur d’éventuelles suspensions ou interruptions du délai, sauf à ce que la prescription soit évidente, d’autant qu’un des chef de mission porte sur une aggravation de désordre déclaré dans le délai de 10 ans.
Par conséquent, la SAS PYRENNEES CHARPENTES, la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS SERVICES France, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL BERNADBEROY INGENIERIE et les MMA seront déboutées de leur demande que soit rejetée la demande d’expertise judiciaire du chef des désordres affectant le bâtiment E réceptionné le 18 décembre 2013.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront provisoirement à la charge de la SA PROMOLOGIS afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
A cet égard, la SA PROMOLOGIS demande que la convocation à la première réunion d’expertise soit fixée dans l’ordonnance à intervenir et qu’il soit pris acte de la consignation par ses soins de la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui sera désigné, néanmoins elle sera déboutée de cette demande dans la mesure où aucune somme n’a été consignée au jour de la présente ordonnance.
Toute demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia POUYANNE, juge au tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe en premier ressort et exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Déboutons la SAS BUREAU VERITAS SERVICES France de sa demande de mise hors de cause.
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. [L] [M]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX03] Mel : [Courriel 26]
A défaut :
M. [F] [N]
SOCIETE RP CONSEIL
[Adresse 20]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 24]
Avec mission de :
• visiter les lieux bâtiments D, E et F d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 23],
• prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
• vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
• décrire l’ouvrage,
• dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
• Dire si le bâtiment E présente des désordres qui ont déjà fait l’objet d’une déclaration de sinistre antérieure à 2020 et qui en serait l’évolution,
• dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité des ouvrages ou les rendre impropres à l’usage auquel ils sont destinés en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
• dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
• dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
• dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
• rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
• indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
• préciser si après exécution des travaux de remise en état, les ouvrages seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
• indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et en précisant si les mesures conservatoires d’ores et déjà mises en œuvre permettent la mise en sécurité de l’ouvrage,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 22]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, à la SA PROMOLOGIS de consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la SAS PYRENNEES CHARPENTES, la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS SERVICES France et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL BERNADBEROY INGENIERIE et les MMA de leur demande que soit rejetée la demande d’expertise judiciaire du chef des désordres affectant le bâtiment E réceptionné le 18 décembre 2013.
Déboutons la SA PROMOLOGIS de sa demande que la convocation à la première réunion d’expertise soit fixée dans l’ordonnance à intervenir et qu’il soit pris acte de la consignation par ses soins de la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui sera désigné.
Condamnons la SA PROMOLOGIS au paiement des entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régie ·
- Métropole ·
- Cabinet ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Lettre de mission ·
- Service public ·
- Reprographie ·
- Coûts ·
- Service
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Extensions ·
- Remorquage ·
- Moteur ·
- Prix de vente ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Réduction de prix ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Intérêt ·
- Assignation
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Service civil ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Retrait
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Traitement ·
- Responsabilité civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Plan ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Adresses ·
- Fichier ·
- Remboursement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Clause pénale ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Industrie électrique ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Martinique ·
- Juge ·
- Centrale
- Tunisie ·
- Réglement européen ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Transport aérien
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.